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CHAPITRE V

§ 1 er . — Armée de terre.

Nous avons eu l'occasion d'indiquer déjà à plusieurs reprises ce qu'étaient les armées féodales d'avant la restauration, peu nombreuses et composées seulement de samurai.

Pour l'organisation militaire nouvelle, établie au lendemain de Ja chute des Tokugawa, ce sont les systèmes européens modernes qui ont servi de modèle.

Cette armée, par son organisation, ne repose donc sur aucune tradition nationale, et ne présente par conséquent aucun trait bien saillant.

Nous donnerons cependant quelques détails, qui pourraient paraître superflus dans un travail de ce genre, si Ton oubliait que l'armée japonaise a été pour ainsi dire créée de toutes pièces sous la direction d'officiers français appelés pour la plupart, chose curieuse, au lendemain de nos désastres.

C'est dans le passé une œuvre toute française ; mais actuellement les Allemands, appuyés par les hommes au pouvoir, s'efforcent, avec succès d'ailleurs, de substituer leurs officiers aux nôtres. Cependant il leur sera difficile d'enlever à l'armée japonaise une sorte de caractère spécial, qui indique au premier coup d'œil qu'elle a été dressée par quelques-uns de nos camarades, qui ont mis au service du Japon leur savoir et leur intelligence, avec un dévouement auquel les triomphants adversaires de l'influence française se plaisent encore à rendre justice.

Nous allons examiner successivement et rapidement : la loi du recrutement ; le recrutement des officiers et sous-officiers ; l'organisation de l'armée ; sa répartition sur le territoire, et enfin les forces sur lesquelles le Japon pourrait raisonnablement compter en cas de guerre.

Chemin faisant, nous ferons quelques critiques, qu'on pourra peut-être trouver un peu dures, mais qui sont justes, et qui, dites nettement, pourront mettre ceux auxquels elles s'adressent en garde contre des flatteries intéressées.

Loi de recrutement. — L'armée japonaise actuelle date de 1868 et fut, à l'origine, formée de samurai fournis par les différents clans.

Jusqu'en 1876, ce premier système ne subit que quelques modifications sans importance.

Première loi de recrutement (1875). — Elle était en partie calquée sur la loi française d'avant 1873. Le service comprenait trois ans dans l'armée active; deux ans dans la réserve de l'armée active; deux ans dans l'armée territoriale.

Les remplacements étaient admis.

Cette loi ne donnait guère que 4 appelés sur 100 inscrits.

Deuxième loi de recrutement (27 octobre 1879). — Elle établissait le principe du service obligatoire personnel, mais le principe seulement, qui dans la pratique cédait de tous côtés.

Tous les jeunes gens âgés de vingt ans tiraient au sort. Les plus bas numéros étaient désignés pour l'armée active ; il y passaient trois ans, puis trois dans la réserve de l'armée active, avec un mois d'appel chaque année au printemps, et enfin quatre ans dans la territoriale. Après quoi ils comptaient dans une armée dite nationale, qui comprenait tous les citoyens valides de dix-sept à quarante ans.

Les numéros suivants formaient le dépôt ou réserve de recrutement, et, restant dans leurs foyers, y étaient pendant un an à la disposition du ministre, qui avait le droit de les appeler pour combler les vides pouvant se produire parmi les recrues.

Ceux qui n'étaient pas appelés passaient, au bout d'une année, dans la première réserve générale.

Les numéros les plus élevés étaient dispensés de tout service en temps de paix, et formaient la première réserve générale, dans laquelle ils restaient dix ans; après quoi, ils passaient dans l'armée nationale, en même temps que les hommes de leur classe de l'armée active.

La deuxième réserve générale était formée des jeunes gens exemptés à certains titres. Ils passaient dans l'armée nationale avec leur classe.

En cas de mobilisation, l'armée se renforçait immédiatement de

sa réserve; puis pouvaient être appelées successivement : Tannée territoriale, la première réserve générale, la deuxième réserve générale, et enfin l'armée nationale.

Le remplacement était supprimé, mais l'exonération envers l'État était admise.

Les cas d'exemption, extrêmement nombreux, étaient dus en partie à la constitution de la famille japonaise et à l'adoption. Les exemptés étaient envoyés directement dans l'armée nationale. C'étaient : les chefs de famille, soutiens de famille, fils aînés d'hommes ayant plus de cinquante ans (l'adoption donnant les mêmes droits), fonctionnaires du gouvernement, tous les prêtres des cultes autorisés, les maires, les membres des assemblées provinciales, les professeurs des écoles du gouvernement, les maîtres d'école.

Étaient dispensés de tout service en temps de paix et envoyés dans la deuxième réserve générale : les chefs de famille secondaire, c'est-à-dire les cadets mariés; les aînés qui avaient pris en main les affaires de la maison bien que le chef de famille fût encore valide et eût moins de cinquante ans; les ouvriers des établissements de la guerre et de la marine; le second fils d'un homme mort au service ou retraité pour blessures; tous les médecins civils diplômés ; tous les élèves sortis avec un brevet d'une école du gouvernement; tous les jeunes gens ayant fait deux ans d'étude à l'étranger; tous ceux qui avaient obtenu des brevets de capitaine au long cours; ingénieurs, mécaniciens, etc.

La deuxième réserve et l'armée nationale, dans lesquelles étaient renvoyés tous les exemptés, n'étant jamais appelées, l'exemption était complète.

En définitive donc, les exemptions se réduisaient à trois classes :

1° Exemptions par suite d'emplois du gouvernement ; 2° — — de position dans la famille ;

3° — pour aider au développement de l'industrie, du

commerce, des sciences.

Il était donc aisé de se soustraire aux charges militaires, soit en entrant comme employé dans un ministère, soit en se faisant adopter dans une famille étrangère, soit en faisant un voyage à l'étranger, soit en suivant des cours dans certaines écoles. Les

comptions atteignaient de 86 à 87 pour 100, parmi lesquelles l ou 85 pour 100 par les positions dans les familles.

Troisième loi de recrutement (28 décembre 1883). — Cette loi irait été motivée par l'augmentation projetée de Tannée, et fut >pliquée pour la première fois aux jeunes gens tirant an sort en (85. Elle vient, à la date du 21 janvier 1889, de recevoir quelques odifications qui en augmentent la sévérité.

Le Japon en est donc actuellement à sa quatrième loi de recrument.

Elle admet les mêmes catégories d'armées, réserves, etc., que la )i de 1879.

Le service dans l'armée active est de trois ans.

Dans la réserve, le temps de service a été porté de trois à quatre innées. Cette réserve est soumise à deux convocations annuelles, 'une d'une journée pour une revue d'appel, et l'autre d'une durée le moins de soixante jours (pratiquement trente jours), pour exercices et manœuvres.

Le temps à passer dans la deuxième réserve est de cinq ans, et les hommes qui en font partie sont soumis aux mêmes appels que ceux de la réserve de l'armée active. (Des difficultés budgétaires ont jusqu'ici empêché l'exécution de cet article de la loi.)

L'exonération est supprimée.

Création du volontariat d'un an pour les jeunes gens de dix-sept ; vingt ans qui sont diplômés des écoles spéciales du gouvernement t qui peuvent pourvoir à leurs frais d'entretien.

Les exemptions les plus complètes n'envoient plus dans l'armée îrritoriale, mais seulement dans la deuxième réserve, où les innés gens restent jusqu'à trente-deux ans, c'est-à-dire pendant ouze années, jusqu'au passage de leur classe dans l'armée natioile. Toutefois, si le motif de l'exemption cesse avant six années ivolues, ils sont pris pour l'armée active et doivent y faire inté- •alement leur service.

La première réserve, ou réserve de l'armée active, se compose en itre des plus hauts numéros non appelés, des hommes de dépôt Sserve de recrutement) qui ont fini leur année de disponibilité et îs exemptés pour causes secondaires. Ils restent dans cette caté- >rie de l'armée jusqu'à vingt-sept ans, et passent ensuite dans la iuxième réserve, où ils figurent jusqu'à trente-deux ans. La première réserve peut être appelée à tout instant, suivant les îsoins, tandis qu'autrefois elle ne pouvait être convoquée qu'après

territoriale. Elle doit en outre, si les dépôts ne sont pas suffi-

sants, combler les vides qui peuvent se produire parmi les hommes de recrue.

Les exemptions ne s'appliquent plus aux divers fonctionnaires, et sont réduites, en ce qui concerne les raisons de famille, aux seuls soutiens de famille (chefs de famille, aînés d'une famille dont, le père a plus de soixante ans ou est infirme).

Les autres exemptions touchent : les prêtres au-dessus d'un certain grade ; les professeurs des écoles du gouvernement, sauf les maîtres des écoles primaires ; les élèves des écoles spéciales et de l'Université, s'ils font deux ans d'études; les ouvriers des établissement de la guerre ou de la marine ; les élèves à l'étranger pour y étudier les arts ou les sciences.

Tous les autres cas de dispense admis par la loi de 1879 sont supprimés et exemptent seulement des appels pendant la durée du séjour dans les réserves et la territoriale.

Les positions de famille qui étaient des motifs d'exemption dans l'ancienne loi ne le sont généralement plus dans la nouvelle.

Résumant donc les durées de service dans chacune des parties de l'armée pour chacune des catégories d'inscrits, on trouve que :

1° Les jeunes gens valides, n'ayant aucun cas d'exemption à faire valoir et tirant les numéros les moins élevés, passent :

Dans l'armée active, de 20 à 23 ans : 3 ans;

Dans la réserve de l'armée active, de. . . 23 à 27 — : 4 —

Dans la deuxième réserve, de 27 à 32 — : 5 -■

Dansl'arméeterritoriale,del7à20etde 32 à 40 — : il -

2° Les jeunes gens qui remplissent les mêmes conditions générales mais tirent des numéros assez élevés pour éviter d'être versés dans l'armée active, passent :

A la disposition du ministre (dépôt), de. . 20 à 21 ans

Dans la première réserve, de 21 à 27 —

Dans la deuxième réserve, de 27 à 32 —

Dans l'armée territoriale, de 17 à 20 et de 32 à 40 —

1 an;

6 ans;

3° Les jeunes gens qui, remplissant les mêmes conditions générales, ont tiré les numéros les plus élevés, ou ceux qui ont été exemptés pour des causes secondaires, passent :

Dans la première réserve, de 20 à 27 ans : 7 ans ;

Dans la deuxième réserve, de 27 à 32 ans : 5 ans;

Dans l'armée territoriale, de 17 à 20 et de 32 à 40 — : 11 —

4° Les jeunes gens objet d'exemptions majeures passent :

Dans la deuxième réserve, de 20 à 32 ans : 12 ans ;

Dans l'armée territoriale, de 17 à 20 et de 32 à 40 — : 11 —

La loi de recrutement que nous venons d'analyser rapidement est en somme plus dure que la loi de recrutement française ; dès qu'elle a été appliquée, le nombre des insoumis a immédiatement augmenté; mais il tend maintenant à décroître.

Elle offre d'ailleurs encore plusieurs moyens d'éviter le service militaire, et le plus employé consiste à entrer dans une école placée sous la direction du gouvernement.

C'est un abus sur lequel on ferme les yeux, mais qu'il sera aisé de réprimer le jour où les ressources du recrutement seront trop faibles.

La première application de la loi de 1883, en 1885, a donné pour l'armée de terre les résultats généraux suivants :

Sur 18,470,276 habitants mâles, 341,355 jeunes gens avaient atteint l'âge de vingt ans.

Sur ce nombre, 52,796 ont été exemptés ;

121,247 ont été ajournés;

167,312, définitivement reconnus aptes et sans dispenses, ont tiré au sort : soit environ 49 pour 100 du contingent.

Sur ce nombre, la moitié environ, soit 70,000, a été définitivement incorporée dans l'armée active et sa réserve de recrutement.

Recrutement des officiers. — C'est, avons-nous dit, après la restauration que fut créée l'armée nouvelle, et il est aisé de comprendre comment les officiers nommés aux différents grades au lendemain de cette période troublée, se trouvaient avoir des origines fort diverses ; ils appartenaient tous à la classe des samurai. Dès que le calme fut un peu rétabli, on songea à entourer la nomination des officiers de certaines garanties morales et intellectuelles, et une première école militaire, appelée successivement Heigakko, Heigakusho, Heigakurio, fut créée à Kyoto au mois d'août 1868, puis transportée à Ozaka en juillet 1869. Les élèves, peu nombreux, y étaient divisés en trois sections : infanterie, cavalerie, artillerie.

La section du génie n'y fut ouverte qu'en janvier 1870. Au mois de mai de la même année, l'école de français de Yokohama fut annexée à l'école d'Ozaka, et d'anciens sous-officiers de l'armée française furent engagés comme instructeurs.

L'école militaire, transportée à Tokyo en octobre 1871, reçut en outre les élèves de l'école secondaire fondée à Shizuoka.

Les instructeurs de la mission française commandée par le colonel Marquerie, et nouvellement engagée , arrivèrent en 1872 et furent aussitôt chargés de la direction de l'enseignement.

Au mois d'octobre 1874 parurent enfin les règlements de la nouvelle école militaire, Shikangakko, « école d'officiers », qui remplaça l'Heigakurio, et fut ouverte le 1" janvier 1875. Elle a fonctionné régulièrement depuis cette époque.

D'autre part, les besoins dépassant de beaucoup les ressources, les sous-officiers purent aussi,' en remplissant certaines conditions, aspirer à l'épaulette ; et enfin, pour récompenser des services rendus, l'empereur, par une décision spéciale, pouvait d'emblée donner un grade quelconque et une fonction dans l'armée à des employés civils ayant plus ou moins sérieusement fait preuve de quelques connaissances militaires.

A l'heure qu'il est, on peut donc diviser les officiers de l'armée japonaise, au point de vue de leur origine, en quatre catégories bien distinctes :

1° Les samurai ayant su par leur valeur ou leur mérite gagner la confiance de leurs princes, daimio, et nommés par ces derniers officiers dans leur petite armée provinciale. Beaucoup d'entre eux furent maintenus dans leur grade au moment de la formation de l'armée nationale et y occupent actuellement les plus hauts emplois. C'est le même fait qui s'est produit en Italie au moment de l'unification de ce royaume;

2° Les officiers sortant des écoles militaires ;

3° Les officiers venant des sous-officiers ;

4° Les officiers nommés en vertu du pouvoir discrétionnaire de l'empereur et pris parmi des employés civils fonctionnaires du gouvernement. Parmi ces derniers, il en est qui sont entrés dans l'armée comme colonels, commandants, etc., suivant le grade qu'ils avaient dans les administrations de l'État.

Cette funeste variété d'origine, inévitable après toutes les révolutions, tend à disparaître, et actuellement les officiers proviennent soit de l'école militaire, Shikangakko, qui fournit des officiers

à toutes les armes, soit des sous-officiers. Cette dernière source de recrutement ne donne que de médiocres résultats. Elle est temporairement maintenue cependant, à cause de l'augmentation des cadres, nécessitée par l'accroissement de Farinée; mais elle sera supprimée définitivement aussitôt que possible, de telle sorte que tous les sous-lieutenants sortiront à l'avenir de l'école militaire.

L'organisation du Shikangakko et son recrutement furent longtemps identiques à l'organisation et au recrutement de notre école de Saint-Cyr, mais ils viennent, en 1887, d'être radicalement modifiés. C'est à peu près, jusque dans ses moindres détails, le règlement allemand qui a été adopté. Ce système ne peut donner de bons résultats que dans une armée dont les cadres sont fortement constitués, et dont les régiments, dirigés par des chefs pleins d'expérience et de savoir, sont de véritables écoles militaires.

Or, et il n'y a pas lieu de s'en étonner, cette situation idéale est bien loin d'être encore celle de l'armée japonaise.

Puisse l'expérience tentée ne pas -donner de trop grands déboires, et l'engouement irréfléchi des Japonais pour les idées allemandes ne pas trop abaisser le niveau des cadres de l'armée !

Recrutement des sous-officiers. — Lorsque, pour des raisons politiques, et pour ne pas rendre insupportable aux populations le fardeau nouveau des charges militaires, le gouvernement japonais se décida à admettre pour son armée active, et dès le début, le service de courte durée, il se rendit compte que le système consistant à former les sous-officiers dans les corps était impraticable. Il songea donc de bonne heure à créer une école de sous-officiers.

La première fut établie à Ozaka dès 1870, sous le nom de Kiodotai « corps des guides » et fut réunie à l'Heigakurio, dont les élèves sortaient officiers. Gomme cette dernière, elle fut transportée à Tokyo en 1871, et y reçut aussi des élèves provenant de l'école de Sbizuoka.

En 1873, au mois d'août, l'école actuelle des sous-officiers, Kiododan, fut formée avec les élèves du Kiodotai.

Cette école remplit pour les sous-officiers le même but que le Shikangakko pour les officiers. Elle fournit des sous-officiers aux corps de troupe de toutes armes.

On y entre par voie de concours. Les candidats doivent être âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, être célibataires et remplir les conditions habituelles d'aptitude physique et d'honorabilité. La durée des cours pour l'infanterie est de quatorze mois.

Cette école, extrêmement nombreuse, très importante, a été transférée en 1885 à quelque distance de la capitale, à Konodai, sur le Naritakaido , et fournit la très grande majorité des sousofficiers de l'armée, mais non pas la totalité, quelques-uns étant encore nommés sans passer par l'école.

Organisation militaire. — Divisions territoriales. — Le Japon est divisé, d'après les ressources du recrutement, en sept régions ou divisions militaires territoriales, « gunkan ». Chacune de ces divisions comprend deux subdivisions, « shikan ».

11 y a une garnison principale ou chindai dans chaque gunkan, et des détachements, « yeshô », dans chaque shikan.

Chaque division territoriale comprend l'armée active, les réserves et l'armée territoriale. Elle est commandée par un général de division.

Chaque subdivision est commandée par un général de brigade.

Les troupes d'une région ferment une division; celles d'une subdivision, une brigade.

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