TIE
42° L'interprétation stricte des dispositions pénales, prévues par le Code de Justice militaire, ne peut pas être absolue en temps de guerre?; elle ne peut être que le plus rigoureuse possible. Cette distinction est imposée par la guerre, qui se joue des prévisions les plus sages et les plus minutieuses, et au cours de laquelle il importe de faire face avec décision à toutes les éventualités. Que d'exemples!
43° On part avec des fusils et l’on se bat avec des gaz. On avait relégué les grenades d’antans dans les musées ; elles deviennent l’arme d’attrait : il en faut
! Les tribunaux militaires de l’ancienne monarchie avaient juridiction sur les gens de guerre, sur les employés de l’Armée, sur les vagabonds et sur les habitants du royaume pour ce que l’on appelait les cas prévotaux. La justice ordinaire reprenait son empire quand il s'agissait de délits commis par les militaires dans les villes à l’intérieur et auxquels les habitants étaient intéressés? Toutefois cette dévolution aux tribunaux de droit commun était souvent contestée. L'armée l’emportait quelquefois, elle parvenait à ressaisir ses justiciables ; puis elle les perdait de nouveau, à la voix de l’'Hospital ; de Lamirgnon, sur la plainte des Parlements ou des Etats Généraux. L'intérêt publie et le droit se trouvaient alors du coté de la magistrature ; car J’autorité civile offrait plus de garantie et savait mieux se faire respecter que celle des gens de guerre.
La Révolution vint et elle emporta les tribunaux militaires avec les autres institutions de l’ancien régime ; mais la nécessité d’une justice spéciale pour l’Armée ne pouvait être méconnue. On vit alors se succéder de 1790 à 1796 quatre organisations différentes des tribunaux militaires : les Cours Martiales, les Tribunaux Révolutionnaires, es Conseils Militaires et les Conseils de Guerre divisionnaires.
* Ce qu’exige néanmoins l’art. 4 du C. P., qui a supprimé les peines arbitraires.
autant pour le moral que tactiquement. Le bélier des Romains prend la forme d’un tank.
44° On avait prévu des opérations de quelques semaines, de quelques mois tout au plus ; au bout de plusieurs années, on se demande si une issue est possible. On ne lespère plus rapide, et elle s’offre. Heureusement, on à appris à en profiter, et l’on vaine. |
45° On avait codifié avec minutie la répression de certains faits graves, prévus et considérés comme délits : ce sont d’autres faits qui compromettent la situation et avec elle le succès de la cause. Ainsi, des circonstances se rencontrent, qui rendent indispensable d’élargir la loi qui n'apparaît plus assez compréhensive, et voudraient que Von forgeat de toutes pièces des dispositions pénales nouvelles.
46° Pas de difficultés, si ceux qui font et votent les lois sont ceux qui en ressentent les besoins, et s’ils savent travailler avec assez de caractère, de rapidité et de discrétion pour donner à temps le secours efficace et éviter ces mouvements d'opinion aux conséquences dangereuses, en face d’un ennemi assez sagace pour tout exploiter.
47° Mais, grosses difficultés dans tout autre cas. Faut-il en conclure à la nécessité de pleins pouvoirs, attribués préalablement à celui en qui le pays à eu assez foi pour lui confier ses intérêts majeurs en pleine responsabilité?
48° Sans cela, les ordres se discuteraient au lieu de s'imposer ; les risques de l’indiscipline seraient envisagés, et l’on verrait des subordonnés évoluer entre Les dispositions pénales immuables, comme certains délinquants d'envergure exploitent les ressources que leur laissent les Codes civil et-pénal; à l’instar de ceux-ci, ils manœuvreraient entre les mailles du réseau. Ce qui n’a aucun inconvénient en temps de paix, au civil, pour quelques individus, peut en avoir de désastreux en temps
de guerre, en face d’un ennemi prêt à lancer des troupes fortement disciplinées, à l’assaut de positions défendues sans conviction.
49° Il y a des exemples historiques.
La loi du 17 mai 1792 créa une pénalité contre la désertion des officiers, crime non prévu iusqu’alors, et que lémigration et les passions politiques avaient rendu assez fréquent.
50° La loi du 12 mai 1793, par laquelle la convention se proposait de livrer au glaive de la loi, à l’aide de moyens prompts, justes et sévères, les coupables qui tenteraient de corrompre par infidélité, lacheté ou trahison, la pureté des principes républicains, supprimait les cours martiales et les remplaçait par deux tribunaux criminels militaires ambulants, pour chacune des armées de la République.
51° En même temps, cette loi organisait un Code pénal d’une sévérité excessive pour le temps de guerre ; mort et fers figurent pour presque tous les délits.
52° La loi du deuxième jour complémentaire de lan IE, s’appuyant sur l’urgence de réprimer les excès criminels auxquels se livraient quelques individus indignes de porter le titre de soldats français, organisait les Conseil militaires, renouvelés à chaque affaire.
53. Aïnsi la législation tempérée et simple, qui avait suffi à l’époque de patriotisme des premières années de la Révolution, ne tarda pas à être critiquée, à mesure que les levées d'hommes considérables aboutirent à des désertions fréquentes, au désordre et à l’indiscipline.
54° C’est peut-être, pour n'avoir pas à légiférer ainsi en pleine campagne, que.la loi du 17 mai 1812 a édicté dans son article 8 que «es juges appliqueront en leur âme et conscience, et d’après toutes les circonstances du fait, une des peines du Code pénal, civil ou militaire qui leur
paraîtra proportionnée au délit», qui n'aurait pas été prévu et qu’il est indispensable de chatier.! #
55° La guerre de 1914 à fourni, elle aussi, des exemples analogues. Les principaux se ramènent à quelques types,
56° Nous les énonçons comme ils le furent. En prenant, part à telle attaque probable, pense un homme, c’est la quasi-certitude de la mort. En désertant auparavant, ce n’est plus que les travaux publics, avec peut-être le sursis ou là suspension de peine et sûrement l’amnistie ; c’est-à-dire la prison momentanée et loin du feu ; en tous cas, la vie.
57° En se mutilant, c’est encore mieux. Il r’y à point de répression. On passe pour blessé: c’est l'hôpital, les soins dévoués.
58° Si on ñne voulait plus se battre, ils seraient bien obligés de faire la paix : mutinons-nous.
59° Désigné pour l’armée d'Orient, on va combattre, on va risquer sa vie, rester sans permission plus d’un an. Si l’on déserte en prolongeant sa permission actuelle, on est traduit en Conseil de Guerre: la procédure est lente. On est rayé de la liste des partants, et, comme c’est la première fois que l’on passe au «fallot», on obtient à coup sûr la remise de la peine à défaut de mieux.
60° En sursis d’usine, si l’on manque le chantier, on ne risque rien avant d’avoir reçu l’ordre de route et d’avoir dépassé les délais de linsoumission. Et puis Pinsoumission n’entraîne que deux à cinq ans de prison, si elle est reconnue. On peut se permettre cela. On ne sera pas condamné. On demandera à aller faire son devoir au front, et une fois là, comme l’on est spécialiste, indispensable, on trouvera bien le moyen de se faire embaucher ailleurs. D’aiïlleurs nous autres, les ouvriers, personne n’ose toucher à nos droits !
1 Ce qui est contraire au principe énoncé à Particle 4 du C. P.
61° Si l’attaque est nécessaire ; si l’envoi en Orient s’impose ; si la production continue en munitions, est la seule garantie du maintien du front, ne faut-il pas que le chef responsable du salut du pays ait le moyen d’y contraindre le subordonné? qu'est-ce à dire, sinon que le chef doit avoir un moyen efficace de répression de ces fautes : que l'attaque, l’embarquement, la présence soumise à l’atelier soient encore plus souriants que le châtiment fatal qui réprimerait la faute impitoyablement ?
62° Bien entendu, le pouvoir disciplinaire élevé à ce degré, ne saurait exister que dans des conditions tout à fait exceptionnelles. N’être qu’à la disposition du généralissime et seulement pour le temps de guerre, avec de sages garanties contre un excès de dictature. Sinon, ce serait le retour au passé: le droit de vie et de mort du chef sur ses hommes, aussi illimité qu’il existait encore en 1665. La justice militaire redeviendrait sommaire, arbitraire, et des châtiments barbares seraient prononcés contre des fautes légères ou des crimes non prouvés.
63° Le besoin d’un tel pouvoir disciplinaire est ressenti plus où moins nettement, selon que l’on a été en contact plus ou moins intime avec la vie réelle des corps de troupe, ses remous ; selon l'intérêt que l’on a pris à la vie des poilus: selon la part réelle que l’on a prise aux grandes émotions de la guerre; selon que l’on a été plus au moins le témoin de ces assauts acharnés, que l'instinct et la conscience se livrent dans l’âme de chacun, et où le triomphe du devoir n’est assuré que par certaines appréhensions. L
64° En outre, la constatation de conflits survenus entre chefs, trop égoistes (inconsciemment ou nom) pour sacrifier leur intérêt personnel à l'intérêt général, et trop ambitieux pour ne pas faire la guerre pour leur propre
cômpte, oblige à conclure aussi à un pouvoir exceptionnel sur eux du plus grand chef dont ils dépendent. ; 65° Mais, à distance, cette idée choque. Nous le coneevons d'autant, qu'il faut ccnserver. nous même une mémoire parfaite des nombreux faits qui la justifient, pour oser la trouver encore heureuse et salutaire, ‘lors. qu'après l'orage, nous nous élevons avec joie, par la letture, dans le ciel bleu des éternelles théories. |
66° C’est ce qui explique l'influence du Grand HAT Général sur les petits Etats majors; du Ministre de la Guerre sur le Grand Quartier Général ; du Parlement sur le Ministre de la Guerre. Cette influence fut: en raison directe de la distance réelle ou morale du feu.
67. Elle s’est manifestée par des instructions s’efforçant de ramener de plus en plus au respect des grands principes du droit criminel. Nous verrons sielle a toujours réussi. Un domaine de vérification intéressant est celui de. l'abandon de poste.
68° L’abandcn de poste est un délit militaire qui a dcnné lieu, de tout temps, à des sanctions énergiques, par suite des conséquences graves qu'il peut entrainer.
69° Bien avant le Code de Justice militaire de 1857, des ordonnances et lois en assuraient la répression. Il nous à paru intéressant de remonter jusqu’à elles. afin dé faire ressortir l’évolution qui s’est produite dans la conception de ce délit et dans sa répression. (Cest l’objet du chapitre LT de la 1% partie.
70° Pourtant, il a fallu, au cours de la Étude Guerre, étendre encore le champ d’application que les jurisconsultes avaient fait des textes en vigueur, afin d’embrasser tous les cas que le Salut publie voulut qu'on y ramenat.
Les principaux de ces cas nouveaux ont trait aux mutilations volontaires d’une part, et de Pautre à la situation des ouvriers et fonctionnaires militarisés cessant le travail, Ces deux questions sont traitées chacune dans un chapitre spécial : Chapitre IV de la 1re partie pour les mobilisés non soldats; chapitre IT de la 2° partie pour les mutilations.
71° Dans les deux questions ci-dessus, il s’agit d'idées absolument neuves, n’ayant, jamais ou presque, éveillé, et en tous cas, retenu l’attention des juges. Mais la Grande Guerre à eu encore d’autres répereussions sur le Code de Justice Militaire, et en particulier sur l’abandon de poste. L’une des plus curieuses est la notion de présence de lPennemi, dont l’idée s’est transformée. Elle mérite bien d’être développée et c’est ce que nous avons tenté dans le chapitre LIL de la 1re partie.
72° D’ailleurs, bien avant la Grande Guerre, une question ne laissait pas d’embarrasser beaucoup les Conseils de Guerre, bien qu’elle ait semblé résolue de façon indiscu able par les jurisconsultes. Cest celle de labsence illégale, qui, par son origine, constitue un abandon de poste et, par sa durée, un: désertion. Comment la poursuite doit-elle être exercée, et comment la loi doit-elle être appliquée? Nous essaycns de le préciser dans le chapitre I de la 2€ partie.
73° En définissant dans ce chapitre l’absence illégale, nous tendons à la distinguer de l’absence illégitime, et cela touche enfin à la question, fort controversée dans les corps de troupe, de savoir s’il est possible de s’absenter
sans abandonner un poste. Nous prétendons que oui.
74° Ainsi le plan de notre thèse est le suivant :
, Ch. I: Historique.
re Partie. Ch. Il: Analyse du Code de Justice militaire de 1857.
Ch. IIL: Présence de l'ennemi.
| Ch. IV: Mobilisés non soldats.
Etude intrinsèque !
du délit. | 2€ Partie.
Etude comparative avec d’autres délits.
Ch. 1: Absence illégale.
Ch. IT: Mutilation volontaire.
57° Nous remercions nos maîtres distingués de la faculté de Nancy de la sollicitude et de l’aménité qu'ils n’ont cessé de nous témoigner pendant nos six années d’études et au cours de la préparation de ce travail. Nous les prions d’agréer ici, l'hommage de notre profond respoct et de notre infinie reconnaissance.
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