‹ De l'abandon de posteChapitre 6 sur 21 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

1° «La discipline faisant la force principale des armées, il importe que tout supérieur obtienne de ses subordonnés une obéissance entière et une soumission de tous les instants ; que les ordres soient exécutés strictement, sans hésitation ni murmure ; l'autorité qui les donne en est responsable et la réclamation n’est permise à l’inférieur que lorsqu'il a obéi.

«Si l'intérêt du service exige que la discipline soit ferme, il veut en même temps qu’elle soit paternelle. Toute rigueur qui n’est pas de nécessité, toute punition qui n’est pas déterminée par le règlement, ou que ferait prononcer un sentiment autre que celui du devoir ; tout acte, tout geste, tout propos offensant d’un supérieur envers son subordonné, sont sévèrement interdits. Les membres de la hiérarchie militaire, à quelque degré qu'ils soient placés, doivent traiter leurs inférieurs avec bonté, être pour eux des guides bienveillants, leur porter tout l'intérêt et leur témoigner tous les égards dus! à des hommes dont le dévouement et la bravoure procurent leurs succès et préparent leur gloire. »?

1 À des compagnons d'armes qui assurent avec eux la mission de faire observer les lois de la République et de sauvegarder l’indépendance et l’honneur de la Patrie (modification apportée en 1910),

2 Règlement sur le service intérieur des Corps de troupes: Principes généraux de le subordination.

2° Cette page de haute envolée, dictée par une profonde connaissance du métier militaire, est du Maréchal Soult. Il l’a écrite sur la demande de l'Empereur, afin qu’elle figure au frontispice du règlement sur le Service Intérieur des Corps de troupe de 1812.

3° Le Maréchal fût inspiré autant par les récits de l’histoire que par les faits dont il avait été le témoin, au cours de sa longue et brillante carrière.

4° Déjà les Romains avaient, sur les exigences de la discipline, tout un ensemble de notions et de mesures, dont on retrouve des traces dans leur fameuse loi DE RE MILITARI, incorporée au DIGESTE. Ils étaient entraînés eux-mêmes aux nécessités du métier militaire, par des traditions déjà vieilles et toujours respectées.

5° Ces traditions se sont perpétuées à travers les âges, les changements de régime, les progrès de la civilisation. Tous les règlements sur le Service Intérieur depuis Saoult, ont fait, de ces principes immortels, la base de leurs prescriptions essentielles. Ils les énoncèrent dans les termes mêmes que Saoult avait choisis; le règlement de 1910, édicté pourtant à une époque où il était de mode d'innover en tout,n’y apporta que des modifications secondaires. Dans le texte cité, le dernier membre de phrase est remplacé par celui mis en note.

6° Ainsi, aucune atteinte n’a Jamais été portée au grand principe universellement proclamé de la discipline nécessaire. Le respect de ce principe prime tout. Plus que tout, il importe que tout supérieur obtienne de ses subordonnés une obéissance entière et une soumission de tous les instants: quelsque soient les moyens. Cela importe plus encore que le corollaire, sublime cependant, de la Paternité, et c’est bien pourquoi la réclamation n’est permise à l’inférieur que lorsqu'il à obéi.

7° Si les faits de guerre antérieurs à 1914 n'avaient pas réussi à convaincre de cela tous les intéressés, les faits de la grande guerre ont certes été assez concluants, Jamais combattants n’ont été soumis à des fléaux plus horribles et plus nombreux. Même à l’époque du plomb fondu et de l’huile bouillante, les guerriers n’ont eu à endurer de tels maux : car, à cette époque lointaine du moins, 1l y avait entre les quelques points battus, d’immenses espaces de tout repos, et entre les heures chaudes, des journées entières d’accalmie. Les soldats actuels n’ont pu compter avec cela. Le coin le plus paisible en apparence devenait subitement le champ d’explosion d’un obus, d’une bombe ou d’une mine ; le point d’impact d’une mitrailleuse en tir indirect; ou, le centre d'attraction d’une nappe de gaz asphyxiant. A peine la bataille était-elle finie quelque part, qu’on transportait les survivants en camion automobile à l’endroit où elle venait de se rallumer., et ces derniers n'étaient relevés, que lorsque les pertes avaient atteint un certair pourcentage ; ils le savaient. Pourtant, jamais il importa à ce degré, que chacun fût à son poste, avec tous ses moyens, afin que l’immense organisme de plusieurs millions d’hommes fonctionne avec la précision désirable d’un gigantesque mouvement d’horlogerie.

8° La tâche des Chefs fût le plus souvent facilitée, il est vrai, par la force morale des subordonnés. L’enthousiasme pour la cause sacrée, l’esprit de sacrifice le plus absolu ont fait du plus grand nombre de ceux-ci des apôtres de la discipline, et c’est à eux, qu’en dépit de tant d'erreurs commises, le pays doit son salut. Maïs une armée n’est pas constituée uniquement de caractères de cette envergure morale. A côté de ces âmes d'élite, il y a toute la foule des hommes qui ont sans cesse besoin de réconfort, pour ne pas défaillir et choir sur le chemin si peu

attrayant du devoir. Il y a aussi ceux, dont l'instinct de conservation à d’horribles et sournoises tendances.

9° Sur les premiers, l’exemple constant du Chef est nécessaire. Soumis à un entraîneur compétent, convaincu et dévoué, de tels hommes suivent docilement et finissent par être gagnés à la foi et à l’énergie.

10° Sur les derniers, il est indispensable d’exercer une influence décisive en les matant, quoi qu’il coûte. Nous avons eu maintes fois l’impression douloureuse que la guerre coutait horriblement cher en bons soldats, parce que les mauvais n'étaient pas assez énergiquement châtiés. Mais nous avons eu de nombreuses occasions de constater que tant de sacrifice était possible chez certains, parce qu’ils se savaient profondément aimés. La mort est douce dans la persuasion de l'affection et de la reconnaissance.

11° Cette influence décisive nécessaire est en raison directe du pouvoir disciplinaire du chef.

12° Jusqu'à la grande guerre ce pouvoir avait affecté différentes formes.

13° Il s’exerçait d’abord par le droit de punir, droit proportionné au commandement exercé, allant dans les plus hauts grades jusqu’à la mise en cellulle, le changement de corps et l’envoi aux compagnies de discipline. Ce pouvoir d’un homme d’en emprisonner un autre, sans autre forme de procès que sa propre volonté, est une première dérogation au droit commun.

14° Le pouvoir disciplinaire s’exerçait ensuite par le droit de traduire en Conseil de Guerre, les militaires qui s’étaient rendus coupables de délits ou crimes prévus par le Code de 1857. Ce droit de faire juger par leurs chefs, des hommes qui se révoltent contre eux, est une deuxième dérogation au droit commun.

15° Le pouvoir disciplinaire s’exerçait enfin, il est vrai dans les conditions tout à fait limitées, par le droit de

forcer à l'obéissance par tous les moyens, dernier vestige de l’ancien droit de vie et de mort du chef sur ses subordonnés.

16° Cependant la guerre de 1914 devait montrer que les limites de ce pouvoir, si nécessaire au maintien de la discipline, étaient encore trop précises et trop étroites.

17° Le droit de punir, défini avec la plus grande concision par les règlements sur le service intérieur, est apparu comme une dérision. Déjà avant la guerre, les punitions disciplinaires n’obtenaient que rarement un effet salutaire. Seule la crainte du Conseil de Guerre retenait tout une catégorie de mauvais soldats, précisément ceux dont exemple est pernicieux.

18° Le droit de forcer à l’obéissance, révolver au poing, exige trop de décision rapide, de caractère résolu, de conviction profonde et de maîtrise de soi, pour être d’un emploi fréquent et efficace, heureusement.

19° Quant au droit de traduire en Conseil de Guerre il se résoud en définitive par la mise en mouvement de Ia justice, dont les principes peuvent ne pas toujours se concilier avec les nécessités impérieuses de la discipline.

20° La justice, en effet, sous peine de ne plus être la justice, doit se tenir au-dessus des contingences, des émotions, statuer froidement et à distance, les yeux fixés exclusivement sur la loi, pour l’interpréter strictement et l'appliquer sans autre considération que le cas concret envisagé.

21° L'idée de faire rendre la justice militaire par des juges spéciaux, sur le champ, selon une procédure exceptionnelle et en vue d’une répression qui avait parue assez complète et rigoureuse, — idée séculaire, toujours ceritiquée, toujours maintenue ; — idée déconcertante déjà pour les jurisconsultes plus attirés, plus retenus par les théories que par les faits —, n’a pas atteint la plénitude

d'effets sur lesquels on comptait pour la sauvegarde de la discipline.

22° (est ce dernier point que nous désirons particulièrement mettre en lumière. Nous pensons y arriver plus aisément, en exposant au préalable les raisons d’une justice militaire spéciale.

23° Nous essaierons de démontrer ensuite que le Code de justice militaire, une fois défini, doit respecter sans doute, en principe, les grandes garanties de la liberté individuelle dont est imprégné le droit commun, mais qu’il doit pouvoir s’en écarter, au risque de faire sciemment fléchir l’idée de justice devant l’idée de discipline.

24° La justice militaire apparaîtra ainsi comme une justice essentiellement professionnelle, régie par l’esprit hiérarchique et subordonnée aux nécessités du métier. Des faits analogues ne se retrouvent-ils pas dans l’histoire du droit des juridictions ecclésiastiques, et dans le droit actuel des juridictions administratives? Les unes et les autres n'ont-elles pas été et ne sont-elles pas autre chose que la justice absolue et la discipline absolue, discipline ecclésiastique ou discipline administrative? Ne sont-elles pas un équilibre, toujours ramené à la stabilité, entre ces deux forces sans lesquelles une nation cesserait d’être grande et respectée.

à be

25° La nécessité d’une justice particulière pour l’armée n’est pas une idée propre à notre pays, ni à notre temps. La même nécessité est apparue à tous les peuples civilisés : et c'est là, à vrai dire, le droit commun du monde entier.

! La plupart des idées de cette partie de notre introduction ont été puisées dans le remarquable ouvrage de Pradier-Fodéré, dont les théories sont celles qui nous ont le plus séduit.

L'opinion contraire, il est vrai, a prévalu un moment, vers le milieu du 17° siècle, en Angleterre. On commit à la justice ordinaire le soin de maintenir la discipline dans l’armée ; l'essai fut fait à deux reprises, mais il fallut y renoncer, et les cours martiales ont continué, depuis cette époque, d'appliquer le Mutiny Act et sans opposition de la part du peuple le plus jaloux de ses formes judiciaires et de sa liberté.

26° Pourquoi cet accord universel? Pourquoi faut-il à lParmée des tribunaux particuliers? Pourquoi des formes de procéder, qui dérogent plus où moins à des règles qui sont l’œuvre des siècles, et que l’on considère comme les garanties de la justice? Pourquoi ces peines sévères, au milieu de mœurs si douces, dans un siècle si tolérant.

27° La réponse à ces questions se trouve dans le caractère même de cette classe de citoyens, qui s'appelle l’armée.

28° Le militaire à un triple caractère ; il est à la fois homme, citoyen et soldat. Comme homme, il reste sous l'empire des règles communes, qui touchent à la morale universelle et aux devoirs généraux; comme citoyen, il à déjà des devoirs plus minutieux, comportant des sanctions plus sévères; comme soldat, il est soumis à des obligations tout à fait exceptionnelles.

29° L'armée serait-elle réduite à une garde nationale, il subsisterait, entre ses différents membres, des rapports de service, dont l'infraction ne saurait trouver de sanction efficace que dans des dispositions pénales spéciales. En outre, certains délits communs puisent quelquefois, dans ce dernier ordre d’ogligations, un caractère nouveau de gravité. Ainsi, le vol dans une chambrée au préjudice d'un camarade confiant.

30° D'ailleurs, avec d’infinis avantages, la justice militaire pourrait être réduite presque exclusivement aux

délits professionnels. (‘est ce que recommandä, malheureusement en vain, la commission de 1829, revenant ainsi à la distinction séculaire admise par lPancienne monarchie et les assemblées de la révolution. Une modification fondamentale de la compétence des tribunaux militaires à ce point de vue, serait certainement Ia réforme susceptible de concilier le plus heureusement toutes les cpinions les plus opposées sur la question.

31° La plus sûre garantie d’une forte discipline, c’est un ensemble d'institutions qui la mettent au-dessus de toute atteinte. L'idée de sanction, de force, d’inviolabilité, doit toujours s'attacher aux lois; mais là où le grand respect des lois apparaît surtout nécessaire, c’est au milieu de cette société d’hommes jeunes, armés, habitués au danger; où le commandement n'appartient qu'à quelqu’uns? Il faut que le soldat les sache, les sente toujours vigilantes, toujours redoutables. Que les lois saisissent l’imagination et l'âme du soldat.

32° On accepte ces lois sévères à titre de nécessité, mais, on se fait généralement une idée moins nette de leur justice et c’est manque de réflexion. La criminalité des actions ne se mesure pas exclusivement sur l’intention et sa persévérance, mais aussi sur les dangers qu’elle fait courir au pouvoir et à la société. Tel acte qui serait sans gravité et presque indifférent, dans la vie ordinaire, peut avoir dans l’armée des conséquences funestes. Le militaire n’a pu, sous aucun rapport, se faire illusion ; car, il est averti, à chaque instant, de l’étendue de ses devoirs, des intérêts qu’il mettrait en péril en y manquant, de la peine presque toujours terrible qui l'attend. La loi, en le traitant comme un grand coupable, fait done œuvre de protection pour la société, satisfait aux nécessités de l’armée, et se montre juste et humaine jusque dans ses rigueurs.

33° L'armée est sous l'empire de devoirs et de règles à part : il est donc naturel que ses juges soient des hommes qui les connaissent et soient intéressés à les défendre : qu’on appelle à décider des questions de discipline, ceux qui font du commandement et de l’obéissance la science et l'habitude de leur vie. L’armée même ne sent bien l'équité du coup qui est frappé que s’il part de ses rangs : c'est seulement devant ce juge, devant ce pair, qui connaît ses habitudes, comprend son langage, sait les devoirs qu'il pratique lui-même, au sein même de cette famille militaire, qui remplace pour lui la famille absente, que le coupable peut trouver une indulgence sans péril, s’il n’y a eu que faiblesse ; une justice non suspecte, s’il y a eu crime. De ce que lon trouve trop rarement des officiers aptes aux fonctions de rapporteur ou de juge, par suite du manque d’études juridiques approfondies (ce qui est fort regrettable, mais peut être modifié), il ne faut pas en conclure à l’avantage de juristes, qui n’auraient du métier militaire que le souvenir plus ou moins précis et parfois ingrat de leur service actif. Traduit devant les tribunaux ordinaires, le militaire y rencontrerait des magistrats, qui ne peuvent avoir, au fond du cœur, ce sentiment vif et profond du devoir militaire qui est le guide et l’âme des juges d’épée; il leur apparaîtrait moins coupable qu’il ne le serait dans la réalité : là, où la noblesse d’obéir toujours à l’instant et sans murmure est la règle, on serait tenté invinciblement d’appliquer les règles de société ordinaire, où la liberté est le charme et la dignité de la vie.

34° Déjà, avec des juges militaires, il est fatal que l'instruction revête un caractère spécial. Le rapport du chef sur la question de fait joue un rôle prépondérant. Par exemple en matière de refus d’obéissance. Lorsqu'un capitaine arrive à convaincre les juges, qu’il conneît bien

le caractère de ses hommes, qu’il a consacré à cette étude, comme le recommande le règlement, tout le temps nécessaire, et qu’il a analysé en particulier le caractère de l’inculpé, il exerce une influence décisive sur la qualification de ce délit, le délit militaire par excellence. Lui seul est à même de distinguer s’il y a eu simple défaut d’obéissance entraînant punition disciplinaire‘, ou véritable refus nettement caractérisé exigeant comparution devant le Conseil de Guerre’, Les juges, même militaires, ne peuvent que vérifier l’exactitude du rapport de chef à subordonné, constater que l’un et l’autre étaient bien dans l’exercice de leur mission respective. Le capitaine a ainsi sur les juges une influence analogue à celle d’ur père qui demande pour son enfant l’internement dans une maison de correction.

35° La nécessité d’une certaine dérogation aux formes établies devant la justice commune se justifie par les mêmes motifs d'ordre et d'intérêt publics. Le but de toutes ces formes, c’est la découverte de la vérité ; elles n’ont rien au fond d’absolu; même dans l’ordre des juridictions, où elles sont consacrées comme des garanties, la nécessité de donner un exemple, de frapper au nom de la société, quand la faute est encore vivante devant les yeux, autorise quelquefois le magistrat à franchir, sans s’y arrêter, les premières limites, pour amener directement et à jour fixe le prévenu devant ses juges.

36° La première condition de la Justice militaire, c’est le besoin de la célérité ; il s’agit bien de punir, mais il s’agit avant tout d’intimider, de prévenir : l'exemple doit toujours être prompt, quelquefois même presque -instantané, et c’est pour cette raison que cette justice d’exception, la seule naturelle, la seule possible pour l’armée,

1 Article 369 du Service Intérieur. ? Article 218 du C. J. M.

sielle ne doit jamais s’affranchir des principes qui protègent l'accusé, ne doit pas non plus s’embarrasser dans des règles compliquées, que ne comportent ni la simplicité des faits qu’elle est appelée à juger, ni le milieu où elle agit, ni le caractère de sa juridiction.

37 Cela explique à la fois la procédure rapide et la constitution des tribunaux dans le milieu même des armées. Il faut d’ailleurs reconnaître, qu’en fait, l’une et Vautre chose n’ont pas autant d’inconvenients qu’on est tenté de le croire.

38° La citation directe n'empêche ni l'exposé ni l'analyse complète des faits et, malheureusement pour l’accusé, c’est l’évidence du délit, qui entraîne fatalement la condamnation.

39° Et puis, les officiers ont ure tout autre mentalité. en général, selon qu’ils sont juges au Conseil de Guerre ou commandant d'unité responsable et auteur de la plainte, et nous avons pu voir de nos camarades critiquer, au cours d'audience, des rapports identiques à ceux qu’ils avaient pourtant signés, commes chefs, ne trouvant plus dans ces rapports des éléments suffisants de leur conviction comme juges.

40° L'existence d’une justice militaire avec ses tribunaux particuliers, sa procédure spéciale, ses pénalités plus sévères, est donc nécessaire, par cela même légitime : et c’est avec raison, qu’elle a subsisté de tout temps et sous tous les gouvernements, en France comme dans le monde entier.

41° Les circonstances changent sans doute, les passions s’appaisent ou s’enflamment, lesprit public. réagit sur le législateur et le pousse en sens contraire ; tantôt on étend, tantôt on resserre les bornes de cette juridiction ; quelquefois on lui enlève le militaire lui-même, pour une

certaine classe de délits!; puis sous l’empire de ce que l’on croit être la nécessité, on soustrait les citoyens à leurs juges naturels ; l’armée intervient alors, en gémissant, dans la poursuite des crimes d'état, et se voit ainsi mêlée, malgré elle, aux actes des partis ; mais le principe reste debout : la juridiction de l’armée appartient à l’armée.

Page 1