‹ Criminalité et répression;Chapitre 9 sur 29 · LA LOI HOLLANDAISE · texte numérisé non relu

LA LOI HOLLANDAISE

En ce qui concerne la pénalité, il repousse également la complexité des lois anciennes ; il n'admet que deux peines privatives de la liberté : l'emprisonnement pour les infractions importantes et la détention pour les autres.

L'emprisonnement comprend le travail imposé par l'État avec une masse de réserve et le système cellulaire, dont la durée ne peut dépasser cinq ans, quel que soit le taux de la peine.

La détention comprend le travail au choix et au profit du détenu ; elle est subie en commun.

Le maximum ordinaire de l'emprisonnement est de quinze ans, le maximum de la détention est d'un an.

Le Code ne parle pas de la surveillance spéciale de la police. Il ne connaît que quatre peines accessoires : la destitution de. certains •droits, le placement dans une maison de travail, la confiscation spéciale et la publication du jugement.

Enfin, quant au droit d'apprécier la quotité de la peine, le juge est pour ainsi dire maître absolu. Le Gode hollandais établit un maximum, mais ne fixe pas de minimum. Quelle

que soit Tinfraction, le juge est libre de n'appliquer qu'un jour de détention et un demiflorin d'amende f ). C'est-à-dire que le principe de l'individualisation est consacré d'une façon complète et que la liberté de conscience du juge l'emporte sur le formalisme juridique. Cette mesure est remarquable, non seulement par l'amplitude qu'elle donne aux mouvements de la justice, mais encore par la confiance qu'elle suppose dans les hommes chargés de l'exercer.

La législation anglaise, à son tour, malgré la rigueur du Code pénal anglais, nous offre un champ d'exploration très profitable. Les analogies dans le développement du droit anglais et du droit romain sont frappantes, et l'on voit des causes identiques produire les mêmes effets.

Ici, comme à Rome, la législation a progressé satis entraves et dans un sens national, sous l'influence non de la codification, mais des légistes. Ici, comme à Rome, le pouvoir personnel du juge s'affirme, s'étend et brise l'inflexibilité de la règle, et le juge a une grande latitude d'appréciation. Ici, comme à Rome, enfin, le juge

(*) Chevrier, Discours à Taudience solennelle de rentrée de la cour de cassation de France, 4 novembre 1884.

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