POLITIQUE INDIGÈNE
Quand on va de Fianarantsoa à Fort-Dauphin, il semble, au cours de cette marche de 500 kilomètres, qu'on voit s'étager devant soi, comme en une coupe géologique, tous les âges de l'histoire.
A Fianarantsoa, le nombreux groupement Hova établi dans le Betsiléo en est, par le costume, l'habitation, et aussi par l'assimilabilité intellectuelle et l'instruction, au degré le plus avancé de la civilisation moderne. Quelques-uns sont déjà des bourgeois de France.
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Les Betsiléo eux-mêmes nous présentent une race rurale très voisine de certaines des nôtres; les petites métairies isolées, nommées X)a\as, qu'ils préfèrent au groupement par villages et qui sèment la campagne, entourées de jardins, de haies fleuries, de champs de pommes de terre et de maïs, évoquent tels aspects du Perche et de la Bretagne.
En descendant au Sud nous trouvons les Bara. Ici nous remontons dix siècles. Nous sommes chez des féodaux. La haute caste des Zafimanély délient héréditairement l'influence et le pouvoir : ses représentants maintiennent jalousement leurs liens de parenté et leurs traditions. Le chef vit sur son fief, au milieu de sa nombreuse clientèle, ne marche qu'entouré de ses guerriers, à qui, hélas! nous ne laissons que le bâton en place du fusil et de la noble sagaie, au grand profit de la paix sociale, au grand dommage du pittoresque. C'est entouré de l'appareil d'un seigneur du xir siècle, de plusieurs centaines d'hommes, de serviteurs, qu'lmpoinimerina est venu, en juillet 1901, saluer à Tulear, le général Galliéni.
Remontant les hautes vallées de la zone forestière, nous voici chez les Tanala, chez les Andrabé. Nouveau bond en arrière. A mon premier kabary, à Midongy, j'étais en pleine Iliade; les tribus étaient venues de loin amenées par leurs chefs. Assis en demi-cercle sur les vastes glacis du poste, les groupes étaient massés, en rangs profonds, chacun derrière son roi, ainsi qu'on les désigne encore couramment. Ceux-ci parlèrent tour à tour, déroulant leurs périodes nombreuses et imagées, amples dans leurs gestes, orateurs nés. Dès que l'un avait dit, il se rasseyait après avoir jeté sur son peuple un regard circulaire, le suivant se levait et il convenait de laisser cours à ces éloquences royales : leur prestige en dépendait; chacun des discours était scandé par le murmure approbateur du peuple, par le frémissement des sagaies dont les fers brillaient audessus des têtes. Les jeux suivirent; les hommes joutant de la sagaie, couverts du bouclier; les adolescents luttant, nus, corps à corps; les femmes, frappant des mains, encourageaient de leurs gestes et de leurs chants. Et quand, selon la coutume, furent apportés les présents d'hommage, les deux jeunes hommes conduisant un taureau, leur lamba ramené sur le bas du
visage, évoquèrent brusquement à mon souvenir la frise des Panathénées.
Enfln, à l'Extrême-Sud de l'Ile, près du cap Sainte-Marie, chez les Antandroy, nous sommes aux âges préhistoriques. Là l'organisation sociale la plus rudimentaire : aucun indice de civilisation. Les groupes, à l'état anarchique, guerroient sans cesse pour la possession des troupeaux à laquelle ils attachent un prix superstitieux, n'en trafiquant pas. Ils vivent sans besoins, dans des huttes informes, dissimulées derrière d'impénétrables murailles d'euphorbes et de cactus, ignorant l'usage de la monnaie, insoucieux de tout perfectionnement. Gomme jeux, des danses sauvages, oiî les hommes, les bras enlacés sur plusieurs rangs de profondeur, frappent la terre du pied au rythme d'un air rude et monotone.
Ce rapide tableau suffit à faire comprendre combien il serait impossible et absurde de prétendre enfermer dans une formule uniforme une telle diversité de races. Je ne crois pas, en effet, qu'il y ait d'autre exemple de plus profondes divergences d'état social sur un espace aussi restreint. Nulle part donc ne s'impose davantage la nécessité d'une politique indigène. « Politique indigène — la définit M. Chailley-Bert (1) — veut dire une politique qui reconnaît des différences de race, de génie, d'aspirations et de besoins entre les habitants indigènes d'une possession et leurs maîtres européens et qui conclut de ces différences à la nécessité de différences dans les institutions. »
C'est bien là l'idée fondamentale qui a toujours guidé le général Galliéni et dont il s'est inspiré en posant le principe de la politique de races. Il l'a rappelé à toute occasion et récemment encore dans ses dernières instructions générales du 25 février 1902. Il semblerait donc que sous un tel chef rien ne fût plus facile que de l'appliquer, mais il est une chose, malheureusement, contre laquelle aucune bonne volonté ne peut prévaloir, ce sont nos institutions, c'est ce dogme rigide qui exige, aussitôt qu'une terre est déclarée terre française, que tout l'arsenal
(1) Dix années de politique coloniale, chapitre IV, page 45.
de nos lois, de nos règlements administratifs, de notre justice, de notre comptablilité, y soit transporté.
Ce n'est pas ici le lieu de discuter les mérites respectifs des deux systèmes du protectorat et de l'annexion. Quels que soient les avantages du premier si souple, si économique et si fécond, il faut reconnaître, néanmoins, qu'il est des cas où les nécessités internationales imposent l'annexion. Mais, parce que l'obligation d'être le maître chez soi force parfois à remplir cette formalité, faut-il i^so facto qu'elle ait comme dernier aboutissement la création de nouveaux départements? Notre constitution, notre législation sont-elles assez intangibles pour ne pas permettre de concevoir un système où, sous le drapeau français, des possessions aussi nombreuses et aussi diverses, et dans chaque possession des régions aussi profondément séparées les unes des autres que celles que nous venons de parcourir, recevraient chacune la formule qui convient à son état social? Peut-on prétendre enfermer dans le même moule (et quel moule rigide!) l'homme des cavernes, le compagnon d'Ulysse, le chef féodal et le lettré Hova pourvu de ses brevets scolaires? Non, et c'est pourquoi il est essentiel, dès lors que le protectorat n'a pu être nominalement maintenu, de continuer à faire « de la politique et de l'administration de protectorat ».
Faire de la politique et de l'administration de protectorat signifie : maintenir le plus possible dans leur intégrité les rouages indigènes, les institutions, les usages; utiliser les chefs traditionnels, leur laisser l'exercice direct de la police, de l'administration, de la justice même, de la perception de l'impôt, sous le simple contrôle d'un seul agent résidant auprès du chef. C'est par cet agent, en contact permanent avec le chef indigène, que s'ouvrira progressivement l'horizon de ce dernier, et par lui celui de son peuple; c'est par son intermédiaire que nous ferons pénétrer peu à peu nos idées de justice, d'humanité et de progrès, c'est-à-dire notre intervention dans ce qu'elle a de bienfaisant et de légitime, à l'exclusion de ce qu'elle a de tracassier et d'insupportable pour des populations dont elle trouble toutes les coutumes et toutes les traditions. Ce régime a deux caractéristiques qui devraient le rendre indiscutable : il est le seul conforme à la réalité des situations; il est le plus économique.
On a vu, au début de ces pages (1), les premiers essais tentés dans ce sens, par le commandant Lucciardi, dans le cercle de Tulear, chez les Bara-Imamono et les Tanosy.
Un premier obstacle s'opposait à leur extension aux autres cercles, la législation en vigueur. Une série d'arrêtés de 1899 et de 1900, calqués sur ceux régissant l'Emyme, avaient réglé minutieusement l'organisation du personnel administratif indigène des provinces du Sud, sa hiérarchie, son avancement, le temps minimum à passer dans chaque grade et dans chaque classe. On comprend que, dans ces conditions, il était difficile de faire pratiquement de l'administration basée sur les traditions locales. A la mort d'Impoinimerina, chef des Bara-Imamono, par exemple, faire débuter son lils comme chef de canton de quatrième classe à la solde annuelle de 180 francs, avec l'obligation pour lui de rester ensuite deux ans dans chaque classe de chaque grade avant d'être promu à l'échelon supérieur pour n'arriver qu'au bout de longues années au sommet de la hiérarchie, c'était s'interdire de donner comme successeur à son père celui auquel seul les indigènes reconnaissaient l'autorité traditionnelle; c'était s'interdire dans tous les autres cas de prendre comme chefs les plus dignes de commander et se mettre aux mains d'une hiérarchie de fonctionnaires sans racines locales, absolument inadéquate à l'état social du Sud.
Sur ma demande, le Gouverneur général voulut bien rapporter tous ces arrêtés et les remplacer par un document unique (18 septembre 1901), laissant à l'organisation administrative indigène du Sud une extrême élasticité et contenant notamment les deux articles fondamentaux suivants :
Article V. — Les nominations peuvent être faites directement au grade, soit de gouverneur principal, soit de gouverneur, soit de sous-gouverneur, sans que le passage par le grade infé-
(1) Pages 36 et suivantes.
rieur soit nécessaire, irmis la première nomination ne peut se faire que dans la dernière classe du grade.
Article VI. — Les groupements susceptibles d'une organisation en protectorat intérieur recevront l'appellation de tribus autonomes et seront constitués^ sur la proposition du chef de province et du commandant supérieur, par arrêté du Gouverneur général.
Le premier de ces articles, jetant par-dessus bord le formalisme des lents avancements hiérarchiques, donnait la latitude de placer directement à la tête de chaque groupement, dans un rang conforme à sa situation, son chef naturel. La condition de ne nommer d'abord qu'à la classe inférieure de chaque grade — ceux-ci n'en comportant d'ailleurs que trois — présentait l'avantage de laisser un stimulant pour récompenser les services ultérieurs.
Le second article, enfin et surtout, consacrait le principe des protectorats intérieurs.
Le Gouverneur général, en promulguant cet arrêté, avait bien voulu le faire précéder de l'exposé des motifs que je lui avais adressé et que je demande la permission de reproduire en partie, à cause des principes qu'il pose.
. . . .Les populations (1) des régions qui forment mon commandement sont extrêmement diverses au point de vue de la race, des mœurs, des traditions, de l'état social et du degré de civilisation.
Sauf les groupes de race Betsiléo, accoutumés depuis longtemps déjà à une organisation hiérarchisée, ayant atteint un degré d'instruction qui y permet le recrutement réguher des fonctionnaires indigènes, les autres groupes de populations, Tanala, Bara, Antandroy, Mahafaly, etc., sont loin de remplir les mêmes conditions.
... La plupart de ces populations vivent traditionnellement en tribus ou clans, où l'autorité ne peut être utilement exercée que par les chefs naturels, souvent même héréditairement dans une même famille.
J'estime, en m'inspirant essentiellement de la politique de races que vous nous avez toujours recommandé d'appliquer
(1) Journal officiel de Madagascar du S octobre 1901.
dans la plus large mesure, qu'il importe au plus haut point de conserver à notre profit le bénéfice de cette situation. Elle nous permet, en effet, d'exercer d'un manière sine et simple notre administration par l'intermédiaire des chefs naturels.
Dans certains cas même, ces groupes de populations se trouvent assez importants, l'autorité de leur chef traditionnel est suffisamment établie et nous offre assez de garanties, comme il a lieu chez les Bara-Imamono, pour donner à ces groupes une autonomie relative, qui en fait une sorte de protectorat intérieur sous le contrôle d'un fonctionnaire résident.
Je n'ai pas besoin d'insister sur les avantages qui résultent de telles organisations au point de vue de la simplification de l'administration et de l'économie du personnel européen.
Dans ces conditions, il est indispensable, en cas de décès, de mutation ou de nouvelle création, de pouvoir donner immédiatement l'autorité légale à celui qui en est naturellement investi ainsi qu'une situation conforme à l'importance de son commandement, sans être lié par des règles strictes de hiérarchie ou par des conditions d'avancement.
Dans la province même du Betsiléo, j'ai été amené à constater que les districts de population Tanala et Sakalave ne peuvent être administrés par les mêmes règles que les districts du Haut-13etsiléo et rentrent dans les conditions qui viennent d'être énoncées.
En conséquence, j'ai l'honneur de proposer à votre signature un arrêté qui sanctionnera les principes que je viens de vous exposer »
Grâce à ces dispositions un certain nombre de groupements purent être reconstitués avec leurs chefs naturels. A cet égard, le Sud se divise en deux zones. L'une comprend les régions déjà organisées ou susceptibles d'être organisées 'progressivement en tribus autonomes et l'autre les régions où l'extrême division des groupements ne permet pas, pour le moment du moins, d'envisager encore cette organisation.
D'une manière générale, les premières sont au centre et à l'Ouest, les secondes à l'Est et au Sud.
D'un côté, on effet, se sont trouvés des groupements importants obéissant traditionnellement à un chef unique, soit héréditaire, soit élu. De l'autre, nous n'avons trouvé encore qu'une poussière de tribus. Dans la province de Farafangana, elles sont jusqu'ici non seulement réfractaires à s'agglomérer en groupes compacts, mais encore dans la même région, dans le même district, divisées elles-mêmes en plusieurs castes auxquelles il
Madagascar. 2B
faut donner des chefs distincts si l'on veut avoir des intermédiaires qui se fassent obéir.
Au point de vue de la race, et en négligeant les sous-divisions, la zone d'organisation féodale correspond aux Bara d'aboi'd, puis aux Tanosy, aux Sakalaves-Masikoro et aux Mahafaly.
Les Bara ont déjà pu être groupés sous un très petit nombre de chefs :
Isambo, chez les Bara de l'Est;
Inapaka, chez les Bara-Bé;
Mahavory, chez les Bara-Vinda,
Et surtout Impoinimérina, chez les Bara-Imamono.
Comme on l'a dit plus haut (1), il est probable que si, à l'orignie de notre occupation, la situation eût été mieux connue, on eût pu réunir en un seul bloc tous les groupes Bara sans exception, depuis riantara à l'Est jusqu'aux Masikoro à l'Ouest et depuis le Betsiléo au Nord jusqu'à la chaîne de partage au Sud, sous l'autorité d'un seul chef de la caste Zafimanely. Aujourd'hui, il est difTicile de revenir sur des situations personnelles que nous avons créées; néanmoins, il serait de bonne politique de se proposer comme but d'arriver à agglomérer tous les Bara de l'Ouest, sous la seule autorité d'Impoinimerina. Mahavory, chef des Bara-Vinda, est vieux; Inapaka, chef des Bara-Bé, n'est pas sûr (2), l'occasion se présentera donc de ne pas leuc donner de successeurs.
Il en ira de même chez les Mahafaly, actuellement divisés entre quatre chefs : Tsibasy, Voriandro, Tsiverenga, Tsiampondy. Ce dernier, comme on l'a vu, est de beaucoup le plus important. La soumission récente des derniers groupes dissidents semble l'avoir définitivement mis en main. Voriandro est vieux et disparaîtra bientôt. Tsibasy et Tsiverenga n'ont pas toujours eu une attitude bien nette et reconnaissent d'ailleurs la suprématie de Tsiampondy. Il peut ne pas être diflTicile d'arriver à un groupement unique. On pourrait donc concevoir, dans un
(1) Page 41.
(2) Depuis lors, Inapaka a fait une tentative de soulèvement à la suite de laquelle il a été révoqué et transporté dans une autre région.
avenir prochain, la vaste province de Tulear tout entière constituée en quatre grands groupements indigènes seulement, homogènes et compacts, de races et de traditions distinctes (1) :
Les Bara sous Impoinimerina ;
Les Masikoro sous Rebiby ;
Les Tanosy sous Befltory;
Les Mahafaly sous Tsiampondy.
Auprès de chacun d'eux, un seul agent français comme guide et conmie contrôleur, c'est-à-dire une notable économie de personnel européen.
A l'Est, deux groupements seulement de quelque importance ont pu jusqu'ici être constitués :
Les Bara d'Ivohibé sous Isambo ; Les Zafimarazalm sous la reine iîaoleza.
Il ne semble pourtant pas impossible, malgré l'extrême morcellement des tribus tel qu'il nous apparaît actuellement, qu'une plus complète connaissance du pays, une patiente observation nous fassent retrouver là aussi des influences prépondérantes naturelles, permettant d'agglomérer quelques-uns des trop nombreux groupements actuels, (^est du moins le but à se proposer alin de sortir d'une situation qui exige une administration directe et une ingérence dans le détail abusive et onéreuse.
Quant aux Antandroy de l'Extrême-Sud, on a vu que pour le moment leur état social rudimentaire ne paraît pas permettre d'y constituer des organismes indigènes utilisables. Il ne semble pas qu'avec eux il y ait autre chose» possible de longtemps que de les tenir par nos chefs de secteurs militaires, en tenant compte toutefois de leurs mœurs, de leurs coutumes, si primitives et si simplistes qu'elles soient, c'est-à-dire en ne cherchant à leur appliquer aucune de nos institutions.
Je n'ai pas parlé du Betsiléo parce que, occupé dès le débuts
(1) Il est bien entendu que ce ne sont là que des indications de principe,^ dont les circonstances peuvent modifier l'application, surtout en ce qui concerne la désignation des chefs.
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très assimilable, il a reçu une administration indigène complète et hiérarchisée qui fonctionne sous la direction des chefs de district français. On y fait donc de l'administration directe, très directe même. Mais, là aussi pourtant, il y aurait très probablement avantage et économie à revenir un peu en arrière.
Le général Galliéni l'a nettement indiqué dans ses dernières instructions:
Je signalerai, écrivait-il, ce qui me parait être un écueil; ce serait de faire de l'administration européenne avec le personnel indigène, c'est-à-dire de nous laisser aller à imposer aux populations de l'Emyrne et du Betsiléo les complications de notre administration métropolitaine.
M. l'administrateur en chef Besson, avec son sens si complet des indigènes et sa profonde connaissance du Betsiléo, avait discerné tout le parti à tirer du représentant le plus qualifié et le plus distingué de l'ancienne race royale Betsiléo, le prince Batovonony. C'est aujourd'hui notre premier fonctionnaire dans la province; son dévouement nous est garanti, son autorité naturelle, son expérience des affaires, sont aujourd'hui éprouvées. Sous sa direction il ne serait pas impossible d'essayer d'appliquer aux 300.000 Betsiléos une administration plus exclusivement indigène, d'y détendre, d'y simplifier les rouages français. L'expérience vaudrait la peine d'être tentée.
Telle paraît être,^ dans ses grandes lignes, la politique indigène à suivre dans le Sud de Madagascar, extrêmement diverse d'une population à l'autre, variable d'une période à la suivante, toujours souple et modifiable, basée essentiellement sur l'idée de protectorat, s'en rapprochant même de plus en plus (au rebours de la conception commune), à mesure que nous aurons trouvé et formé les éléments indigènes utilisables. Il est, en effet, généralement admis que le protectorat est un régime inférieur et transitoire qui doit tendre, d'une manière continue, vers l'administration directe. Il semble, au contraire, — et c'est particulièrement le cas dans un pays comme Madagascar où la majorité de la population s'était mise en insurrection, — que
si, au début d'une domination qu'il faut imposer, l'administration directe a pu seule parfois donner les moyens d'action suffisants, il y a tout intérêt, après la période de conquête, à la détendre et à l'alléger, et à reconstituer, dans toute la mesure du possible, les organismes traditionnels.
Maintenant, dans quelle mesure cette administration de protectorat est-elle compatible avec notre législation dans son état actuel ? Aussi peu que possible. On ne parvient à l'appliquer — et encore! — qu'au moyen de <« combinaisons », dans le sens italien du mot combinazione, qui sont à la merci du moindre aléa, de la moindre réclamation d'un chef de service central, du moindre caprice d'un bureau métropolitain.
Comme on l'a rappelé, en effet, qui dit terre française dit terre comportant tout l'arsenal de nos lois. Si leur application s'ajourne sur un point et pour un temps, c'est simple tolérance. Or, Madagascar est terre française. La diversité de races et l'écart de leur degré de civilisation y comportent les systèmes d'administration les plus variés. Au point de vue du régime de la propriété, si la propriété individuelle existe dans la plupart des régions, beaucoup d'autres ne connaissent et n'admettent que la propriété collective, par familles ou par clans; dans d'autres, la propriété collective elle-même n'a pas de lixilé, les villages et les cultures se déplaçant. Au point de vue judiciaire, beaucoup de peuplades ne conçoivent que la responsabilité collective, se refusent à livrer les coupables d'un assassinat ou d'un vol, mais admettent pleinement que la tribu tout entière doit une réparation; et il en est ainsi de presque toutes les institutions.
Quoi qu'il en soit, par le fait seul de l'annexion, toute notre législation administrative, judiciaire, fiscale, domaniale, nos règlements de comptabilité publique, devraient théoriquement s'y appliquer. Et, ce qu'il faut dire, c'est que, malgré son anomalie, celte uniformisation est ce à quoi les services centraux tendent constamment et fatalement. Elle représente à leurs yeux la perfection. Recrutés le plus souvent directement dans la métropole, sans préparation coloniale, ils ne reconnaissent ni Mahafaly, ni Tanala, ni Bara, ni Belsiléo, séparés par des périodes historiques: tous leur apparaissent sous l'aspect symétrique de contribuables, de patentables, de justiciables, d'ad-
ministrables, à faire rentrer avec le moins de délai possible dans l'appareil uniforme et majestueux oii le citoyen français est encadré.
Jusqu'ici la main vigoureuse du général Galliéni a prévenu les exagérations de cette tendance. On a vu dans quelle large mesure il a, dans le Sud, préservé des régions auxquelles il convenait de maintenir une certaine autonomie: mais ce n'est que partie remise, tant que dans la métropole elle-même n'aura pas été reconnu et consacré le principe de la diversité des législations coloniales.
Quelques exemples, pour terminer, feront mieux ressortir cette nécessité.
En ce qui concerne la comptabilité, les premières instructions établies à l'usage du protectorat intérieur des Bara-Imamono étaient aussi complètes que difficiles à appliquer. Elles supposaient ou bien, chez le féodal Impoinimérina et chez son entourage, la mentalité de comptables de profession, ou bien la présence auprès de lui d'un nombreux personnel européen qui eût détruit toute l'économie du régime de protectorat. Il a suffi, comme toujours, de présenter la situation au Gouverneur général pour obtenir une simplification conforme à la situation. Mais tous les administrateurs civils ou militaires sont d'accord pour constater quelles entraves, quelle complication, quelle source -de retards et de paperasserie inutile constituent nos règlements financiers de comptabilité publique, qu'il s'agisse de la comptabilité-finances (assiette et recouvrement des impôts locaux, solde du personnel) ou de la comptabilité -ynatièr es (mobilier, approvisionnements, travaux). Nos règlements financiers exigent des vérifications compliquées qui sont difficiles et même quelquefois impossibles à obtenir dans un pays neuf et supposent un personnel indigène complètement assimilé et un personnel européen tout à fait exagéré comme nombre. Ces règlements n'ont pas été établis pour des pays neufs et ne sont que la transplantation des règlements financiers métropolitains, transplantation faite par des comptables de l'administration métropolitaine ne connaissant généralement pas le pays et ses nécessités spéciales. Il est possible qu'il ne puisse en
être autrement pour le moment, en raison de la rigidité uniforme imposée à tous les documents qui doivent aboutir à la Cour des comptes. Mais, bien que je ne me permette d'aborder qu'avec la plus extrême réserve ces sujets techniques, ne pourraiton concevoir une réforme qui permettrait de contrôler et d'apurer sur place le budget local et de simplifier un peu la comptabilité?
En ce qui concerne la propriété foncière, il y aurait évidemment à tenir compte, dans les législations coloniales, de la nécessité, dans beaucoup de régions, de maintenir le principe de la propriété collective, seule en rapport avec l'état social des indigènes. II en résulte forcément des règles spéciales, notamment en ce qui concerne la constitution, par l'Européen, de propriétés individuelles en pays de propriété collective, l'obligation pour lui de s'adresser, non plus à des individus, mais au chef représentant la collectivité. Bref, tout un modus vivendi résultant de la juxtaposition de deux régimes aussi différents.
Mais c'est surtout dans Vordre judiciaire que nos institutions offrent le plus de difficultés à l'établissement d'une politique de protectorat comme celle que réclame le Sud de Madagascar. Gomme le dit encore M. Chailley-Bert (1), « le principe doit être la variété des institutions judiciaires, à la fois dans les diverses colonies et pour une même colonie dans ses diverses parties, suivant qu'elles sont plus ou moins avancées ». On sait qu'il existe une école qui tend exactement à l'inverse et qui considère que le régime le plus bienfaisant pour les indigènes, souhaitable dans le plus bref délai, consiste dans l'application intégrale à tous nos sujets ou protégés de toutes nos institutions judiciaires et, par conséquent, de notre magistrature. Je crois qu'il n'y a pas de plus extraordinaire et périlleuse illusion, et qu'à cet égard tous ceux qui ont vécu aux colonies, sans distinction, sont unanimes. Dans le Sud de Madagascar, seule partie de notre domaine dont j'aie à parler ici, l'état social des populations ne comporte ni la séparation des pouvoirs, ni d'autres législations que le droit coutumier. L'administrateur
(1) Dix années de politique coloniole, chapitre IX, page 163.
y est donc le juge qualifié, en contact journalier avec les indigènes, connaissant souvent et appelé à connaître de plus en plus leur langue, possesseur de tous les éléments qui permettent d'apprécier tous les faits d'une cause et aussi, il faut bien le dire, les conséquences politiques du jugement, conséquences dont il est impossible de ne pas tenir compte dans des pays que nous tenons beaucoup plus par notre prestige et par l'autorité morale de nos représentants que par notre force matérielle. Il faut être convaincu que les lenteurs et les complications de notre procédure, l'instruction, les délais qui s'écoulent entre l'arrestation d'un prévenu et l'application de la peine sont choses dont les avantages échappent entièrement aux indigènes. Ils n'y voient que de l'indécision et de la faiblesse, une source de gêne extrême pour leurs habitudes, leurs intérêts, et, à leurs yeux, les délits trouvent une sanction autrement sérieuse et efficace dans la justice simple et rapide à laquelle ils sont accoutumés. Certes, l'indigène est, avant tout, sensible à la bonne justice; c'est même une des choses où il reconnaît le plus vite notre supériorité, comparant l'équité et le désintéressement de ses juges français à la vénalité et à l'arbitraire de beaucoup de ses juges indigènes. Mais cette équité et ce désintéressement, on peut les trouver chez les administrateurs comme chez les magistrats, avec cette garantie de plus que les premiers connaissent le pays, ses mœurs, son droit coutumier, tandis que les seconds, transférés constamment d'une colonie à l'autre, enfermés dans la rigide formule de nos Godes et dans l'appareil compliqué de notre procédure, sont beaucoup moins préparés à s'adapter à la mentalité de leurs justiciables (1). Nulle part mieux qu'ici ne se vérifie la formule : Summum jus summa inpirm.
(1) Il doit être bien entendu que nous n'envisageons ici le maintien des pouvoirs judiciaires aux mains des administrateurs que dans les pays d'état social rudimentaire et pour un temps : il n'est pas question un instant de porter atteinte au principe tutélaire de la séparation des pouvoirs judiciaire et administratif, qui doit rester le but à atteindre. C'est une question de mesure et d'opportunité. Ce qui importe, c'est d'être convaincu que, même avec la séparation des pouvoirs, la justice coloniale ne peut pas s'exercer dans les mêmes conditions que la justice métropolitaine, ni dans les mêmes conditions d'une colonie à l'autre ; qu'il faut autant de législations que de colonies, et, dans une même colonie, des législations diverses, et qu'il importe au plus haut point qu'il y ait un personnel spécial préparé à cette mission. Il semble qu'on réaliserait déjà un sérieux progrès
Et il en serait de même si l'on examinait successivement chacune de nos institutions. On verrait que pour aucunes d'elles son application intégrale n'est compatible avec une politique et une administration de protectorat. Si donc l'on a été convaincu, par le tableau qui en a été tracé au début de ce chapitre, que la diversité des races du Sud de Madagascar — et l'on pourrait en dire autant pour la plupart de nos colonies — ne comporte pratiquement qu'un tel régime, on comprendra combien il est nécessaire et urgent de poser le principe de la diversité et de la souplesse des législations et des institutions coloniales. C'est à ce prix seulement que tant d'efforts, de dévouements et d'initiatives actuellement dépensés aux colonies, seront féconds et efficaces.
Mais les institutions elles-mêmes ne valent que par les hommes qui les appliquent. Les plus souples et les plus larges peuvent être appliquées avec rigidité et étroitesse, de même que les plus rigides peuvent être interprétées largement. Une bonne politique indigène est la base fondamentale de la gestion à la fois la plus économique et la plus rémunératrice de notre domaine colonial. Pour la pratiquer dans son infinie diversité et dans sa souplesse, il faut, non seulement les inslitiiUons coloniales qui nous manquent encore, selon le mot si juste d'un grand administrateur colonial, M. Le Myre de Vi- 1ers, mais aussi des hommes animés de l'esprit colonial. La meilleure façon de définir cet esprit, c'est de signaler l'état d'Ame dont il est l'antithèse et dont il implique l'exclusion absolue. On le retrouve dans l'ordre militaire comme dans l'ordre civil, sous deux noms différents : dans le premier cas, il se nomme le caporalisme; dans le second cas, le fonctionnarisme. Ni l'un ni l'autre n'ont leur place aux colonies.
en spécialisant les magistrats coloniaux dans chacun des groupes do colonies : Indo-Chine, Madagascar et dépendances, Afrique, Antilles; il leur serait ainsi possible d'acquérir la connaissance de la langue et des droits coutumiers. Ce progrès pourrait être complété en soumettant à une préparation préliminaire, spéciale à chaque colonie, au mcyon, par exempl'^, d'écoles de droit locales, chacun des groupes de magistrats coloniaux. En constituant ainsi, pour chaque colonie, un cadre de juges à côté du cadre d'administrateurs, on pourrait, sans inconvénient, réaliser rapidement et partout la séparation des pouvoirs.
En terminant, je ne me dissimule pas ce que ce trop long exposé a d'aride et d'ingrat, sauf peut-être pour ceux qui ont des raisons spéciales de s'intéresser au Sud de Madagascar.
Toutefois, je ne le considérerai pas comme inutile si ceux qui auront eu la patience de le lire jusqu'au bout en gardent deux impressions :
De la partie administrative et économique, la conviction que les conditions vitales d'une œuvre coloniale sont l'extrême diversité des procédés, l'absence d'idées préconçues, l'adaptation la plus souple aux nécessités locales dans leur infinie variété ;
De la partie militaire, un sentiment de gratitude patriotique pour les cadres des troupes coloniales. Officiers et sous-officiers aux prises constantes avec les difficultés, les rigueurs du climat, les privations, les responsabilités, y développent journellement, dans un labeur obscur, les meilleures qualités de notre race. Ils se donnent tout entiers, sans compter, sachant que le plus souvent leur œuvre restera anonyme et ignorée. C'est l'honneur d'une carrière d'avoir commandé à de tels hommes, si, surtout, l'on a pu parfois gagner leur confiance et leur dévouement, si l'on a senti leur cœur battre à l'unisson du sien.
18 juillet lî)02.