‹ Dans les coulisses de l'histoire (volume 2)Chapitre 37 sur 60 · CHRISTINE DE SUÈDE · texte numérisé non relu

CHRISTINE DE SUÈDE

trouvent séparez de l'Eglise par leur naissance, est un ouvrage de cette Grâce triomphante, celle de V. M. en est un chef-d'œuvre et un miracle. Si elle est dans les autres au dessus de la nature, elle est en vous audessus d'elle-raesme. On blasma autrefois l'Empereur Aurelien d'avoir mené en triomphe cette fameuse Zenobie, Reyne des Palmireniens, qui avoit gagné tant de victoires contre les Romains, et subjugué presque tout l'Orient, depuis la mort de son mary, parce qu'il sembloit que de triomphe d'une femme estoit audessous de la Majesté du Maistre du monde. Mais il escrivit au Sénat, que si ceux qui le blasmoient sçavoient quelle femme est cette Zenobie, combien elle est prudente dans ses conseils, combien elle est ferme dans l'exécution, combien elle a de pouvoir sur les gens de guerre, combien elle est douce où il la faut estre, combien elle a de sévérité quand il est nécessaire de l'employer; enfin à quel point de perfection elle possède toutes les qualitez d'un grand Capitaine; ils reconnoistroient que l'Empire n'avoit jamais eu un ennemy plus redoutable, et dont la victoire fust plus glorieuse. Nous pouvons. Madame, respondre la mesme chose aux adversaires de l'Eglise, qui nous accusent de faire tant valoir la conversion de V. M. Si vous connoissiez combien cette Reyne a d'esprit; combien elle a d'éloquence pour persuader la vérité; combien les exemples de pieté qu'elle va donner au Septentrion, auront de force pour ramener à l'Eglise ceux qui en sont séparez, vous ne vous estonneriez pas de nous voir triompher de son changement. Les Anges, Madame, en ont célébré la feste dans le Ciel; nous pouvons bien la célébrer sur la terre; et nous avons raison d'espérer

que V. M. dans peu de temps nous en fera faire une générale pour la conversion de vostre Nort. Allez, Madame, allez y faire des conquestes qui seront plus glorieuses que celles du grand Gustave, et que l'Eglise pourra louer innocemment. Allez y répandre la lumière de la vérité Catholique, et les flammes de la pieté Chrestienne. L'Heresie toute superbe qu'elle est, ne peut plus se vanter d'estre le bon party, depuis qu'une Reyne si esclairée l'a quitté. L'amour de vos peuples, la crainte de vos voisins, la force de vos armes, les qualitez excellentes de vostre ame, aff'ermissoient V. M. sur le Throsne, d'où elle est si généreusement descendue. On ne peut doncques attribuer un abandonnement si nouveau, et si extraordinaire, qu'à la force de la Foy, qui luy a fait jetter les yeux sur un Throsne plus glorieux sans comparaison que celuy qu'elle laissoit. Dieu qui est fîdelle en ses promesses. Madame, vous le donnera sans doute, après une longue vie que vous allez employer pour son service. Certes il ne vous est pas permis d'estre médiocrement pieuse, et la Grâce que vous avez receuë vous impose la glorieuse obligation de n'exercer désormais que des vertus héroïques, et d'estre l'Heroine de l'Eglise. Ce sont les vœux du Clergé de France, Madame, que ie vous aurois expliquez de meilleure grâce si mon esprit eust respondu aux sentimens de respect et d'admiration qu'il a pour Vostre Majesté.

Revenons, après ce hors-d'œuvre, qui peut-être n'en est un qu'en apparence, à notre sujet principal, et rendons à Louis XIV cette justice qu'il n'épargna pas, au cours de son long règne, les décrets et les arrêtés susceptibles d'épurer les mœurs en général. Au déclin de sa vie, il lançait de Marly l'arrêt suivant, destiné à réglementer l'exercice de la prostitution à Paris d'une façon moins arbitraire que celles en cours jusque-là :

DÉCLARATION DU RoY, qiiî règle les formalitez qui doivent esire observées pour la correction des Femmes et Filles de mauvaise vie.

Donnée à Marly le 26 Juillet 1713.

Louis par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre : A tous ceux qui ces présentes Lettres verront, Salut. Le soin de reprimer la licence et la corruption des mœurs, qui semblent faire tous ks jours de nouveaux progrès, estant un des principaux objets de la vigilance des Officiers de Police de nostre bonne Ville de Paris, il n'est pas moins nécessaire de régler la forme des procédures qu'ils doivent faire, pour asseurer la preuve des dereglemens qu'ils doivent punir, et pre-

venir par là les inconveniens des plaintes téméraires, ou des délations inspirées par la haine des particuliers, plûtost que par l'amour du bien public; et comme jusqu'à présent il n'y a point eu de loy précise qui ait estably un ordre absolument certain dans cette partie importante de la Police, Nous avons crû devoir y donner une forme aussi simple que régulière, qui pui^sse faire en mesme-temps la conviction des coupables, la seureté des innocens, et la décharge des Officiers que leur ministère oblige à veiller à la recherche, et à la poursuite de cette espèce de crimes. A ces causes, de nostre certaine science, pleine puissance et autorité Royale, Nous avons dit et déclaré, disons et déclarons par ces Présentes signées de nostre main, voulons et Nous plaist, que dans les cas de débauche publique et vie scandaleuse de filles ou de femmes, où il n'écherra de prononcer que des condamnations d'amende ou d'aumônes, ou des injonctions de vuider les lieux, ou mesme la Ville, et d'ordonner que les meubles desdites femmes ou filles seront jetiez sur le carreau, et confisquez au profit des Pauvres de l'Hôpital gênerai, les Commissaires du Chastelet puissent chacun dans leur quartier recevoir lesdites déclarations, dont ils seront tenus de faire mention, à peine de nullité, dans le Procez verbal qui sera par eux dressé. Le rapport des faits contenus dans ledit Procez verbal sera fait par lesdits Commissaires au Lieutenant General de Police, les jours ordinaires des Audiences de Police, ausquelles les parties intéressées seront assignées en la manière accoustumée pour y estre pourvu contradictoirement, ou par défaut ainsi qu'il appartiendra sur les conclusions de celuy de nos Advocats au

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Chastelet qui sera présent à l'Audience, et entre les mains duquel lesdites déclarations seront remises pour faire connoistre au Lieutenant General de Police les noms et les qualitez des voisins qui les auront faites. En cas que lesdites parties dénient les faits contenus ausdites déclarations, le Lieutenant General de Police pourra, s'il le juge à propos, pour la suspicion des voisins, ou pour autres considérations, ordonner qu'il sera informé desdits faits devant l'un desdits Commissaires à la requeste du Substitut de nostre Procureur General au Chastelet, pour y estre statué ensuite définitivement, ou autrement par ledit Lieutenant General de Police sur le récit des informations qui sera fait à l'Audience par l'un de nos Advocats, ou en cas qu'il juge à propos d'en délibérer sur le registre, sur les conclusions patécrit de nostre Procureur audit Siège, le tout à la charge de l'appel en nostre Cour de Parlement : Voulons que sur ledit appel, soit que l'affaire ait été jugée sur le simple Procez verbal du Commissaire, ou sur le récit ou le vu des informations, les parties procèdent en la grand'chambre de ladite Cour, encore qu'il y ait eu un décret sur lesdites informations, et que la suite de la procédure ait obligé ledit Lieutenant General de Police à ordonner que lesdites femmes ou filles seront enfermées pour un temps dans la Maison de force de l'Hôi)!tal General; et en cas de Maquerellage, prostitution publique, et autres, où il écherra peine afflictive, ou infamante, ledit Lieutenant General de Police sera tenu d'instruire le Procez aux accuses ou accusées, par recollement et confrontation suivant nos Ordonnances, et les Arrests et Reglemens de nostre Cour, auquel cas l'appel

sera porté en la Chambre de la Tournelle, à quelque genre de peine que les accusez ou les accusées ayent esté condamnez, le tout sans préjudice de la Juridiction du Lieutenant Criminel du Chastelet, qu'il pourra exercer en cas de Maquerellage, concurremment avec le Lieutenant General de Police, auquel néanmoins la préférence appartiendra lorsqu'il aura informé et décrété avant le Lieutenant Criminel, ou le mesme jour. Si donnons en MANDEMENT à uos amez et féaux Conseillers les Gens tenans nostre Cour de Parlement à Paris, que ces Présentes ils ayent à faire lire, publier et registrer, et le contenu en icelles garder et observer selon sa forme et teneur : Car tel est nostre plaisir; en témoin de quoy Nous avons fait mettre nostre Scel à cesdites Présentes. Donné à Marly le vingt-sixième jour de juillet, l'an de grâce mil sept cens treize, et de nostre Règne le soixanteonzième. Signé, Louis; et sur le reply, Par le Roy, Phe- LYPEAUX. Et scellée du grand sceau de cire jaune.

Registrées, oiiij et ce requérant le Prorureur General du Roy, pour efitre exécutées selon leur forme et teneur, suivant l'Arrest de ce jour. A Paris en Parlement le neuvième Aoust mil sept cens treize.

Signé, DoNGois.

A Parts,

Chez la Veuve François Muguet et Hubert Muguet, Premier Imprimeur du Roy et de son Parlement, rû de la Harpe, aux trois Rois, 1713.

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