Traité des Superstitions, t. Ier, p
SORCELLERIE
d’entrer en commerce avec les démons infernaux, et par leurs sorcelleries frappent également les hommes et les animaux, rendant stérile le lit conjugal, font périr les enfants des femmes et les petits des bestiaux, les fruits de la terre, l’herbe des prairies, etc. »
« Les uns, dit Pithoys \ ont pris plaisir à la guérison de certaines maladies, ou à charmer certains animaux, ou à faire mouvoir des choses insensibles en proférant quelques mots barbares qu’ils avoient appris par tradition de père et fils. D’autres se sont égayez à fasciner, emphyltrer et enchanter les personnes par l’application de quelque feuille d’arbre ou d’une espingle sans tête ou par un nœud d’oguillette. D’autres ont pris leur passe-temps à faire voir des merveilles incroyables dans une bouteille de verre, par le moyen d’une certaine liqueur touchée seulement avec la pointe d’une aiguille; ou bien à faire ouïr des sons mélodieux ou des hurlements espouvantables par l’application d’un petit cornet à l’oreille. D’autres se sont rendus aimables, d’autres redoutables, d’autres invulnérables en bataille, par le moyen de certains charactères gravés sur un écu ou sur un anneau, ou sur une pierre, ou peints sur un morceau de vélin. D’autres avec trois signes célestes gravez sur une émeraude ont guéri des hydropiques, paralytiques et quantité d’autres maladies incurables. »
1. Traité curieux de T Astrologie judiciaire. Sedan, 1641, in-12, p. 209.
« Nous lisons, en l’histoire de Monstrelet, dit Bodin \ qu’il y eut une sorcière de Compiègne, qui fut trouvée saisie de deux crapaux baptisez par un prestre dont elle usoit en ses sorcelleries : qui semblerait ridicule si on ne voyoit tout les jours l’expérience de chose semblable. Et, de fait, après que maistre Jean Martin, lieutenant de la prévosté de Laon, eut condamné la sorcière de Sainte-Preuve à estre bruslée toute vive, en la faisant dépouiller, on luy trouva deux gros crapaux en ses pochettes. Et pendant que j’escrivois cette histoire, on m’advertit qu’une femme enfanta d’un crapaut, près la ville de Laon : de quoy la sage-femme estonnée, et celles qui assistèrent à l’enfantement déposèrent, et fut apporté le crapaut au logis du prévost, que plusieurs ont veu différent des autres...
» L’Histoire de Froissard témoigne aussi qu’il y eut un curé à Soissons, qui, pour se venger de son ennemy, s’adressa à une sorcière, qui luy dist qu’il falloit baptiser un crapaut et le nommer, et puis luy faire manger l’hostie consacrée : ce qu’il fist, ainsi qu’il confessa et autres choses qu’il n’est besoin d’escrire. Depuis il fut bruslé tout vif...
» Les cinq inquisiteurs des sorciers récitent qu’entre autres ils ont fait le procès à une sorcière qui confessa avoir receu l’hostie consacrée, en son mouchoir, au lieu de l’avaller, et la mist dedans un pot où elle nourrissoit un crapaut, et mit le tout avec
i. La Démonomanie des sorciers, passim.
SORCELLERIE
d’autres poudres que le diable luy bailla pour mettre soubs le seuil d’une bergerie en disant quelques parolles qu’il n’est besoin d’escrire, pour faire mourir le bestail. Et fut surprise, convaincue, et bruslée vive...
« Mais, pourmonstrer de plus en plus que les crapaux ny les hosties, ni les poudres diaboliques ne font mourir les animaux, il est à remarquer que que les grandes sorcières font quelquefois mourir en soufflant au visage, comme Daneau a bien remarqué en son petit Dialogue : mais je n’approuve pas que c’est par le moyen des poisons qu’elles ont en la bouche, comme dit Daneau, caries sorcières en mourroient les premières, qui est un argument auquel je ne Yoy point de réponse et qui peut servir contre un personnage italien qui dit avoir été un des plus grands empoisonneurs de son temps, ce que je ne puis croire, quoy qu’on die qu’il a fourny de grands parfums à plusieurs personnes qui mouroyent après les avoir sentys : car il fut mort tout le premier, veu qu’il faisoit la senteur, si le diable n’avoit tué ceux qu’il avoit chargé par une juste permission divine. »
« Et quant aux hommes, dit Daneau *, il est trop notoire qu’ils peuvent estre empoisonnez et ensorceliez par les sorciers : car tous les jours nous le voyons. De faict, ces misérables sorciers, en tuant les uns, font et tiennent les autres malades et en langueur,
1. Les Sorciers, dialogue très-utile et nécessaire pour ce temps, etc. par L. Daneau. Jacques Bourgeois, 1574; in-12, p. 54.
tarissent et asseichent le laict des nourricces, donnent une maladie de cholique, d’estomach, de teste, de pieds, de paralysie, d’apoplexie, d’enfleure et d’autres maladies, que ni eux, ni autres ne cognoissent,non pas mesme les médecins : et le donnent, ces meschants, tant aux femmes qu’aux hommes, tant aux grandes personnes qu’aux petits enfants, selon que leur colère et despit contre quelqu’un les pousse; les mestayers font mesmement mourir leurs maîtres. Quant au bestail, ils le tuent aussi et le font mourir en diverses sortes, et non seulement le tuent, mais le font enfler ou amaigrir et desseicher par leur ensorcellement. »
Du reste, si l’on en croit Wier \ les sorciers avaient quelquefois recours aux poisons :
« Ce fut une pareille sorcellerie laquelle advint à Casai, ville du marquisat de Saluces, environ 1536. Il y avoit quarante, tant d’hommes que femmes, du nombre desquels estoitle bourreau du lieu, lesquels conjurèrent ensemble (après qu’ils virent que lapeste, qui avoit duré quelque temps, commençoit à s’apaiser), et composèrent un onguent par lequel ils frottèrent les tirouërs des portes, à cette fin que ceux qui les toucheroient en fussent empoisonnez : et préparèrent aussi une poudre, de laquelle ils suppoudroyent en cachette les mesmes tirouërs, tellement qu’ils enpoisonnèrent tous ceux qui y touchèrent.
1. Histoires, disputes et. discours des illusions et impostures des diables, trad. du lat. par J. Grévin. Paris, 15G7, in-8°, p.211, y?.
SORCELLERIE
Ceste tromperie demeura quelque temps cachée, dont plusieurs moururent empoisonnez par leurs propres parents, lesquels, comme on disoit, bailloyent argent aux sorcières, afin de plus tost succéder à l’héritage. Mais, ainsi qu’ils eussent faict mourir le frère et le fils unique d’un nommé Néci, et qu’à peine autres que les maistres et enfants des maisons mourussent, et on s’apperceut qu’une certaine androgyne entroit dedans les maisons, et que ceux-là principalement mouroyent chez lesquels elle avoit hanté: ainsi la meschanceté fut découverte, et tous les coupables cruellement exécutés à mort. Ils confessèrent qu’ils avoyent délibéré défaire mourir tous les citoyens, au jour d’une feste solennelle, seulement en frottant les bancs et les selles, sur lesquels ils se devoyent asseoir, avec de l’onguent, et que pour cet effect ils en avoyent desjà préparé plus de vingt potées. Le mesme fut essayé quelque temps après à Genève par quelques-uns qui en furent punis. »
On accusait aussi les sorciers de la procréation des monstres :
« Ung monstre est nez en Italie, dit un vieux livre *, vers la marche d’Ancône, en la ville de Ravenne, le 6° jour de mars l'an 1512, lequel a teste en forme humaine et aussi le corps par la façon suivante. Sa teste est comme offusquée et sansyeulx. Sur sa teste a une corne, et il a trois lettres en sa poytrine, que
1. Les Avertissements ès trois Estats du monde selon la signification de ung monstre de l’an mille V cens et XII, goth., in-4°.
sont i, x , u ; et n’a point de bras et de mains, mais en ce lieu à elles de rattes-pennes ; en ladicte poytrine a ung croissant de lune au dessoubs de ladicte lettre de u , et au dessoubz ou au travers ou au large de ladicte poictrine a aucunes figures ressamblant à flambes ou à cornes de cheval mal pigné, descendant contre bas sur le ventre. Item a son membre, à forme ou à la façon brutal. Sa jambe et pied de la dextre partie est formée comme naturellement, excepté que a un œil au genoil. Et la jambe du costé senestre en eschaque a façon des eschalles de poisson. Et n’a nulle forme de pied dessoubz celle jambe resemblable à forme de membre humain, ne apte à cheminer droictement, humaynement, mais contrefaict. » Gaspard Peucer 1 rapporte que :
« L’an 1496 fut trouvé à Rome, dans le Tibre, un monstre qui avoit teste et col d'asne, les espaules, pieds et mains couverts d’escailles entièrement, la main droite comme un pied d’éléphant, la gauche en forme de cinq doigts de main d’homme, le pied droit ressemblant à celuy d’un bœuf, le gauche à celuy d’un griphon, le ventre et le sein comme d’une femme, la face d’un vieillard, le col d’un dragon lui sortant par derrière, à l’endroit de la fesse gauche.
» Plusieurs se souviennent, ajoute-t-il, d’avoir vu à Fribourg, en Suisse, un veau qui n’avoit point du tout de poil, deux testes, la plus haute comme d’un
1. Les Devins ou Commentaire des principales sortes de sorcelages, tract du latin par Simon Goulart. Anvers, Goninx, 1584, in-4°, p. 640.
SORCELLERIE
^eau, la plus basse ressemblante à celle d’un homme, la peau couverte de je ne sçay quoy, tel qu’est le froc d’un moine, et qui le serroit fort par le col ; au reste il marchoit tout de bout.
« En l’an 1531, une femme, en la ville d’Augsbourg, accoucha premièrement d’une teste humaine, enveloppée de tayes ; secondement, d’un serpent de la longueur de deux pieds ayant la teste d’un brochet, le corps et les pieds d’une grenouille, et la queue d’unluizard; tiercement d’un cochon fourni de tous ses membres.
« L’an 1543, le jour de la conversion de S. Paul, nasquit (ce dit-on), au Païs-Bas, de gens d’honneste et noble maison, un enfant estrangement hideux et horrible à voir; car il avoit les yeux flamboyans et estincellans, les narines et la bouche avancées et tortues comme la corne d’un bœuf, le dos velu comme celuy d’un chien, deux testes de singe à l’endroit des mammelles, des yeux de chat sur le nombril, des testes de chien aux deux coudes et sur les cols des pieds, avec une mine furieuse, et tournées l’une vers l’autre, les pieds et les mains n’ayant aucunes fentes les pieds semblables à ceux d’un cygne, et par derrière une queue recoquillée en haut, de la longueur d’une demie aulne. On dit qu’il vescut quatre heures, et qu’après avoir prononcé : Veillez , le Seigneur vostre Dieu vient ! il expira. . .
« La considération de tels monstres ne peut estre rapportée à la nature des corps célestes ou terrestres, ni aux défauts et erreurs de la matière, mais force
est de confesser que d’autres choses se meslent de cela. »
Louis du Vair1 explique comment «on void plus de femmes sorcières et charmeresses que d’hommes ; car elles sont, dit-il, si débordées en leur courroux et cupiditez qu’elles ne s’en peuvent retirer, ny se commander aucunément : qui fait qu’à la première et moindre occasion elles bouillonnent d’ire et fichent une œillade ardente et farouche sur ce qu’elles veulent ensorceler. Outre cela, d’autant que la nature des femmes estd’estremuables et volages, sitost que quelque fascherie leur survient, elles sortent de toute æquanimité et perdent patience ; et, se troublans ainsi les humeurs, elles font sortir de leur estomac certaines qualitez et exhalaisons venimeuses qui peuvent estre beaucoup plus augmentées par les mauvaises et nuissantes viandes dont elles se nourrissent, que par les puants et pernicieux excréments qu’elles rendent. Davantage chaque mois elles sont pleines de superfluitez, et le sang mélancholique leur boult, et fait sortir des vapeurs qui s’élèvent en hault, et, passans par la bouche, par les narines et autres conduits du corps, jettent une qualité ensorcelée sur ce qu’elles rencontrent ; et rottent je ne sçay quel air qui nuit à ceux qu’elles rencontrent ; ce qu’entre autres les vieilles sçavent bien faire. »
« Je ne craindray point de dire, après d’autres, dit
1. Trois Livres des charmes, sorcelages, etc., trad. du lat. par Julien Baudon, Angevin. Paris, N. Chesneau, 15S3, in-12,
SORCELLERIE
P. Leloyer *, que la France ne peut retourner en sa première splendeur, qu’on n’extermine les ennemis de Dieu, les haineux des hommes et les idolâtres du diable, qni enflamment d’autant plus l’ire divine, qu’on les laisse impunément exercer leurs abominations et maléfices. Vrayment, je me suis laissé dire queceste impunité a rendu les gens tant audacieux, qu’il y a des bergers au pays de Berry, et en quelques autres endroits de la France, qui font ouvertement profession de sortilège et de magie, et en font trafic et marchandise, se louant à qui veut, à garder lebergeail et bestail un an durant, et le préserver du loup, ce qu’ils font en usant de charmes et de cercles qu’il n’est besoin de rapporter icy. »
Louis XIV, par sa déclaration de 1672, ne permettait de condamner les sorciers au supplice du feu, que quand ils étaient reconnus pour empoisonneurs.
Le Père Lebrun 2 nous a conservé un arrêt du parlement de Paris contre des bergers sorciers condamnés au feu en 1691 1 En voici le texte :
« Arrest de nosseigneurs de la Cour du parlement de Paris, rendu contre les nommez Pierre Biaule et Médard Lavaux, bergers, sorciers de la province de Brie.
» Vû par la Cour le procès criminel fait par le bailly de la châtellenie de Pacy, en Brie, à la requête du procureur fiscal de ladite justice, demandeur et accu-
1. Discours et histoires des Spectres, etc. Paris, Buon, IGO'j, in-4°, p. 371.
2. Histoire critique des pratiques superstitieuses, I, p. 313.
sateur, contre Pierre Biaule et Médard Lavaux, de la province de Bric, défendeurs et accusez prisonniers en la conciergerie du Palais, appellans de la sentence contre eux rendue par ledit siège le 26 octobre dernier, par laquelle lesdits Biaule et Lavaux sont déclarez dûment atte:nts et convaincus de superstitions, d’impiétez, sacrilèges, prophanations, empoisonnements et maléfices, mentionnez au procès, et par le moyen d’iceux fait mourir de dessein prémédité 2 chevaux, 46 moutons, etc. : pour réparation de quoi, suivant l’article 3 de l’ordonnance du roi du mois de juillet 1682, condamnez de faire amande honorable, nuds en chemise, ayans la corde au cou ; ce fait, menez et conduits en la grande place dudit Pacy, pour y estre pendus et étianglez à des potences, qui pour cet effet y seront plantez... Ce fait, leurs corps jettez au feu et les cendres au vent... Ladite Cour renvoie lesdits Lavaux et Biaule prisonniers pardevant ledit bailly de Pacy, pour l’exécution. Fait en parlement le 18 décembre 1691, prononcé et exécuté le 22 décembre 1691 audit lieu de Pacy. »