‹ Criminalité et répression;Chapitre 15 sur 29 · DÉLITS PUBLICS ET PRIVÉS · texte numérisé non relu

DÉLITS PUBLICS ET PRIVÉS

poursuivre le délinquant que s'il y a plainte de la partie lésée? Le Code hollandais de 1881 a considérablement multiplié le nombre des cas où la plainte du particulier seule autorise le parquet à agir.

Cette innovation est rationnelle et conforme à la nature des choses : l'institution du ministère public a régularisé l'ancien système de l'accusation privée; il n'est pas logique que l'institution nouvelle aille plus loin que celui-ci. Quand, dans un délit privé minime, l'intérêt privé est satisfait et qu'il n'y a pas de plaignant, l'atteinte au droit est réparée, et la société, en poursuivant encore, n'exerce plus que le droit de vengeance. Le ministère public doit protéger tous ceux qui ne savent pas se défendre; il n'a pas, dans les petits délits privés, à protéger ceux qui, capables de faire valoir leurs droits, déclarent n'avoir rien à réclamer.

Dans la procédure pénale, d'immenses progrès ont été réalisés; en ce qui concerne la liberté et les droits de l'accusé et la discussion des preuves, de salutaires réformes ont déjà été accomplies.

En droit pénal, il n'en est pas de même; les

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doctrines nouvelles n'ont eu d'action ni sur nos lois, ni sur notre jurisprudence. Le respect de la forme l'a emporté sur les aspirations vers le progrès, et nous sommes restés stationnaipes.

Partout, en Italie, en France, en Allemagne, en Hollande, en Angleterre, on discute et on résout des problèmes dont nous ignorons l'existence.

Regardons de haut le fonctionnement de la justice pénale et nous remarquerons quelque chose de rigide, d'immobile, d'impénétrable. Nous aurons l'impression d'une colossale et puissante machine qui marche avec l'inconscience des choses fatales.

Eh bien, nous pouvons faire en sorte que la science pénale ne reste pas pour ainsi dire ésotérique. Efforçons-nous d'obtenir qu'elle ' s'appuie plus sur les réalités sociales que sur des textes abstraits.

Les héliastes en Grèce, les Quœstionœ perpetuœ à Rome, les échevinages flamands nous .font entrevoir une justice vivante, dont les décisions vibraient à l'unisson de la conscience nationale et qui, en resserrant les liens entre les juges et les justiciables, contribuaient à

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