DES AUTEURS DU TRES-ANCIEN COUTUMIER
Le passage qui nous fournit les renseignements les moins vagues sur l'auteur de la première partie du coutumier se trouve au chapitre Ualmone ^ Ce texte prévoit le cas d'un
1 T. A. C, Lvii, 2.
legs d'immeubles fait à une église ou à un établissement religieux, et il déclare que les contestations qui peuvent survenir seront terminées devant les tribunaux ecclésiastiques ; mais cette décision n'avait pas toujours été admise sans difficulté par l'autorité civile, et l'auteur ajoute qu'il en a « maintes foiz oï plet » entre l'archevêque de Rouen et le sénéchal Guillaume Fils-Raoul ^ L'expression audivimus qu'emploie le texte latin permet de croire qu'il s'agit là d'un fait dont l'auteur a été témoin. Le terme audire signifie, en effet, dans la langue juridique du commencement du xiii^ siècle, entendre, et non point apprendre par ouï dire — Les auteurs des traités de droit de la même époque, qui étaient tous des praticiens ou des juges, citent ainsi, comme exemples, des faits qui s'étaient passés sous leurs yeux. Le droit coutumier n'étant point l'objet d'un enseignement dans les universités naissantes, on ne pouvait en acquérir une connaissance approfondie que par une longue pratique des affaires, et les rédacteurs de nos premières coutumes s'appliquent presque exclusivement à consigner par écrit ce qu'ils ont appris en suivant les audiences des diverses juridictions.
On trouve encore d'autres passages qui autorisent à supposer que les faits racontés par l'auteur se sont passés en sa présence. Dans trois cas, il semble rapporter les
1 Marnier, p. 40, 1. 12. — « Tamen multociens inter dominum « Rothomagensem archiepiscopum et Willelmum senescallum placituni « inde audivimus » T. A. C, lvii, 2.
2 « Hiis prepositis testibus audientibus...» Fin du xiie siècle, Cartul. de Montehourg, p. 140, no 425. — 1234. « Anno... audivi in assisiâ que sequuntur... » Warnkœnig , p. 48. — Apprendy^e par ouï dire est rendu dans le texte latin du Très-ancien Coutumier par pervenire ad aures. T. A. C, lx, 3; lxiv, 2.
paroles mêmes du sénéchal : Voici dans quelles circonstances.— Lorsqu'un délit avait été commis, les sergents arrêtaient non-seulement l'auteur du méfait, mais encore ses parents, quoiqu'ils ne fussent pas soupçonnés de complicité. Le sénéchal déclare qu'on ne doit mettre en prison que le malfaiteur et ceux qui l'ont assisté \ — Une autre réforme plus importante, due au même personnage, fut l'atténuation du caractère formaliste de la procédure. Le sénéchal décide que l'accusé peut faire tomber par une simple dénégation les imputations portées contre lui, sans avoir besoin de recourir à aucune formule sacramentelle^ ni de répéter les paroles deTaccusateur, mais à la condition que cette réponse négative soit faite sur-le-champ — Un sergent nommé Ferrand avait arrêté un homme de Roger de Saint-André, et l'accusait d'avoir emporté sur son dos quarante hêtres. La fausseté de cette allégation était évidente. Sur la plainte de Roger de Saint- André, le sénéchal décida que l'accusation du sergent ne serait point reçue et que celui-ci ne pourrait plus désormais être sergent du duc^. Le coutumier ajoute : « Li senechaus fu coreciez ; si « commenda que li sergent le Duc qui doivent lealment « mener le pueple, n'acusent pas les genz deslealment ; et « se aucuns est ataiz (sic) de tel deslealté, il soit mis en
1 « De hoc dicit senescallus, quod nemo débet in penam poni vel mitti, « nisi solus malefactor vel participes malefacti. » T. A. C, lxi, 2.
2 « De hoc dicit senescallus quod, si aliquis accusatus fuerit, sine « consilio et in continenti omnia negaverit, bene respondet, licet per « singula verba ad singulaverba accusantis non respondeat. » Jbid., i.xii, 2.
3 « Dixit senescallus quod serviens ille in curia Ducis falsissimum «■ proposuerat, nec debebat audiri, nec amodo esse in serjanteria « Ducis... > Ibid., lxiv, 2.
« prison K » Ces lignes ne peuvent avoir été écrites que par un témoin. Les procès-verbaux des sessions de TEchiquier ou des Assises contenaient sans doute des détails sur la marche des affaires ; mais ces renseignements n'auraient pas suffi pour permettre à Fauteur de donner à ce procès la vie qu'il a dans le coutumier. L'indignation du sénéchal, sa déclaration qu'il fera mettre en prison les sergents qui porteraient de pareilles accusations sont des circonstances que le greffier n'aurait pas consignées par écrit ; ce sont des souvenirs d'audience gardés par un des assistants.
Les protocoles judiciaires pouvaient moins encore conserver et transmettre les bons mots ou les plaisanteries des juges telles que celles qu'on trouve dans le chapitre De accusatiombus.LoYsquelesergeiitFerrSiTià vient dire qu'un homme a emporté quarante hêtres sur son dos, Etienne de Saint-Luc, sans doute un des chevaliers qui tenaient l'assise, fait observer que si l'accusé eût eu une voiture, il aurait enlevé toute la forêt
Dans une autre circonstance, l'auteur de la première partie du Très-ancien Coutumier rapporte une anecdote trop peu importante pour qu'il ait pu la retrouver ailleurs que dans ses souvenirs. Une formalité de procédure qui obligeait les parties à s'agenouiller en justice pour la prestation du serment, avait suggéré à Normand d'Orgeville l'idée de comparer cette formalité avec le jeu, sans doute
1 Marnier, p. 47, 1. 8-11. « Iratus vero senescallus jussit quod ser- « vientes Ducis, qui fideliter debent regere populum, eos infideliter non « accusent, et, si quis de infidelitate probatus fuerit, eum in prisionem « mittet. » T. A. C, lxiv, 3.
2 « Ad hec respondit Stephanus de Sancto Luca, quod, si homo ille « vehiculum habuisset, totam forestam devastasset. » T. A. C, lxiv, i. Pour ce personnage, voy. Appendice, no IX.