‹ De l'abandon de posteChapitre 21 sur 21 · CHAPITRE IT · texte numérisé non relu

CHAPITRE IT

Mutilation volontaire.

1° Avant la Grande Guerre, la mutilation volontaire avait fait l’objet d’une disposition pénale, insérée dans la loi sur le recrutement de 1905, article 80, ainsi conçu:

«Tout homme prévenu de s'être rendu impropre au service militaire, soit temporairement, soit d’une manière permanente, dans le but de se soustraire aux obligations imposées par la présente loi, est déféré aux tribunaux, soit sur la demande des Conseils de révisions, soit d'office s’il est reconnu coupable, il est puni d’un emprissonnement d’un mois à un an.

«Sont également déférés aux tribunaux et punis de la même peine les jeunes gens qui, dans l’intervalle de la clôture de la liste cantonale à leur appel à l’activité, se sont rendus coupables du même délit.

«A l’expiration de leur peine, les uns et les autres sont mis à la disposition du Ministre de la Guerre tout le temps du service militaire qu’ils doivent à l'Etat et sont envoyés dans une compagnie de discipline.

«Les complices sont punis de la peine prévue aux articles 1 2° du présent article et s’ils n’ont pas encore terminé la durée légale de leur service sous les drapeaux, les dispositions du 3e alinéa leur sont applicables.

«Si les complices sont des médecins, des officiers de santé ou des pharmaciens, la durée de l’emprisonnement est pour eux de deux mois à deux ans, indépendamment.

d'une amende de 200 à 1000 francs qui peut être aussi

prononcée et sans préjudice de peines plus graves ns les cas prévus par le Code pénal. »

2° L'article 88 de la même loi ajoute : |

«Pour toutes les peines prononcées par la présente loi les juges peuvent en temps de paix accorder des cireonstances atténuantes. »

3° Cet article 80 est, sauf deux dispositions, la répétition mot pour mot de l’article 41 de la loi du 21 mars 1832, qui avait reproduit fidèlement les lois du 27 juillet 1872, article 63 et du 15 juillet 1889 article 76. Les deux dispositions nouvelles sont: l’une, la transformation de Pancien paragraphe 4, conçu ainsi jusqu’en 1905: «La peine portée au présent article est prononcée contre les complices»; l’autre, l’addition des mots: «soit d'office». La poursuite d’office résulte de l’amendement BoREAU LAPARTADIE : elle permet la répression d’une mutilation qui aurait échappé au Conseil de révision. (est une innovation, car une jurisprudence constante, établie sur l’article 41 de la loi de 1832. reconnaissait exclusivement au Conseil de révision le pouvoir de mettre en mouvement l’action publique.

4° En 1916, la peine de l’emprisonnement, prévue à l’article 80, fut remplacée par celle de la réclusion.

° Dans son étude sur le recrutement de l’armée Rabany' dit «La mutilation volontaire n’est pas la seule manière par laquelle les jeunes gens cherchent à échapper aux obligations militaires. Ils peuvent aussi recourir à des breuvages, drogues, substances appliquées extérieurement, et, capables d’altérer momentanément leur santé et leur donner l’apparence d’infirmités, dont il seront exempts.» L'article 80 vise bien entendu tous ces cas.

6° La mutilation volontaire n’a pas d’autre historique

1 1906, page 601.

législatif! Il n’est question, on le voit, que de manœuvre perpétrée avant l’incorporation. La poursuite d'office ne permet de poursuivre au corps qu’une mutilation volontaire, antérieure à l’incorporation, et qui aurait échappé à l'examen du Conseil de Révision. L’énumération des paragraphes 1 et 2 est limitative, l'article 80? est inappli- Fun à un incorporé mutilé depuis son arrivé au Corps.

° Mais la mutilation volontaire a affecté au cours

de la Grande Guerre une toute autre forme.

8° Dès les premiers jours de la prise violente de contact avec l'ennemi farouche et redouté, plusieurs soldats eurent l’idée de se mutiler pour quitter la fournaise. Certain se sont aidés de leur fusil ou de leur baïonnette, d’autres ont eu recours à des chutes volontaires ou à des drogues. La plupart se faisaient sauter un doigt, le doigt du tireur, ou se transperçaient la main ou le pied d’un coup de feu ; mais l’inconvénient de l’arme à feu fut bien vite reconnu : la poudre s’incruste dans la plaie et fait une tache noire reconnaissable, même de loin; contrairement à tout espoir, il est impossible d’invoquer une blessure de guerre. Il fallut songer à d’autres moyens.

9° La baïonnette fut d’un emploi rare; la blessure est insignifiante ou très grave. Les blessures de la baïonnette ont une mauvaise réputation: la plaie se referme, paraît-il, instantanément et la graisse employée l’envenime intérieurement ; on°en meurt. Ce n’est pas la blessure heureuse. D’autre part, il faut invoquer un accident, car Pennemi n’a pas la même baïonnette, et enfin les affaires sont connues et comptées.

! C. M. 8 août 1915 ..aucun texte du €. J. M. ne permet, même indirectement d'intervenir dans ce délit considéré en lui-même : il ne peut done en ce €as (ni abandon de poste, ni refus caractérisé) intervenir qu'une mesure discrplinaire.

EM 9 sept. 19}4

: 10° En sautänt sur un bouchon, le pied arrive à porter à faux : une bonne entorse en résulte :: c’est plus simple. On peut se faire un épañchement de synovie, en tombant sur le genou. 6 11° Un procédé eurieux fut le suivant : un homme venant de se mutiler, en appuyant l'index sur l'extrémité du canon et agissant sur la gachette avec l’autre main, son camarade, appelé par le commandant de compagnie pour reconstituer la scène, prit exactement l'attitude du mutilé, répéta geste par geste ce que fit le premier, jusque y compris l’action du doigt sur la détente. Le fusil était chargé, le coup partit et le 2€ homme fut blessé de là même manière que le premier. La répétition avait été trop parfaite! V ‘avait-il ‘accident ou mutilation? Les témoins eurent lPimpression d’une mutilation : mais lPintéressé se garda bien d’avouer; il protesta véhémentement. et le doute fut interprêté en sa faveur. Cependant, il fut hospitalisé sur le front et sans convalescence, 12° Ainsi toute une série de moyens s'était offerts aux poltrons, pendant la guerre de mouvement. | 13° La guerre de tranchée leur fournit l’occasion de se mutiler, avec la complicité inconsciente. de l’ennemi. Des hommes et même des gradés, élevaient les bras audessus des tranchées et les agitaient avec l'espoir qu’une balle bienvenue les blesserait légèrement (ou grièvement, tant pis, mais pas mortellement en tous cas) et les sortirait de cet enfer, pour plus ou moins de temps, peut-être juste assez pour que la guerre ait pris fin. Les hommes pensèrent toujours que la guerre finirait bientôt (même au moment de la période de désarroi, qui occasionna quelques mutineries).

14° Le plus grand nombre des coupables se sont Jaissés aller à se mutiler, sans penser qu'ils commettaient une faute grave au point de vue national, et abominable

au-point de vue de là conscience. [ls n’avaient.ru‘là que le: moyen «d’obtenir la, petite convalescente. accordée à tous les blessés même légers et aptes. Combien et combien soupiraient après la blessure heureuse. Quelques-uns passèrent ainsi peu à peu de l’acte si désiré, à sa réalisation. | pire

15° Il n’est pas question bien entendu, d’embrasser sous la rubrique de mutilation involontaire, ni la témérité commise par certains jeunes gens insouciants, qui marchaient hors des tranchées, au risque d’être blessé, parce que le cheminement à travers les bovaux était pénible, lent, nauséabond, à l’usage des taupes: ni la témérité de ceux qui se satisfaisaient au nez de l'ennemi, pour les mêmes raisons : qui sortaient la tête des tranchées ou fixaient l’œil au créneau pour enfin voir des «hoches». Cela arrivait à chaque renfort de recrues, en dépit des exhortations et ordres les plus précis. "HE

16° Il n’est pas question non plus, de ceux qui préfèrent la mort immédiate, à la vie dans de telles conditions et multipliaient les occasions d'assaut. Ceux-ciet ceux-là n’ont peut être pas eu la conception la plus élevée, en même temps que la plus utile, de leur mission, mais ce serait les calomnier honteusement que de les assimiler aux premiers. Ceux qui, pour mettre un terme aux insuppottables maux de la guerre, ne cherchèrent pas à se lancer sur l'ennemi pour en finir, mais au contraire, à s’échapper du front, et dans ce but se mutilèrent, commirent le plis abominable forfait.

17° Nous ‘tenons à faire une remarque. Les cas de mutilation n'étaient cependant que la petite goutte noire de vil poison qui mêlée à l'Océan très bleu ne parvient, ni à tenir la couleur immaculée, ni à altérer l’exquise saveur de ses grandes masses limpides et fraîches. Nous sommes au-regret d’être astreint, par notre:sujet, à nous étendre

sur ces abominables misères, alors que tant d'exemples fameux, inspirés par les plus nobles vertus, accomplis Simplement, et répétés chaque jour, restent le trait essentiel et dominant de nos admirables défenseurs. Mais ces cas se multipliaient assez pour obliger tous les grands chefs à chercher des remèdes efficaces. !

18° Le premier moven de répression, qui vint à l'esprit, fat l'application de l’article 80 de la loi de recrutement: Le raisonnement suivant avait réussi à convaincre leg gens entendus.

19° Sans doute. l’article 80 ne vise que des m HAE CR commises avant l’incorporation, et ses termes, autant. que lhistoire de sa rédaction? en font un texte à énumération limitative : sans doute, cet article fait partie d’un ensemble- de: dispositions pénales*.. qui-ne réprime-que les infractions dont peuvent se rendre coupables seulement des appelés, non encore incorporés: et sans doute, la loi elle-même est une loi de recrutement, mais ce que la loi punit chez l’homme, qui n’est encore qu’appelé, qui n’est pas encore instruit et pénétré de son devoir militaire, à fortiori le punirait-elle, si l’occasion s’en était présentée, à l'esprit du législateur, .chez un incorporé mieux convaincu de sa mission, et en temps de guerre bien plus sûrement encore qu’en temps de paix. Elle le punirait, pour le moins, du maximum prévu à l’article 80, et c’est ce maximum qu'il convient d’appliquer en l’absence de tout autre texte, pour mettre un terme à un état de choses aussi triste que dangereux. Il s’agit du salut public et du respect de la discipline. L'un et l’autre exigent ce sacrifice au principe de l'interprétation stricte, ordinairement admis en droit criminel.

1. C. M. 9sept. 1914 n° 894 - 2/10 f. M. 8 août 1915 n° 10444-2/10.

2 Conféré page 1 note I.

3 x v de cette loi.

.. 20°. Mais ..ce système, recommandé d’ailleurs peu après par un commandant d’armée, ne fut pas admis par le Grand Quartier Général, qui lança l’ingénieuse et salutaire théorie des mutilations moyens d’abandon de poste ou de refus d’obéissance.! 21° Il est exact que le législateur a voulu Pbâtier incorporé, qui se mutile, plus sévèrement que la loi de recrutement n’a puni l’appelé coupable de cette ignominie. Mais, l’incorporé étant instruit des bases de la discipline, et soumis à des obligations précises qu’il connaît et dont l'exécution est assurée par les différents articles du Code de justice militaire, il n’est pas besoin d’étendre le cas d'application de l’article 80 à une période de la vie militaire, qu’elle ne saurait embrasser sans être faussée dans son esprit. comme dans sa lettre: il n’y à qu’à considérer les conséquences militaires de la mutilation volontaire, lorsqu’ elle n’est qu'un moyen de se soustraire au devoir ou au service militaire, et à la frapper, à ce titre, dans toute la mesure de ces conséquences,

22° Placé en poste dangereux, s’il se mutile pour ne plus y rester et le quitte, l’homme commet un abandon de poste 211 ou 213, même en se rendant au poste de secours pour se faire panser. Appelé à un poste, s’il se mutile afin de ne pas s y rendre et ne s’y rend pas, l’homme commet un refus 214. Recevant un ordre pour accomplir une mission délicate, s’il se mutile dans le but de ne pas être en état de l’accomplir et ne l’accomplit pas, l’homme, commet un refus 218, et du moment que les éléments constitutifs de ces délits existent et que le délit est nettement caractérisé, il v à lieu à poursuite.

23° Et c’est la grande différence qui s’établit entre le mutilé et le blessé. Ce dernier devrait rester à son poste ou obtempérer à l’ordre, malgré sa blessure, tant qu’une

RAC M. 9 sept. 1914,

toi

goutte de sang vivant alimente encore son corps’ ét lë soutient. (est ainsi que le grand Général GAËLIÉNI enteñ dait sa formule «jusqu’au bout », et de nombreux actes dé ce degré d’héroïsme ont été accomplis. Mais en général: le blessé est vite déprimé : il perd sa force morale et se va au poste de secours se faire soigner. Il ne vient à l'esprit de personne de trouver cela anormal. Au sujet du mutilé, la question est tout autrement ressentie La envisagée.

24° En somme, la question se dédouble ainsi 1° l’honime s'est-il mutilé volontairement? si oui, l’état, dans lequel ilse trouve ne saurait être une excuse (comme pour le cas du blessé) à l'infraction suivante dont il est incriminé ; 2° l’homme était-il en faction 211, à un poste 2157 où désigné pour s'y rendre 214; ou avait-il reçu un ordre de service 218.! Si oui, comme il a abandonné ce poste, refusé de sy rendre ou refusé d’obéir à l’ordre, en invoquant son état, il est coupable d'abandon de poste, ou de refus de se rendre au poste, ou de refus d’obéissance.

? Ainsi, c'est dans ses conséquences militaires, que la mutilation volontaire doit être réprimée. Elle n’est, en elle-même, un acte criminel qu’au point de vue de la conscience, non à celui du Code de justice militaire, par suite du principe «nulla poena sine lege ».

26° On vint par étapes à cette conclusion: la première phase fut celle d'application de la loi de recrutement très courte et locale. La seconde, fut celle de la. trans:

2 Car l’article 218 a été comme 211 et 213 (confère première païñtie; ch. 1 P. X.) l’objet d’une innovation relative aux moyens de refus: Elle est constatée dans l'édition 1918 de M. Le Poittevin par cette addition au texte de 1906: Peu importe le moyen.:empioyé pour se soustraire à l’exécution dé l’ordre“. Phrase identique à--celle que, nous avons relevée dans le commentaire de l’abandon de poste et que nous aurions pu relever dans celui de l’article 214, car là aussi, peu importe le moyen employé pour se soustraire à Vobligation de $e rendre à son poste.

© formation de:lamutilation:en-un abandon ou: refus, Sans exiger que les éléments constitutifs de ce. délit soient nettement caractérisés! La troisième, qui d’ailleurs ne tarda pas à être d’un emploi général et exclusif, fut celle que nous avons développée ci-dessus.?

27° Il était évidemment indiqué d’aller jusque là. et c’est à ces limites bien précises, que l'autorité supérieure décida de s'arrêter. Klle a refusé de réprimer toute mutilation volontaire, où qu’elle se produise, et sans autre considération que l’acte de mutilation lui-même. «l se présente exceptionnellement des cas, où-ni le refus d’obéissance, ni l’abandon de poste ne peuvent être relevés. Si les éléments de ces délits ne sont pas réunis, la mutilation volontaire n’est pas une infraction, et une sanction disciplinaire seule doit lui être appliquée. »?

? Des mesures disciplinaires sévères ont bien été prises à l'arrière, pour prévenir certaines mutilations échappant ainsi au Code de justice militaire, et se rapprochant des manœuvres indiquées par RABany‘. «Bien que la mutilation volontaire, dans un dépôt de l’intérieur, soit commise en vue d'échapper d’une façon générale au devoir militaire, toutes les fois qu'aucune inexéeution d’un ordre donné. ou que le militaire savait lui être donné, ne peut être constatée, il ne peut intervenir qu'une mesure disciplinaire. Les militaires, qui pratiquent de semblables manœuvres pour retarder leur

1 C, M. 9 sept. 1914 j'estime que la mutilation vo'ontaire est de nature à constituer l’élément essentiel du crime de refus d’obéissance ou du crime d’abandon de poste‘. Il appartiendra aux chefs de Îa Justice Militaire d'approfondir suivant les circonstances de fait. quelle est. de ces deux inculpations, celle qu'il sera préférable de relever“.

© C. M. 8 août 1915 il importe d'appliquer les lois existantes toutes les fois que les faits le permettent et dans les autres cas de prendre des mesures disciplinaires rigoureuses",

? C. M. 8 août 1915 10444 2/10.

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5 C, M. 8 août 1915 10444 2/10.

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envoi sur le front, seront punis du maximum des punitions disciplinaires et reconduits immédiatément, par les soins de la gendarmerie, sur le front des armées, où ils subiront la punition encourue. »!

29° Mais, pour concilier cette théorie avec les besoins, n’a-t-on pas été conduit à voir des abandons et des refus, là où, à vrai dire, il n'y avait qu'une mutilation? Et que dire, dans le cas d’un homme qui se mutile, puis attend à son poste, que son état inspirant pitié ou crainte à son chef, celui-ci l'envoie à un poste de secours, pour se faire panser, convaineu que lPétat dans lequel il s’est mis, le fera évacuer à très bref délai? Sans doute l'hypothèse ést quasi impossible au front, mais des cas se sont produits à l’arrière?; au front, en effet, c’est la peur qui détermine le soldat à la mutilation, et lorsqu'elle à assez ravagé son esprit, pour lui conseiller impérieusement cet acte ignoble, elle grandit immédiatement de telle façon, que l’homme ne peut plus rester en place; il est poussé à commettre l’abandon ou le refus, qui permettront de réprimer la mutilation. Celle-ci ne va pas sans souffrance, et la douleur le pousse au poste de secours. Il faudrait, pour rester en place une force d'âme, qui est précisément le facteur essentiel et déterminant de la bravoure. Celui qui en dispose à une tout autre mentalité, et, si l’idée de mutilation se faisait jour dans son esprit, au lieu de le dévorer d'envie, elle le torturerait de répulsion ; il la chasserait avec dégoût. Mais, même impossible, l'hypothèse n’en est pas moins difficile à résoudre, et elle le resterait, en particulier, si l’homme. avouant sa mutilation à ses camarades et à ses chefs, leur faisait remarquer en même temps, qu’il

1 C. M. 17 févr. 1915, C. M. 8 août 1915: ,, l'individu! non /milibaire qui provoquerait lui-même une maladie à un militaire peut-être poursuivi en vertu de l’article 317 $ 4 du C. P,

.,.- Exemple à la fin du chapitre.

n’a commis ni abandon, ni refus, et qu’il ne demande même pas à. être. relevés ds syrien

30° Avec. une disposition visant la. mutilation ‘elle-

même cela ne serait pas possible. Monsieur LE POrTTre vin prétend que la mutilation ne peut faire l’objet de disposition pénale spéciale. «La répression directe aurait présenté les plus graves inconvénients. En effet, quel qu’eut été l’écart entre le minimum et le maximum, la peine n'aurait presque jamais été proportionnée à la gravité des faits, si l’on n’avait considéré. que le fait de mutilation en lui même ; une peine qui paraîtrait rigoureuse, appliquée à un homme qui, en temps de paix, cherche à rentrer dans ses foyers, serait dérisoire lorsqu'il s'agirait d’un militaire, qui, en se mutilant pour déserter son poste devant l’ennemi, a pu compromettre le résultat d’une action et mettre en péril la troupe à laquelle il appartenait.»

31° Mais, n’en est-il pas ainsi pour l’abandon de poste, qui s'étend de l’abandon du garde d’écurie ét même du garde de l'emplacement réservé aux sociétés dans les fêtes sportives, à l’abandon de la sentinelle en présence de l'ennemi : n’en est-il pas ainsi pour le refus d’obéissance, qui s'étend depuis le refus d’éplucher les pommes de terre, jusqu'au refus de marcher contre l’ennemi: et, dans lPun et l’autre cas, a-t-il donc fallu des pages dé textes répressifs? La mutilation, au contraire, n’est! elle pas plus simple, puisqu'il suffit de la juger au dégré d’inaptitude qui en résulte pour l’homme astreint aux obligations militaires les plus sacrées, obligations entrevues dès le berceau et malgré l’état de paix qui paraît lé plus définitif ? | 1 32° Nous ne partageons pas l'opinion dé “Mobsiéinr Le PorrrEeviN et nous proposerions volontiers. ® par

exemple, les dispositions pénales suivantes, dans le style du Code de Justice militaire de 1897: : es 4 0

Tout mutilé de tout grade, qui s’est rendu aline ment impropre au service de son arme ou de tout nHAee est. punis A " : SANS ITU) is ENT

En temps de paix. de deux à cinq ans. db prison, :s S'il devient. inapte à tout service indéfiniment : d’une peine d'emprisonnement, dont la durée est égale à celle de son: inaptitude dans le cas contraire: de deux à cinq ans de réclusion en cas de récidive. En temps de guerre, de deux à einq ans de travaux publics, s’il devient inapte moment: tanément, et de mort, s’il s’est rendu inapte à tout service indéfiniment, ou s’il a déjà été condamné pour mutilation; quelle que soit la nouvelle inaptitude. D

33° Un cas non moins intéressant est celui du permis: sionnaire ou de l’homme en congé de convalescence, qui; par suite de Pentretien de sa blessure ou d’une mutilation de toute pièce ne rejoint pas son dépôt dans les cinq jours de Fexpiration de son titre? Est-il coupable de désertion} dès le sixième jour c’est-à-dire à partir du moment où tous les éléments du délai de désertion sont réunis? Il semble que oui, si l’on en juge, à contrario, par les attendus du Conseil de Révision de Lyon du 18 décembre 1916 ainsi libellé : «X, est-il coupable de désertion à l’intérieur en temps de guerre. pour, titulaire d’une permission de six jours pour Ÿ., ne s'être pas présenté à son corps à l’expiration de sa permission, ni dans les cinq jours qui ont suivi s'étant mis dans l'impossibilité de rejoindre, en se blessant volontairement à Z.. d’un coup de révolver. le 28 juillet 1916, à son retour de permission de Y.».:.:. Le condamné s’est tiré volontairement à Z..un coup de révolver le 28 juillet 1916: son titre de permission: lui prescrivait de quitter Z. dans la même journée du 28 juillet 1916 ; ik a été à l'hôpital militaire de Z. le 28 juillet-1916;

vers 23 heures 30: après avoir reçu quelques soins dans une pharmacie ; ainsi X. a été placé d’une façon effective: à la disposition de l'autorité militaire à Y., avant l’expiration du délai qui lui était accordé par son titre de permission pour quitter cette ville: il n’a donc jamais été en position d’absence illégale : dans tous les cas les délais de guerre fixés par 234 n'étaient pas expirés lorsqu'il est: entré à l'hôpital par suite de cette nouvelle situation, le délai de grâce à l'expiration duquel l’absent est considéré comme déserteur était interrompu (cassation 23 février 1907 — 29 mars 1912). Depuis son admission à lhôpital X., n’a plus cessé de rester dans une situation régulière, les faits retenus dans l’ordre de mise en jugement et dans les questions répondues successivement par le Conseil de Guerre ne renferment pas tous les éléments constitutifs de Pinfraction : annulé.»

34° Quelques points délicats ont été solutionnés par des circulaires ministérielles : quelques jugements des Conseils de Guerre ont donné lieu à des arrêts intéressants des Conseils de Révision. Nous extrayons des uns et des autres les idées essentielles.

35° Circulaires : «Une mutilation ou maladie, qui n’est qu’un procédé de réalisation et de dissimulation de refus, tombant sur l’applieation des articles 214 et 218, doit être poursuivie à ce titre.» (Circulaire ministérielle, 9 septembre 1914, n° 894, 2 10.)

36° Précautions les plus minutieuses à prendre au cours de l'instruction pour établir le fait de mutilation volontaire, pour la distinguer d’une blessure de guerre, en raison des conséquences graves d’une erreur d’appréciation.» (Circulaire ministérielle, 20 février 1914. n° 2251 2/10.)

37° «Dans tous les cas délicats, faire procéder à un dernier examen, confié à un expert d’une autorité médicale

aussi haute. que :possible. Mais. l'expertise. n’est. qu’un moyen de preuve et le rapport des ‘experts ne constitue qu'un avis auquel les juges ne sont pas tenus. de se conformer (323 Code Pénal). Après examen des faits et des charges. ils doivent se demander, dans l'intimité de leur conscience, s’ils ont la conviction de la culpabilité. L’expertise peut rendre probable l'existence de linfraction, mais n'en apporte pas la preuve complète. Le bénéfice du doute doit être acquis au prévenu. (Circulaire ministérielle, 27 août, n° 11 640 2/10.) 38° Jugements : Moyen: €N°y a-t-il pas fausse application de l’article 213 du Code de justice militaire de la “part d’un jugement qui assimile un fait de mutilation volontaire à l’abandon volontaire d’un poste : le fait de mutilation volontaire n’est pas prévu par le Code de Justice militaire. .... En l’espèce l’acte volontaire est Ja mutilation, et l'abandon de poste a été imposé par les circonstances : la blessure extrêmement légère n’aurait pas empêché X. de reprendre son poste aux tranchées si l’ordre lui en avait été donné.» Solution: L’abandon de poste est caractérisé par le fait, pour un militaire d'abandonner lendroit où il doit être présent pour l’ac- complissement de son devoir et de son service. quelques soient les moyens employés pour se soustraire à cette obligation. En ayant recours à la mutilation X. se mettait dans l'impossibilité d’être maintenu à son poste: par: suite la mutilation n’était qu’un moven de perpétrer le erime d'abandon de poste. Du fait d’avoir quitté son poste sans autorisation, l’abandon existe. quelle qu’'ait été la raison de cet abandon, l’inculpé eut-il même l'esprit de retour. Le Conseil n’a pas à examiner si X.. après avoir été pansé au poste de secours. aurait pu reprendre son poste aux tranchées. si l’ordre lui en avait été donné. Le Conseil de Guerre n’a entendu punir que labandon

et non la mutilation, qui n’est. qu’un élément du crime: Ledit Conseil n’a donc. pas fait une -fausse application de 213, en déclarant que X. s'était rendu coupable d'avoir; aux armées, dans la nuit du 11 au 12 juin 1916, abandonné son poste de guetteur par mutilation volontaire. (Conseil Révision, Armée. Lorraine 17 août 1916. M. G. Don de Cont. et de la J. M. fase. 1: p. 198.) |

39° Le fait par un militaire de provoquer sur. luimême une maladie, afin d'abandonner le poste, qui lui avait été assigné, rentre incontestablement dans les prévisions du 213 : le délit prévu par cet article suppose essentiellement que le prévenu à quitté son poste. La question posée au Conseil de Guerre doit donc mettre en mesure le Conseil de Révision de vérifier si cette circonstance constitutive du délit se trouve dans le fait de la prévention. (Conseil de Révision de la 7° région £9 mai 1916 cité supplément LE POITTEVIN.)

40° «IT ne. résulte point des termes de la seit qu'un poste aurait été assigné au prévenu, mais bien que celui-ci, par une maladie artificiellement provoquée, s’est mis volontairement dans ne de satisfaire à un ordre de départ pour les armées. Le fait, s’il était démontré, serait de nature à nee un refus d’obéissance 218; (Conseil de Révision de Bordeaux, 28 décembre 1916, Ministère de la Guerre fascicule IT, p. 72)

41° La question posée est: «X. est-il coupable d’avoir OC RSES RE TUE EE abandonné son poste par suite de mutilation volontaire» le Conseil de Guerre, en y répondant affirmativement, à statué sur un fait d'abandon de poste réellement caractérisé. dans lequel la mutilation ‘volontaire n'est mentionnée que comme moyen employé par Paccusé, pour commettre le délit d'abandon de poste. La- question renferme tous les éléments constitutifs d’un abandon de poste. L'article 213 prévient et punit l’aban-

don de poste, sans spécifier ni limiter le moyen par lequel il devait être perpétré pour tomber sous le coup de la loi. » (Conseil de Révision de la Ve Armée 2 août 1916, Ministère de la Guerre fascicule FE. p. 215.) |

42° «X. s’est mis hors d'état de rester dans les rangs du Nme Régiment d'Infanterie et y remplir ses obligations militaires, en provoquant une conjonctive de l'œil gauche ....: le refus d’obéissance existe dès qu'un militaire à refusé volontairement d'exécuter un ordre de service donné par un supérieur quelque soit le moyen qu'il ait employé pour se soustraire à l’exécution de cet ordre et quelle que soit la forme dans laquelle cet ordre Jui à été donné: par ordre de service on doit entendre, dans. le sens le plus général, tous les ordres relatifs à l’accomplissement du devoir militaire. Ce devoir consiste notamment, surtout en temps de guerre, à être toujours à la disposition de ses chefs.» «(C’est méconnaître la portée de l'expression Ordre de Service que de considérer comme l’ont fait certaines décisions des Conseils de Révision (Bordeaux, 25 août 1916 — 8 septembre 1916) que le devoir consiste pour un militaire à être toujours à la disposition de ses chefs et prêt à exécuter leurs ordres. L'article du Code militaire est applicable à celui qui par son fait, n’est plus en état de faire le service qui pourraît Jui: être commandé.» (Conseil de Révision de Bordeaux 8 septembre 1916 Ministère de la Guerre fascicule [, p. 159.)

43° «X. s’est reconnu coupable de s’être mis dans l'impossibilité de remplir ses obligations militaires en absorbant des substances nocives, qui ont déterminé chez lui une maladie de nature à le rentre constamment inmapte à tout service et d’avoir commis ainsi un refus d’obéissance. (Conseil de Révision de Bordeaux 25 août 1916, Ministère de la Guerre fascicule #, p. 144.)

44° Ainsi la Grande Guerre a fourni l’occasion de

faire sortir, de plusieurs articles du Code de Justice anilitaire, de nouvelles théories. Ce n’est pas le premier exemple, comme nous l’avons dit. au chapitre L de la première partie ; et, outre l'efficacité du-remède qu'il a constitué: il est d’une valeur juridique wrévocable. On peut ne pas toujours opter pour les sentences rendues. On ne peut qu’approuver le système. Il semble cependant qu’il aurait été plus efficace de réprimer la mutilation volontaire en elle même. à AS © Ilest un cas, qui se rapproche assez de la mutila-

tion volontaire par ses conséquences : c’est la simulation. Elle s’est produite assez fréquemment, et, il faut bien le reconnaître, à même été encouragée par certains chefs de service. |

46° L'application rigoureuse : des. cireulaires ministérielles, puis de la loi MOURIER du 19 août 1917 privait d’un excellent secrétaire du service armé, tel commandant de dépôt, tel officier comptable, tel chef de service médical. Le remplaçant devait être choisi parmi des services auxiliaires tout à fait inaptes. Aussi le chef de service extérieur poussait-il le secrétaire relevé à passer devant la commission de réforme, à se faire classer service auxiliaire, et à conserver ainsi son emploi: quand il n’allait pas jusque là, il se laissait persuader par ce secrétaire qu'il y avait réellement lieu de! passer devant la commission.

47° Le besoin des: remplacements à opérer n'était pas aussi ressehti à l’arrière qu'à Pavant : d’où certaines faiblesses. tai

48° Les uns et les autres tombaïént en principe sous

le coup des dispositions pénales prévues à l'article 7: de la loi du.17 août 1917. Mais elles étaient bien difciles à établir et à poursuivre. | H#

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