‹ De l'abandon de posteChapitre 9 sur 21 · CHAPITRE L · texte numérisé non relu

CHAPITRE L

2 Dispositions législatives antérieures au Code de Justice militaire de 1857.

1° Le Code de Justice militaire de 1857, actuellement en vigueur, réprime l’Abandon de .Poste dans les articles 211 et 213 ainsi conçus :

211: Tout militaire qui, LL. en CC ou en .vedette, abandonne son poste sans avoir repli sa Consigne, est puni:

1° de la peine de mort, s’il était en présence de l'ennemi ou de rebelles armés ; L

2° de deux ans à cinq ans de travaux publics si, hors le cas prévu par le paragraphe précédent, il était sur un territoire en état de guerre ou en état de siège ;

3° d’un emprisonnement de deux mois à un an dans tous les autres cas.

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