RESPONSABILITÉ PÉNALE
Nous avons vu comment les alénistes sont parvenus à distinguer et à classer la catégorie spéciale d'individus dont nous nous occupons. Voyons maintenant comment les magistraits et les législateurs de ce siècle ont considéré ces délinquants quand ils ont eu affaire à la justice. La question de responsabilité n’est pas la seule en effet qui se pose pour ces individus ; il s’agit aussi de savoir quelle sanction donner à leur délit, quelles mesures de protection la société peut prendre vis-à-vis d'eux.
À la fin du xvur siècle, sous l'influence de la doctrine philosophique de Descartes, qui n’admettait que le libre arbitre absolu, la responsabilité ne pouvait comprendre de degrés, on était tout à fait responsable ou tout à fait irresponsable ; et le code pénal de 1791 fut édifié dans ces idées : aucune excuse n'est admise. Il n'en fut plus de même quand l'article 64 du Code pénal fut promulgué : « Il n’y a ni crime ni délit si le prévenu était en état de démence au temps de l'action. » Tel est cet article qui est resté le même depuis lors. Le terme « état de démence » ne s’appliqua d’abord qu'aux
facultés intellectuelles, et dès lors quand ces facultés étaient intactes, le délinquant était responsable. Or les malades dont nous nous occupons paraissaient avoir leurs facultés intellectuelles intactes. « Cette espèce venimeuse des aliénés, dit Campagne (!'), est caractérisée plutôt par une insuffisance de leurs facultés que par leur désordre. » Ce sont des sortes de mineurs coupables, mais ayant agi sans discernement suffisant (?). La loi, en les acquittant sans les absoudre, aurait donc pu dès ce moment les traiter comme des mineurs en les envoyant dans des établissements spéciaux, dans le genre des maisons de correction, dont on aurait pu, avec les progrès de la science, adoucir le régime d’asile prison. Il semble aussi que cette considération de « minus habens » au point de vue intellectuel pouvait les mettre dans le cas d’une moindre responsabilité.
Mais, au lieu de cela, ce qui frappa surtout les auteurs, ce furent les perversions instinctives, les lésions de la volonté qu'ils découvrirent à ces malades. Aussi Georget, le premier, les distingua-t-il nettement en les appelant des monomanes instinctifs. Plus tard, comme nous l’avons vu, ils devinrent tour à tour des monomaniaques raisonnants, des fous moraux, etc., termes qui ont une tendance à faire ressortir l'intégrité relative des fonctions intellectuelles ; et alors il se trouvait des difficultés pour appliquer la loi pénale.
La loi de 1838, en donnant une existence légale aux aliénés, remplit la lacune, et le mot démence devint légalement synonyme d’aliénation mentale. Aussi les individus qui nous occupent, ayant une place distincte dans les classifications des aliénistes, il parut évident à beaucoup de médecins que lir-
(1) Campacne (Traité des Maladies mentales, 1869). (2) Turenny (Thèse Paris, 1886).
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responsabilité totale dût être accordée aux fous moraux. Renaudin (!') écrit que « la monomanie n'élant pas une passion, mais un état morbide déterminé, les actes commis sous son influence ne sauraient constituer une infraction punissable, quelles que puissent être les apparences de discernement de l’auteur. »
La question ne fut pourtant pas pour cela résolue dans ce sens, et cela pour plusieurs raisons : l’une fut l'introduction dans le Code Napoléon de la possibilité d'accorder aux accusés des excuses et des circonslances atténuantes, les premières diminuant légalement la peine et les secondes la diminuant judiciairement, de façon à proportionner autant que possible le châtiment au délit et au délinquant. L'autre fut la doctrine des délires partiels, des monomanies, qui en créant une monomanie incendiaire, une monomanie du vol, etc., fit croire aux magistrats et aux législateurs que chaque délit pouvait être une monomanie et chaque délinquant un monomane, c'est-à-dire un irresponsable. Du reste, sur. quoi baser la responsabilité partielle? Peut-on, dit Farlet (?), mesurer la responsabilité, ainsi qu'on le fait de la tèle avec un phrénomètre ? Et à propos des malades qui nous occupent, il s'exprime ainsi : « C’est la zone mitoyenne entre le crime et la folie. Dans ces cas, on doit juger individuellement chaque fait particulier. Il faut arriver par une élude attentive et clinique à déterminer si ces individus sont de simples prédisposés responsables de leurs actes, ou au contraire s'ils sont entrés de plain pied dans la maladie et s'ils doivent bénéficier de l’irresponsabilité absolue. »
Aïnsi d'un côté, grâce à de multiples influences, l’idée cartésienne d’absolu ayant été peu à peu remplacée par l’idée
(1) RENAuUDIN (Études Médico-Psychologiques, 1854). (2) J. Farner : Les Aliénés, 1890.
de relatif, et d'autre part, grâce à l’élasticité de l’article 64 du Code de 1810, le champ de l’irresponsabilité s’accrut notablement, malgré la lutte des magistrats qui semblaient, dit Hamon (!), « mettre leur amour-propre à conserver le plus de responsables possibles pour condamner toujours. » Si l’on envisage en effet la monomanie des anciens auteurs, on voit que non seulement les juristes, mais aussi certains aliénistes (Baillarger, Delasiauve, Legrand du Saulle) (?) n’admettent pas l’irresponsabilité complète de ces malades. Pour eux on créa la responsabilité atténuée. Mais l’on fut dupe d’une analogie de mots et les circonstances atténuantes furent accordées aux partiellement responsables qui furent regardés comme des coupables. Suivant le conseiller Molinier, la monomanie n'exclut pas la responsabilité : « En principe, tout individu qui a exécuté avec discernement un acte illicite et incriminé par la loi, doit être puni. » — « Ott va plus loin; il prétend que le monomane peut être puni avec justice de ses crimes et délits, même motivés par la monomanie, quand ils ont été commis sciemment et librement » (°).
De même Tardieu (*) cherche à concilier magistrats et médecins : « Si ces individus dégénérés sont le malheur des leurs, ils font aussi le désespoir des médecins chargés de les examiner. Tout en reconnaissant chez la plupart d’entre eux la perversion des instincts, il est des cas où certains actes sont de leur part le résultat d’une méchanceté active et consciente qui ne permet pas de les considérer comme complétement irresponsables. »
(1) Hamon : Archives d'Anthropologie criminelle, 1897.
(2) LecranD vu SAuLLE : Annales médico-psychologiques (1863). (3) Linas : Loc. cit.
(4) Taroteu (De la Folie).
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- En accordant aux malades des circonstances atténuantes, les partisans de la responsabilité partielle pensèrent contenter tout le monde : la société et la pitié, le magistrat et le médecin. Malheureusement de nombreux inconvénients persistèrent : d’abord en théorie la question d’irresponsabilité qui devrait entrainer la culpabilité ou la non-culpabilité sans discernement ; ensuite, en pratique, en condamnant à un isolement limité un délinquant du genre de ceux que nous étudions, on ne l'empêche pas de recommencer, et si cette condamnation venge la société, elle ne la met point à l'abri des récidives fatales. C’est donc un non-sens de faire correspondre atténuation dans la peine et atténuation dans la responsabilité ; et c'est ne satisfaire personne (Féré, Legrain, etc.). Du reste dans l'esprit du Code, la folie et la raison sont restées des notions inconciliables, et dans l'esprit médical la responsabilité partielle est plutôt considérée comme une notion pratique, permettant d'éviter l’échafaud ou la relégation à de grands délinquants parfaitement irresponsables dans le for intérieur du médecin. Pour les petits délinquants, les vicieux, la question a moins d'importance pratique : qu'ils soient dans un asile ou dans une prison, cela n'importe que pour des raisons supérieures, pour des principes humanitaires ; et c'est au point de vue scientifique presque seul que le problème se pose maintenant.
La théorie de l'irresponsabilité absolue a fait depuis un demi-siècle des progrès importants, au fur et à mesure que l'on fit entrer le vicieux dans le cadre des dégénérés.
Morel, Magnan, Garnier, s'efforcent de montrer l’irresponsabilité entière des dégénérés qui peuplent les prisons. La doctrine des dégénérés héréditaires permit done d'appliquer aux aliénés criminels la théorie de l'irresponsabilité absolue. Ce ne sont pas seulement les aliénistes, mais encore et plutôt