‹ Dahomey et dépendances (volume 2)Chapitre 12 sur 70 · A COyLfcTE DU DADO.MBV · texte numérisé non relu

A COyLfcTE DU DADO.MBV

Il ne sera pas ramplacé sur le In'mc et les temtoiivs formant le nivaunie trAboniev sont divisés en cuiilons indépt'ndants placés sous rtiatorilt' directe du résident.

Le 13 février, Odon fut proclamé roi de Kétou.

Pour parachever Torganisation du pays, le général Dodds envoya des missions à Kétou, Savalou et jusqu'à Ouessé, pour signer des traités avec les diverses confédérations placées sous notre protectorat.

Toutes reçurent un accueil pacifique.

Le rôle des militaires étant terminé, Thomme le plus à même d'obtenir par son énergie, sa connaissance du pays et des mœurs des habitants, tous les résultats utiles de notre conquête, M. Victor Ballot, fut chargé de continuer Tœuvre si bien commencée. Par décret du 22 juin 18î)i il fut nommé gouverneur du Dahomey et de ses dépendances.

Sous son intelligente et sévère administration, la colonie ne fit depuis que prospérer, à un tel point qu'elle s'est développée jusqu'au Niger et qu'avec les seules ressources de son budget elle se sufiit depuis longtemps à elle-même.

La paix ne fut jamais troublée et les indigènes eurent toujours à se louer de l'intervention française ([ul a supprimé les horribles coutumes dont ils étaient victimes depuis des siècles et implanté dans leurs riches pays les bienfaits de notre civilisation.

Gouvernement et administration.

Le gouverneur du Dahomey et dépendances réside à Porto- Novo.

Son action s'étend sur tous les établissements compris entre la colonie anglaise du Logos et la colonie allemande de Togo, ainsi que sur les territoires de l'intérieur.

Au point de vue administratif, la colonie est divisée en deux réjjions : le Bas-Dahomev et le llaut-Dahomev.

Le Dahomey. \t

Un administrateur exerce, dans chaque cercle du Bas-Dahomey, au nom du gouverneur, les fonctions de résident ; il a sous ses ordres les chefs indigènes de cantons et de villages.

Le Haut-Dahomey est administré directement par un résident supérieur qui a autorité sur les administrateurs et résidents du nord de la colonie.

CONSEIL d'administration

Le conseil d'administration de la colonie se compose :

Du gouverneur, président, assisté d'un secrétaire général qui le remplace en cas d'absence ;

De trois membres choisis parmi les fonctionnaires désignés par le gouverneur ;

De trois membres choisis parmi les h.ibitants notables, français ou indigènes, désignés par le gouverneur pour une période de deux années ;

Trois habitants notables sont en outre désignés par le gouverneur comme membres suppléants pour remplacer, en cas d'absence, les trois habitants notables, membres titulaires.

[n secrétaire-archiviste est attaché au Conseil.

Les fonctionnaires membres du conseil d'administration sont désignés par le gouverneur dans Tordre de préférence suivant :

1" Le secrétaire général;

2" Le chef du service des douanes ;

*V' In chef de bureau, magistrat ou administrateur.

Le chef (lu service de santé, le chef du service des travaux publics ci tous autiHvs chefs de service, s'il y a lieu, peuvent siéger au conseil avec voix consultative ; ils peuvent également remplacer, avec voix délibéra tive, les membres titulaires, en cas d'absence de ceux-ci.

ORGAXISAXIOX Dr DAHOMEY 179

Tels sont encore le commandant des troupes, le chef des services administratifs, le chef du service du Trésor, des Postes et Télégraphes.

Le secrétariat du gouvernement est divisé en trois sections placées sous l'autorité directe du chef du secrétariat :

1" Section administrative;

2** Section politique ;

3** Section militaire.

Chacune de ces sections est dirigée par un chef ou souschef de bureau assisté de commis titulaires et d'employés auxiliaires, dans la limite des besoins du service.

Pour assurer le bon fonctionnement du service des affaires indigènes, des agents auxiliaires sont, en outre, adjoints aux administrateurs coloniaux afin de les seconder. Ils portent le titre d'adjoints ou de commis des affaires indigènes.

DÉLÉGUÉ Ai: CONSKIL SI PÉHIELU DES COLOMES

Le Dahomey est représenté au (Conseil supérieur des colonies par un délégué élu |)ar la colonie.

Finances.

11 n'existe au Dahomey {ju'un seul budget : le hiuhjct local ; qu'une seule caisse dans les cercles : lu caisse de Vafjcncc spéciale.

Le budget annuel de la colonie comporte environ 3 millions de francs de recettes, et Texcédent des recettes sur les dépenses a été, pour l'année 181M), de 82Î).17G francs, (jui ont été versés à la caisse de réserve

Ces ressources sont constituées par le recouvrement des

contributions directes ou indirectes, des droits de patente ou d'ancrage des navires, des produits de la douane, des droits d'enregistrement, de greffe, des produits domaniaux et d'une manière générale des taxes publiques de toute nature.

Parmi ces dernières, il convient de citer particulièrement rimpôt indigène et la taxe de capitation personnelle.

Impôt indigène. — Par arrêté du i^*^ février 1899 un impôt annuel indigène a été établi, à titre d'essai, dans le cercle de Savalou comprenant les régions de Savalou, des Dhassas, de Paouignan, de Savé et de Carnotville.

Cet impôt a été fixé, pour Tannée 1899, à la globale de 30.000 francs. Chaque année le résident de Savalou, en faisant connaître au gouverneur les prévisions du cercle eh recettes et dépenses pour l'année suivante, doit indiquer en même temps la répartition du montant de l'impôt à percevoir par région.

Cet impôt indigène est perçu et centralisé par des chefs de région responsables qui viennent en opérer le versement à des époques déterminées à l'agence spéciale de Savalou, en présence et par l'intermédiaire du résident de ce cercle.

1/impôt indigène peut être perçu selon trois modes différents : 1** argent, 2*^ cauris, *f\^ bétail et denrées diverses.

Les cauris sont comptés actuellement sur le pied de 7 fr. par sac de 20.000 cauris, soit :

0 ïv. 25 pour 700 cauris ;

0 fr. 50 pour 1.400 cauris;

1 fr. 00 pour 2.800 cauris.

Le bétail est dirigé sur la ferme du service local à Porto- Novo dont il sera parlé dans un autre chapitre ; il est vendu parles soins de l'agent comptable de cet établissement au profit du budget régional de Savalou.

Les denrées diverses sont cédées k titre de subsistances en

nature aux gardes indigènes, hamacaires et porteurs, en déduction de leur solde journalière.

Taxe de capitation. — Un arrêté du 28 juin 1899 établit dans la colonie, au profit du budget local, une taxe de capitation personnelle sur chaque habitant indigène.

Cet impôt est établi sur les bases suivantes :

1® 2 fr. 25 par homme, femme et enfant âgé de plus de dix ans, habitant les villes de Kotonou, Whydah, Grand-Popo, Agoué, Porto-Novo et sa banlieue ;

2** 1 fr. 25 par homme, femme et enfant âgé de plus de dix ans habitant les autres localités de la colonie.

La taxe de capitation est perçue par les chefs de villages sous la surveillance des administrateurs, résidents et chefs de poste. Elle est acquittée par eux dans les six premiers mois de Tannée. Les versements sont effectués en argent par les chefs eux-mêmes dans les caisses des agents spéciaux sous le contrôle des administrateurs et résidents.

Transi toirement, les populations du cercle de Savalou et des territoires placés sous les ordres du résident supérieur du Haut-Dahomey auront la faculté d'acquitter la taxe de capitation en cauris, caoutchouc, bétail et denrées diverses.

Des demandes de dégrèvement en faveur des indigènes indigents seront adressées annuellement au gouverneur par les administrateurs et résidents.

Ces fonctionnaires sont autorisés également en cas de sécheresse, de famine, ou pour toute autre cause de force majeure, à proposer au chef de la colonie le dégrèvement partiel ou total de la taxe en faveur d'un ou de plusieurs villages.

A titre de remise il est alloué :

1° Aux rois et chefs supérieurs, 0 fr. 25 par habitant des villes capitales et 0 fr. 10 par habitant des autres localités de ces royaumes ;

2® Aux chefs des villages relevant de ces rois, 0 fr. 13 ;

3"* Aux chefs des villages indépendants 0 fr. 25 par habitant.

Ces remises ne sont payées aux intéressés qu après complet recouvrement des nMes.

L'impôt indigène a produit cette année 600.000 fr. : 450.000 fr. pour le Bas-Dahomey et 150.000 fr. pour le Haut^Dahomey et les régions du Niger.

Le ser\ ice des finances incombe aux agents du Trésor.

Service du Trésor

Un trésorier-payeur assure cet important service.

Il réside à Porto-Novo, et comme il n'a pas de préposé dans la colonie, il est secondé par les agences spéciales créées dans chaque cercle et tenues généralement par le receveur des postes, un interprète, ou un garde principal habitant la région.

Ces agents spéciaux acquittent, au moyen d'une avance du Trésor, les dépenses urgentes sur états visés par Tadministrateur de leur cercle, et encaissent toutes les recettes des budgets colonial et local.

Les opérations du trésorier payeur peuvent être contrôlées soit à époque fixe, soit inopinément, par le secrétaire général sur Tordre du gouverneur.

Les postes pourvus d'agence spéciale sont Porto-Novo, Kotonou, Whydah, Grand-Popo, Athiémé, Abomey, Savalou et Parakou.

L'avance faite à ces agences est variable suivant Timportance des paiements qu'elles peuvent avoir à effectuer : elle est de G. 000 francs à Porto-Novo, de 40.000 francs à Parakou, de 20.000 francs à Kotonou, etc.

L'agence de Porto-Novo n'ac((uitte que les dépenses uniquement urgentes, telles que paiement de porteurs bamacaires, de piroguiers, etc.

18i LE DAHOMEY

Des interprètes indigènes et des canotiers leur sont adjoints.

Dans la plupart des ports, la douane assure aussi le service de l'agence sanitaire.

Les droits à acquitter par les navires sont ceux de patente et d'ancrage. Ils constituèrent les premiers revenus de la colonie.

Un arrêté du 22 juin 1899 a fixé au Dahomey le tarif des taxes de consommation actuelles, pour les importations dans la colonie. 11 n'existe pas de droit à la sortie.

Afin d'éviter au commerce des avances considérables de droits au Trésor, le régime de l'entrepôt fictif fut établi par arrêté du 31 juillet 1898 dans les postes de Kotonou, Whydah et Grand-Popo, conformément aux dispositions adoptées dans la métropole. Les commerçants peuvent ainsi recevoir de très grandes quantités de marchandises qu'ils mettent en entrepôt et dont ils n'acquittent les droits qu'au fur et à mesure de la vente des produits.

Auparavant ils étaient tenus d'acquitter ces droits aussitôt le débarquement des marchandises.

Pour éviter l'importation clandestine d'armes par colis postaux, ces derniers sont remis par le service des postes à celui des douanes qui vérifie leur contenu et lui applique les taxes réglementaires.

Le bureau des douanes de Porto-Novo est chargé de la délivrance des colis pour le nord de la colonie et celui de Kotonou de celle des colis destinés aux localités du littoral.

Postes et Télégraphes

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