LA LOI ANGLAISE
a une haute situation et, par sa responsabilité comme par son influence, l'emporte de beaucoup sur la magistrature de nos pays.
La comparaison du chiffre des magistrats en Angleterre et en France est édifiante à cet ^ard.
En Angleterre, la cour suprême de judica^ ture avec ses cinq magistrats, la haute cour de justice avec ses trois divisions : Chancer^ Divù sion, Queen's Bench Division et Probaie Divorce Admiralty Division j comptent ensemble vingtneuf magistrats, auxquels il faut ajouter trois magistrats de la Chambre des lords et deux membres du comité judiciaire du conseil privé. Trente-quatçe magistrats pourvoient aux obligations accomplies chez nous et en France par la cour de cassation, les cours d'assises et les cours d'appel. La cour de cassation de France, à elle seule, compte beaucoup plus de membres que ces hautes juridictions anglaises, et il faut plus de huit cents conseillers français pour la besogne de ces trente-quatre magistrats anglais {^).
Si nous examinons ce qu'on appelle en France
{*) Stephen, Eistory ofthe criminallato, vol. I. p. 521,
le tribunal' de première instance, nous voyons, en mettant en regard le tribunal de la Seine et le district de la métropole anglaise, qu'il y a pour le district métropolitain onze cours de comté avec un juge pour chacune d'elles, tandis que le tribunal de la Seine compte à lui seul quatre-vingt-sept juges (^).
La disproportion est tout aussi grande, on le sait, quand on examine le chiffre des magistrats dans notre petit pays.
La force judiciaire employée à la répression est donc bien moindre en Angleterre que chez nous. Or, on se plaint évidemment des imperfections de la loi anglaise, on se plaint de rinégalité des citoyens devant la loi, on ne se plaint pas de ce que l'impunité accordée au crime en Angleterre soit plus grande que sur le continent. On ne dit pas non plus que la justice de nos pays ait acquis une rapidité d'allures proportionnee.au chiffre des légistes de profession. Ce déploiement inouï de force numérique dans l'ordre judiciaire est donc superflu. C'est que l'organisation judiciaire anglaise s'est lentement adaptée aux besoins de la nation, tandis que nous nous sommes bornés à
(*) Stephbn» History ofthe criminallaio, livre cité.
LES JUGES. lOi
copier servilement la France, où les hommes de loi de la Révolution, en créant leur organisation d'un trait de plume, l'ont tournée à leur profit, sans se demander si le nombre des juges ne dépassait pas les exigences de la justice.
En Angleterre aussi, il a été possible d'accorder aux magistrats une situation digne des services que l'on est en droit de leur demander. Ils ont des traitements de 40,000 {% 125,000 f), 250,000 francs f). On les recrute naturellement, non point parmi les débutants qui donnent des espérances, mais parmi les légistes les plus émir nenls, parmi les jurisconsultes ayant fourni, pendant de longues années de pratique, des preuves indiscutables d'expérience, de capacité et de talent.
Chez nous, pour ces fonctions si importantes de la justice répressive, pour ces fonctions plus difficiles à remplir encore quand il s'agit des tribunaux inférieurs et qu'elles mettent le juge en rapport constant avec les déshérités, on prend de tout jeunes gens ; on leur assure un traitement dérisoire, puis, avec une grande
(*) Juge de paix.
(-) Juge de la haute co:ir.
(') Chief-justice.
sérénité d'esprit, le législateur laisse aller les choses, convaincu que le règne du droit est assuré.
La vérité, c'est qu'il est compromis. Non seulement les débutants ainsi choisis n'ont pas l'éducation sociale nécessaire, ni une notion suffisante des hommes et de la vie, mais ils n'ont pas davantage le goût de leurs fonctions. Leur ambition, c'est l'avancement, c'està-dire l'abandon de leur poste pour un poste meilleur. Le jour où ils ont acquis les connaissances utiles et une certaine expérience, ils s'en vont pour faire place à de nouveaux apprentis, aussi imparfaits qu'ils l'étaient euxméines.
Pour remédier à cet inconvénient, on a, dans plusieurs législations européennes, imaginé le système de l'avancement sur place. Cette mesure permet d'attribuer aux juges inférieurs un traitement plus élevé en les maintenant à leur poste. L'on conserve ainsi, sans injustice, l'homme capable dans la situation qui lui convient le mieux. Le gouvernement échappe aux intrigues, aux rivalités, aux compétitions, aux sollicitations de toute nature, à la fièvre du déplacement, et il peut récompenser le