HORAIRE
3/6/15 : X. rejoint le dépôt du Ne R. A. T.
quelques jours après: X. est dirigé sur le Ne
R. A. T. comme G. V. C.
quelques jours après : X. est détaché à l’usine Y.
26/6/15: X. est en sursis d'appel jusqu’au 15/8, directement par circulaire ministérielle.
14/8/15: X. est en sursis illimité chez Y.‘ comme chef formier.
13/10/17 : X., qui depuis le début de l’année (surtout depuis juillet et plus particulièrement septembre), néglige son atelier, manque à son travail, est réprimandé verbalement, ou par lettre, s’adonne à la boisson depuis octobre ; le personnel sous ses ordres refuse de travailler avec un tel chef.
14/10/17 : X. déclare qu'il a trouvé des occupations étrangères à l’usine et quitte l’atelier, laissant les ouvriers abandonnés à eux-mêmes et dans l’imposibilité d'exécuter leur travail,
15/10/17: VY. ferme l'atelier des formes.
16/10/17 : Y. renvoit X. par lettre recommandée que X. reçoit, et rend compte au Contrôleur de la main-d'œuvre militaire et à Inspection régionale des Sursis.
1 Le dépôt demande le 29 mars 1917 des renseignements sur la
situation de X, et le 7 avril 1917 reçoit le renseignement qu’il est en sursis chez Y.
Echange de lettres entre X..et Y. au sujet du salaire de X.
26/10/17: Le Contrôleur de la main-d'œuvre militaire répond que X. ne figure pas sur les contrôles du personnel détaché sous le régime de l’article 6 de la loi du 17/8/15 et devait dépendre de l’Inspection Régionale des Sursis.
la Gendarmerie seule s’émeut de lasituation de X.
28/11/17 : X. serait allé chez Y. pour régler son compte et recevoir un ordre de transport, Y. aurait répondu «vous n’avez qu'à vider les lieux ».
30/12/17: X. reçoit de la gendarmerie l’ordre de rejoindre le Ne R. I.
2/1/18 : X. se présente à N®%R. I.
4/1/18: Y. est avisé que X. est affecté au NeeñR:iT:
81/1/18: Rapport du commandant de compagnie de X. pour désertion.
31/1/18: Plainte du commandant de dépôt
de X. pour désertion.
11/2/18: Ordre d'informer pour abandon de poste.
9/4/18 : Avis du rapporteur confirmant l’abandon de poste (0. n° suivant).
15/4/18 : Conclusions du commissaire du Gouvernement sur l’abandon de poste.
25/4/18: Ordre de mise en jugement pour abandon de poste.
14/5/18: Jugement d’acquittement à l’unanimité : Non, X. n’est pas coupable d’abandon de poste pour avoir en 1917, particulièrement à partir de septembre quitté volontairement l’usine Y. à T, où il travaillait
comme formier à la suite de mise en sursis d'appel pour s'occuper d’entreprise commerciale autre que celle pour laquelle il avait obtenu le dit sursis. | 50° Le sergent X. avait été mis en sursis d’appel à usine Y., en qualité de formier pour commandes directes remises par le bureau des modèles, le 19 juin 1915. Cette décision avait été prise directement par le ministère de la guerre, à une époque où le sergent X. était affecté au N° régiment territorial d'infanterie.
51° Le 15 septembre 1915, à la suite de l’envoi d’un état nominatif modèle À, le sursis fut transformé en détachement à l’usine Y., et X. fut incorporé au Ne d’infanterie à ..... Il semble que cette mesure ne fut modifiée ni à X., ni à Y., son employeur, ni au contrôleur régional de la main-d'œuvre militaire et que même l’inspection des sursis l’ait ignorée.
52° Antérieurement à la mobilisation, le sergent X., était lié à la maison Y., par un contrat de travail en date du 1 septembre 1910 ayant une durée de 4 années, renouvelable pour la même période, par tacite reconduction. Il paraît résulter des déclarations de X. et de Y. que ce contrat fut renouvelé le 1e septembre 1914. TI devait donc finir le 17 septembre 1918.
53° Aux termes de ce contrat, X. devait diriger l’atelier des formes. Il devait donner à cette direction tous ses soins et son temps. Il devait se soumettre pour tout ce qui concernait la direction de son atelier, aux prescriptions générales mises ou à mettre en vigueur à l'usine de Z.,et se conformer, pour sa présence personnelle à l’atelier, à l’horaïire de l’usine.
54° Il recevait comme traitement en plus d’un logement dans l’usine, une somme mensuelle de 300 frs. et une participation dans les bénéfices à partir de 5000 frs.
55° Ainsi qu’on le voit, si X. était un employé supérieur, il n’en était pas moins tenu à la discipline générale de l’usine. |
56° X. prétend qu’en 1917, il avertit Y. qu’il ne renouvelerait pas son contrat aux mêmes conditions. Ce dernier aurait alors pris les devants, aurait fermé l’atelier des formes et aurait écrit à X. une lettre dans laquelle il se plaignait que X. eut accepté, en dehors, d’autres fonctions qui l’'empêchaient de donner à l’usine tout son temps, qu’en conséquence, il considérait qu'il avait rompu son contrat de travail et était démissionnaire. Il lui interdit l’entrée de l’usine.
57° Y. prévint de cette situation l'inspecteur régional à C. par lettre du 15 octobre 1917. Le contrôleur répondit verbalement de s'adresser à l’inspection des sursis à B. Y. s’adressa alors le 5 novembre 1917, à l'inspection des sursis, qui transmit la lettre à l’inspecteur de la maind'œuvre. Ce dernier répondit que la maison Y. n’intéressait pas le contrôle de la main-d'œuvre.
58° Pendant ce temps, X. occupait toujours les bâtiments de l’usine qui avaient été affectés à son logement et s’occupa d’un commerce de bois. Il avait pris, à son service, un charretier.
59° Le 30 décembre 1917, X. reçut l’ordre de la gendarmerie d’avoir à rejoindre son nouveau dépôt à A, Il arriva le 2 janvier 1918. Une plainte en désertion fut déposée par le commandant du dépôt entre les mains de Monsieur - le général commandant la région, X. ayant abandonné ses drapeaux du 16 octobre 1917 au 2 janvier
60° Sur cette plainte, Monsieur le général, rendit le 11 février 1918, un ordre d'informer pour abandon de poste, visant non les faits postérieurs à la rupture du contrat de travail de X, mais les faits antérieurs. 11 est
à remarquer en effet, que le seul ordre militaire reçu par X. est celui du 30 décembre 1917, auquel il a obéi en se présentant à son corps le 2 janvier 1918.
61° L’abandon de poste consisterait pour :X. à avoir négligé son atelier, à s'être absenté et enfin à avoir fait un commerce en dehors des occupations qui avaient motivé son sursis.
62° La violation du contrat de travail est établie par la déposition de Y. et celle de U., directeur de l’armée, par le procès-verbal de gendarmerie du 17 janvier 1918.
63° Interrogé sur le commerce qu’il faisait en dehors de ses occupations à l’usine, X. a déclaré que c'était sa femme qui s’en occupait, lui se bornaiïit à intervenir le dimanche.
64 Dans l’enquête au corps, il a reconnu avoir acheté pour l’ui-même des coupes de bois et des chevaux.
Les témoins entendus par commission rogatoire déclarent qu’il négligeait son atelier, qu’il se livrait pour son propre compte à un commerce de bois, qu’il avait acheté des chevaux, une voiture.
65° Il nous paraît établi que X. s’est bien livré à un commerce autre que celui pour lequel il avait obtenu un sursis.
66° Quand à ses absences, si Y. n’a pu les indiquer avec précision, il semble bien qu’elles ont existées. Ce n’est pas sans des raisons puissantes, alors qu’une usine est en pleine marche, qu’un patron se sépare d’un directeur technique et ferme son atelier.
67° Mais, peut-on en conclure que X. à manqué à son devoir militaire?
68° Les défaillances professionnelles, dont se plaint Y., sont bien des manquements au contrat privé qui liait l’un vis-à-vis de l’autre, Y. et X. Mais il n’en est pas moins vrai, qu’en accordant à X. un sursis pour lui per-
mettre de travailler dans l’usine Y. l’autorité militaire a fait siennes les clauses de ce marché, en ce qu’elles sont indispensables à la bonne marche d’un travail qui intéressait la défense nationale. Or, les absences réitérées de X. ses entreprises commerciales particulières, en l’empêchant de réaliser le but de sa mise en sursis, tout en constituant vis-à-vis de Ÿ. un manquement à ses obligations commerciales, constituaient vis-à-vis de l’autorité militaire un abandon du poste qui avait motivé son sursis. 69° X. n’a jamais été condamné.
70° Nous concluons au renvoi de X. devant le Conseil de Guerre pour abandon de poste, pour avoir en 1917, particulièrement à partir de septembre, en s’absentant de l’atelier des formes pendant les heures de travail et en s’occupant d’entreprises commerciales autres que celles pour lesquelles il avait abtenu un sursis, abandonné le poste .pour lequel il avait obtenu sa mise en sursis et ensuite son détachement à l’usine Y., avec cette circonstance que ledit abandon de poste a eu lieu sur un territoire en état de guerre, infraction prévue et condamnée par l’article 213 du Code de Justice Militaire.
71° Agents de Police.
Certains agents de police, se considérant comme déliés de toutes obligations militaires à dater du jour de la démobilisation de leur classe, envoyaient en avril 1919 leur démission au préfet de police; le préfet la refusant ils cessèrent leur service.
72° Ils invoquèrent comme droit la loi du 21 mars 1905. Celle-ci dispense un certain nombre de fonctionnaires de rejoindre leur corps à la mobilisation. Ces fonctionnaiïres énumérés en un tableau B demeurent à leur poste, tout en étant justiciables des Conseils de Guerre.
73° Mais le 7 août 1914, un décret présidentiel militarisait les gardiens de la paix de la ville de Paris, et du
département de la Seine, les soumettant aux lois militaires et les incorporaient dans l’armée (article 1).
Ce décret n’était pas abrogé à l’époque de la cessation du travail et les agents étaient toujours militaires. Il n’était question pour eux ni de mobilisation ni de démobilisation.
74° Aussi la préfecture de police fit-elle ouvrir une information judiciaire et une plainte fut-elle lancée pour abandon de poste et refus d’obéissance.
75° Le chef d’abandon de poste fut bien vite abandonné ; la poursuite pour refus d’obéissance étant seule maintenue.
76° Les avocats ont discuté la légalité du décret du 7 août 1914 L’association professionnelle et la préfecture de police ont décidé de faire soutenir devant le Conseil d'Etat les pourvois formés par les agents.
77° Cheminots.
La circulaire ministérielle 17 077 4/11 du 14 juillet 1915 expose la situation des agents non militarisés des chemins de fer qui refusent ou abandonnent leur service, et les peines dont ils sont passibles.
78° Les articles 213 et 218 du Code de Justice Militaire ne sont pas applicables aux agents non militarisés des chemins de fer, mais les agents sont passibles des peines prévues par le dernier alinéa de Particle 21 de la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions militaires ; traduits devant le Conseil de Guerre ils peuvent être condamné à la peine d'emprisonnement de six jours à cinq ans.
79° Cet article vise à la fois Pabandon et le refus.
80° Ces prescriptions ont été rappelées en 1916, le 29 juin (23 615 4/11) au sujet de la compétence des Conseils de Guerre à l’égard des agents même soustraits aux obligations militaires, et le 28 décembre au sujet des
conséquences judiciaires de l’abandon de service et du refus d’obtempérer à la réquisition.
81° Nous donnons quelques extraits de circulaire : d1 arrive encore fréquemment que les absences illégales de militaires ou d'agents militarisés du réseau‘ ne sont signalées au Controleur Militaire intéressé qu'après de très longs délais.
L'instruction ministérielle sur la désertion prévoit que, dès la constatation de l’absence d’un militaire, les chefs doivent immédiatement le faire rechercher; de plus, un bulletin de recherches doit être établi, par le contrôle militaire dans les 24 heures et adressé à la gendarmerie.
Si ces recherches n’ont pas été faites, il n’est pas possible ensuite de poursuivre pour désertion un homme dont on s’est fait en quelque sorte le complice tacite, puisque l’on à rien fait pour le faire rentrer à son poste. »
82° Pour parer à la crise des transports, une dépêche ministérielle du Z décembre 1918 à mis à la disposition des réseaux des volontaires de la réserve de l’armée active.
Ces agents ont signé un engagement aux termes duquel ils restent soumis aux lois et règlements militaires jusqu’au jour ou cessera la réquisition des chemins de fer? Il doivent respecter en toute circonstance la discipline la plus absolue.
Les controleurs militaires ont le droit de punir,
Le régime des punis de prison sera celui des hommes d'équipe ordinaires, c’est-à-dire : demie solde et demie indemnité de résidence; s’il a lieu, totalité des allocations A et B, suppression de l’allocation C.
En cas de récidive, proposer le renvoi au corps.
L'engagement n’est pas résiliable, tant que les chemins de fer sont requis.
1 P. O. absences illégales B E 522.
La procédure la plus simple à suivre en cas d’abandon de service de la part des volontaires est la suivante :
1° Réquisition individuelle, verbale ou écrite en présence de deux témoins, basée sur le décret du 31 juillet 1194, l’article 24 de la loi de 31 juillet 1887 et l’article 218 du Code de Justice Militaire, et procès-verbal de notification.
2° Le cas échéant, procès-verbal de refus d’obtempérer; l’adresser d’urgence à C. M.
Volontaire P. O. B E 268.
Volontaire P. O. B E 416.
Volontaire P. O. 2133.
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