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alors fort connu, de Bernard le Beccant. « Li pledeeur « souloient mètre en merci les simples homes qui, sanz le « commandement a la justice s'agenolloient a fere leur « seremenz ; et quant il ooient que il estoient acusé de ce « que il s'estoient agenoUié, si se levoient, et li pledeeur les « acusoient derechief de ce que il s'estoient levé sanz le € commandement à la jostice, et einssi les escrivoit li clers « en merci. De ce dist Normanz d'Ogiervile que il avoit « tant vescu que il veoit joer, en la cort le Roi, à Bernard « le Beccant, si comme li emfant joent et dient : Or sus, « Bernart ; et se il ne se levast maintenant, il fust tainz « de charbon en la face ; autresi taignoit li clers en son « parchemin les simples genz en merci ^ »
On peut conclure de ces citations que l'auteur de la première partie du Très-ancien Coutumier assistait aux sessions de l'Echiquier ou des Assises. Il est probable qu'il n'y siégeait point en qualité de juge, qu'il ne faisait point partie, comme on le dira plus tard des « maîtres de l'Echiquier ». Son admiration pour Guillaume Fils-Raoul, et la manière dont il paraît connaître tous les faits qui le concernent, permettent de supposer qu'il était attaché à ce sénéchal en qualité de clerc. Le sénéchal, qui était en même temps grand justicier de Normandie , avait en effet plusieurs clercs auprès de lui Ces clercs remplissaient
1 Marnier, p. 47 et 48. — T. A. C, lxv, 1 et 2.
2 Raoul l'Abbé, un des principaux membres de l'Échiquier, avait un clerc du nom de Roger {Rotuli Normannie, p. 49 et 72). On rencontre aussi la mention d'un clerc du connétable de Chester (Jhid., p. 105), et celle du clerc de Hamon le Bouteiller [Cartul. de Longues, no 46). Les barons et les grands fonctionnaires, au lieu de se présenter en personne à l'Échiquier, y envoyaient souvent leurs clercs. Ceux-ci assistaient d'ailleurs aux séances de l'Échiquier. Dialogus de Scaccario, lib. I, 6. (W. Stubbs, Select Charters, p. 189.)
sans doute, concurremment avec les clercs du roi, les fonctions de secrétaire et de greffier. C'est vraisemblablement parmi ces agents subalternes qu'il faut chercher l'auteur de la première partie du Très-ancien Coutumier.
Ce personnage était en fonctions à l'époque des différends entre le sénéchal et l'archevêque de Rouen sur la compétence ecclésiastique, c'est-à-dire vers 1188. Les autres indications chronologiques sont peu précises ; toutefois, deux des faits rapportés par l'auteur comme s'étant passés sous ses yeux, sont antérieurs à 1190. En effet, Bertran de Verdun, qui est mentionné dans chacun de ces passages , a quitté cette année même la Normandie ^ D'autre part, on a vu dans le chapitre précédent que cette première partie du coutumier a été, suivant toute probabilité, rédigée entre le 6 avril 1199 et le 9 juin 1200. Si l'auteur eût encore vécu à l'époque delà conquête de la Normandie, il eût vraisemblablement ajouté à son livre la mention d'un fait aussi important. L'absence de toute allusion à cet événement autorise à penser qu'il est mort entre 1200 et 1204.
L'auteur était-il ou non engagé dans les ordres? On trouve bien dans cette partie du coutumier des expressions bibliques ^ et quelques citations de l'Évangile ^ ; mais ces réminiscences de l'Ecriture ne trahissent pas nécessai-
ï Voy. Appendice, IV,
2 « Morte moriatur... » T. A. C, xv, 2. « Diligere in veritate... » Ihid., xi, 2.
« Confidens... in Domino...» Ihid., xvii, 1.
3 « Diliges proximum tuum sicut te ipsum. > T. A. C, xv, 1. — Matth., XXII, 38-40.
« Donec redderent ei ultimum catallorum suorum quadrantem. » T. A. C, Lxv, 3. — Cf. Matth., v, 26.
rement un clerc dans le sens habituel du mot. Toutefois un passage pourrait faire pencher pour l'affirmative; on y prévoit le cas où une personne a donné une terre en gage à un curé (presbyter) ^ Le successeur de ce curé veut retenir Tobjet engagé sous prétexte qu'il appartient à son église. De là un débat entre celui qui a donné la terre en gage et Tayant-cause du créancier gagiste, débat qui est vidé par le « requenoissant dé fieu et d'aumosne. » Si le curé succombe, il tombe en merci « de toz ses chatiex, se il « a riens en fieu lai » ; on ajoute : « mes la laie justice ne « metra pas la main en l'aumosne au provoire, ne es choses «qui apartiennent a l'iglise » Kauteur, après avoir rendu au pouvoir civil ce qui lui appartient, revendique les droits du clergé et proteste contre les atteintes que les justices laïques pourraient porter à ses prérogatives.
Ailleurs il constate que les tribunaux séculiers statuent • sur les questions de dot et de douaire, mais il fait remarquer aussitôt que cette attribution de compétence a eu lieu « par « l'otroi de sainte Iglise »
Les lettres et le droit canonique ne lui étaient pas étrangers. Son style est correct ; mais on y remarque parfois une certaine recherche, qui s'accuse surtout par l'abus des antithèses Ce défaut, que présentent aussi d'autres com-
1 T. A. C, xviii.
2 Marnier, p. 18, 1. 7-11.
3 T. A. C, V, 7; Marnier, p. 8, 1. 6.
■* « Potens super impotentem. » T. A. C, xvi, 3. « Vir fortis versus debiiem hominem.» Ihid., xvii, 1. « Multi autem divites capientes terras pauperum. » Ibid., xix, 1. « Servientes Ducis, qui fideliter debent regere populum, eos infide- « liter non accusent. » Ibid., lxiv, 3.
pilations de la même époque, notamment les lois de Henri P'', est racheté chez le rédacteur du coutumier normand par la clarté et la rapidité de l'exposition ; la phrase est nette et généralement concise , sauf un petit nombre de cas où le jurisconsulte s'abandonne à des développements oratoires. Certains membres de phrase paraissent inspirés par des souvenirs classiques. L'expression regere populum, qui revient plusieurs fois, paraît être une réminiscence d'un vers bien connu de Virgile ^ Ces emprunts étaient dans les habitudes de l'époque : l'auteur du Dialogus de Scaccario intercale dans son texte le passage de l'Enéide où se trouve ce vers et il applique aux fils de Henri H ce que le poète latin a dit de Marcellus
L'influence du droit canonique est sensible dans la théorie des requenoissants, et plus encore dans la théorie de la nouvelle dessaisine. L'auteur s'en inspirait, sans aucun doute, lorsqu'il écrivait : « Nus n'ost desvestir home d'au- « cune chose fors par l'ordre des jugemenz » Mais s'il connaissait les 0 r dînes judiciarii des canonistes, il avait peu ou point étudié le droit romain dans ses textes originaux, et il n'emploie que bien rarement des expressions qui rappellent la terminologie des jurisconsultes classiques ^
1 ^neid. lib. VI, v.851.
2 « Vivat et proies ejus ingenua, patri suo subjecta nec ei dissimilis ; « et quia nati sunt populis imperare, paterno simul et proprio discant « exemple, quam gloriosum sit parcere subjectis et debellare rebelles. » Lib. II, 2. (W. Stubbs, Select Charters, p. 215.)
3 Marnier, p. 20, 1. 8 ; T. A. C, xxii, 1.
4 « Similiter fit recognitio . . . utrum domus vel terra sit hereditas « vel conducta. » Ihid., xx, 1. Conducere est employé ici dans le sens technique de prendre à loyer.
Il en est autrement pour la seconde partie du Très-ancien Coutumier : elle ne nous fournit aucun renseignement sur la vie de l'auteur, mais elle permet d'affirmer que ce traité a été écrit par un jurisconsulte à qui le droit romain était familier. C'est ce qu'attestent les termes techniques de tut or ^ fidejussoy^ commodatum dont il se sert ; il fait la distinction classique entre nuhere et ducere * ; il emploie le mot excipit dans un sens qui se rapproche beaucoup de l'acception que lui donnent les jurisconsultes romains
§ 2. DU LIEU où ONT ETE REDIGEES LES DEUX PARTIES DU TRÈS-ANCIEN COUTUMIER.
On manque de renseignements sur le lieu où a été composée la première partie du Très-ancien Coutumier. Il convient toutefois de remarquer que les faits relatés incidemment dans ce texte se passent dans les environs d'Évreux et que la plupart des personnages qui y sont mentionnés, Gilbert de Yascœuil, Roger de Saint- André, Etienne de Saint-Luc, appartiennent à cette région de la Normandie. Cette circonstance pourrait donner à penser qu'elle a été rédigée à Evreux.
La seconde partie contient des indications qui ne sont pas sans importance. Dans les modèles de formules données pour les brefs « d'establie » et « de fieu et de gage », on suppose
1 T. A. C, Lxxviii, 1, 2.
« T. A. c, Lxxxi, 1.