Tout militaire qui abandonne son poste est puni
1° de la peine de mort, si l’abandon à eu lieu en présence de l'ennemi ou de rebelles armés ; |
2° de deux à cinq ans d'emprisonnement si, hors le cas prévu par le paragraphe précédent, FPabandon à eu Jieu sur un territoire en état de guerre ou en état de siège :
3° de deux à six mois d'emprisonnement dans tous les autres cas.
Si le coupable est chef de poste, le maximum de la peine est toujours infligé.
2° Ces articles résultent de transformations successives d'ordonnances et lois auxquelles il convient de se reporter, ‘afin de saisir, à travers Pévolution des idées qu’elles contiennent, le sens précis et la limite de ces idées dans le Code de Justice Militaire de 1857.
3° Mais auparavant, nous citons les textes des articles 212 et 214 du Code actuel, qui se rapprochent de notre sujet et auxquels nous aurons à nous reporter.
212 : Tout militaire, qui, étant en faction ou en vedette est trouvé endormi, est puni:
1° de deux à einq ans de travaux publics s’il était en présence de l’ennemi ou de rebelles armés ;
:2° de six mois à un an d'emprisonnement, si, hors le cas prévu par le paragraphe précédent, il était sur un territoire en état de guerre ou en état de siège ;
3° de rs à six mois d'emprisonnement dans tous les antres cas.
214: En temps de guerre, aux armées, ainsi que dans les communes et les départements en état de siège et les places de guerre assiégées ou investies, tout militaire qui ne se rend pas à son poste en cas d’alerte, ou lorsque la générale est battue, est puni de six mois à deux ans d'emprisonnement : s’il est officier, la peine est celle de la destitution.” =
u L'art 212 n'est applicable ni au Garde d'écurie (LM 3/12/1880), ni Plnfirmier qui s'endort (LM 23/2/1883).
En temps de paix, rien n'est prévu M. Alla observe à ce sujet qu'il semblerait que le militaire qui ne se rend pas à son poste est au moins aussi répréhensible que celui qui s’y étant rendu vient ensuite à l’abandonner, car le premier commet tacitement un refus d’obéissance qui peut avoir un cértain caractère de gravité Surtout si l’absencé
4° L'étude des textes antérieurs au Code de Justice militaire actuel est ordinairement faite sous forme d'historique de chacun des articles actuels. Ce procédé, généralement heureux, ne l’est pas à propos de l’abandon de poste. Tous les auteurs ont été conduits, en l’adoptant, à commettre des erreurs et à faire résulter certains articles, notamment 213, de textes qui n’ont aucun rapport avec lui. Le
C'est ainsi que Monsieur Le Poittevin dit. des articles 2 et 3 de la loi du 12 mai 1913: «Ces deux articles ont été abrogés et remplacés par les articles 213 et 214. Ce point ne fait aucun doute.»! Or ces articles. sont ainsi conçus :
Art. 2: Tout militaire qui, à la guerre, ne sera pas rendu à son poste, sera puni de cinq ans de fers, et celui qui aura abandonné son poste pour songer à sa propre sécurité, sera puni de mort.
Art. 3: Tout militaire qui sera convaincu d’avoir, dans une affaire avec l’ennemi, abandonné ou jeté lâchement ses armes, sera puni de dix ans de fers.
Nous voyons bien que le commencement de l’art. 2 a engendré l’art. 214, et que la finale de l’art. 2 a donné lieu à 213; mais nous ne voyons pas que l’art. 3 soit remplacé ni par 213, ni par 214, à moins cependant que Von veuille faire remonter jusqu’à cette date, la très ingénieuse théorie des moyens’ mais alors, il faut donner
a lieu au moment d’une reddition avant que le territoire ait été déclaré en état de siège. Mais la loi étant muette dans ce cas, il n’y a aucune répression juridique possible contre son auteur, à moins qu’on ne l’assimile au militaire qui refuse l’obéissance à ses chefs (manuel pratique des Tribunaux Militaires p. 282 et 283).
Coupois dit qu’il ne pourrait y avoir lieu qu’à l’application de péines disciplinaires si l’abstention de se rendre à son poste’ se, produisait en temps, de paix (1891—1899).
! Le Poittevin 1906, 1917.
= Ch. {1 2 partie, n° 10 et If partie n° 9.
au mot: poëte le sens le plus Jarge*; sinon il y aurait” lieu de faire rentrer l’abandon des armes, au cours d’une affaire offensive, dans le cas de refus d’obéissance.
6 5° I] nous 4 semblé préférable de grouper les textes abrogés, non autour des articles actuels, mais autour des idées auxquelles ils se rapportent. des 6° La Lacheté, sous toutes ses formes, à, de tout temps. inspiré du dégoût et été chatiée. …
Les lois romaines la réprimaient sévèrement. Elles contiennent déjà des AGE à l’abandon de poste en présence de l’ennemi, à l'abandon de faction au somieil de la sentinelle, à Papi d ao des ârmes, et peut-être, mais
c’est moins certain, à l’abandon de poste ordinaire, ainsi qu’au refus de se rendre à.son ‘poste.
C’est, sous ces rubriques. que ‘nous groupons les dispositions pénales des ordonnances du droit féodal, de Ja monarchie, des lois de la révolution, relatives à notre sujet. Nous rapprochons aussi des textes anciens, les téxtes étrangers, anciens ou actuels, qui méritent de retenir l’attention. L ROSE
7° Abandon de poste en présence de l'ennemi :
Celui qui, le premier, ‘a pris la fuite sur le champ de bataille encoure la peine de mort, lit-on au Digeste?.
Un soldat qui quitte‘une tranchée au moment d’une attaque ou qui sort de son rang sur le champ de bataille‘ est puni comme le serait un déserteur. Le Code prussien contient un article 34 ainsi conçu: Tout soldat qui prendra la fuite sur le champ de bataille en excitant ses camarades sera puni de mort.»
4 Ch. “4 1'e partie, n° 15 et présent chapitre n° 20.
* Digéste : De re militari, lib XLIX, tit XVI, 46 55 3. “ts 8 Digeste : De re militari L 3 55 5' 47.16. : ses ! Digeste : De re mihitari L 3 55 16.
5 Pradier-Fodéré, 1873, p. 500 note.
> 8° La-loi prussienne . renferme : des .dispositions ana: logues à celles de notre art. 211. L'art. 73 est ainsi conçu: “«L’abandon: de poste en face de l'ennemi ou dans ‘une forteresse assiégée est puni de mort,» L'article 79 de la loi suisse dit : «Tout militaire qui, dans le voisinage de l'ennemi, sans besoin et.sans ordre supérieur, abandonne le poste qui lui a été confié, est puni de mort, si un danger sérieux en est résulté.. Si non le minimum de la peine sera de quatre ans et le maximum de quinze ans dans une maison de force.» La loi autrichienne contient des dispositions analogues, ne prononçant la peine de mort que lorsque les. dommages résultant des infractions sont trop considérables. { ge pi “
9° Abandon de faction : Le fait par une sentinelle d'abandonner son poste est assimilé chez les Romains à la désertion?
L'ordonnance de 1550, dit Langlais, condamne à être passé par les armes tout soldat qui, sans EXCUSE légitime, abandonne le guet.
Les ordonnances de 1714, 1717 et 1733 punissent ‘de mort la sentinelle qui abandonne la faction en quelque lieu que ce soit.
La loi du 19 octobre 1791, prononce dans le même cas, la même peine, mais pour le temps de guerre seulement-
La loi de 21 Brumaire V, titre L, art. 4 énonce : «Tout militaire qui, étant en faction où vedette, en présence de lennemi, aura, sans avoir rempli sa consigne abandonné son poste, pour songer à sa propre défense sera puni de mort. »
‘10° FoucHÉ® dit à ce sujet: «Cette loi ne vise que le:vas de là sentivelle et de la vedette et par poste entend
! Pradier-Fodéré, 1873, p. 497.
2 Digeste: De re militaïi Hb XLIX, tit. XVI, 43 55 6 et TL 49.16. 1858, n° 1435, p. 678.
co
celui où le militaire est en vedette. Donc, l’abandon de poste, en dehors de ce cas est régi par la loi de 1793.
‘11° Sommeil de la sentinelle : Ce cas est prévu par les ordonnances de 1727 et 1733. La loi du 19 octobre 1791, titre IT, art. 4, distingue le temps de guerre, où la peine est la mort, du temps de paix, où elle n’est que de trois mois de prison; encore faut-il que la faute ne constitue pas une simple infraction à la discipline.
La loi du 12 mai 1793 distingue le cas des postes les plus près de l’ennemi, où la peine est la mort (art. 5), de tous les autres cas, où la peine est de 5 ans de fers.
La loi du 21 Brumaire V, art. 10 réduit à deux ans de fers, la peine prévue dans le cas de postes les plus près de l’ennemi ou sur les fortifications d’une place assiégée. Dans le silence de la loi, au sujet des autres cas, la jurisprudence à considéré le sommeil de la sentinellle dans ces cas comme une simple infraction à la discipline.
12° Le sommeil de la sentinelle est punissable comme labandon de poste, parce qu’il peut avoir les mêmes funestes conséquences. IL est. puni moins sévèrement parce que «de toutes les fautes militaires, souvent il n’en est pas de plus involontaire et partant de plus excusable. Des marches pénibles, de longues privations l’excès des veilles, une chaleur accablante, un froid rigoureux peuvent souvent forcer au sommeil le meilleur soldat. »!
13° Les peines prévues par le droit révolutionnaire étaient exagérées. Il en était résulté une impunité complète. «Les archives de guerre ne contiennent aueune poursuite contre cette infraction au service militaire pendant les nombreuses et mémorables campagnes qui ont précédé la restauration?
* Gal Cte d’Amburgeac. Rapport sur le Projet de Code. ? Gal Cte d’Amburgeac. Rapport sur le Projet de Code.
“14° Le projet complétait l’article actuel ‘par une disposition qui punissait de 2 à 6 mois de prison la sentinélle qui se laissait relever par d’autre que les chefs de poste. Cette addition a été supprimée, comme fait devant être abandonné à la répression directe des chefs militaires
15° Abandon des armes : Celui qui abandonne ses armes est dégradé et changé de corps, dit la loi romainé.t
Dans le droit féodal, celui qui en combattant perdait lâchement ses armes, qui se rendait «sans grande occasion», qui abandonnaït son drapeau pendant l’action, était dégradé, déclaré ignoble, et, comme roturier, imposé à la taille?
Le premier Concile d’Arles frappait le coupable d’excommunication? |
La loi du 12 mai 1793, section IT, art. 3 dit «tout militaire, qui sera convaincu d’avoir, dans une affaire avec l'ennemi, abandonné ou jeté lâchement ses armes sera puni de 10 ans de fers».
Sauf l’hypothèse au numéro 4 fine, il faut reconnaître le mutisme du Code actuel sur cette question.
16° Abandon de poste ordinaire :
L’ordonnance de 1550 dit : «Est passé par les armes tout soldat qui. sans excuse légitime, abandonne son poste. » :
L’ordonnance du 16 juillet 1551, articles 5, 8, 40 et 51, renouvelée le 23 décembre 1753 dit que le coupable d'abandon de poste ou de faction est passé par les piques.
La loi du 19 octobre 1791, titre LE, art. 2 dit: «Tout militaire, qui à la guerre abandonne son poste pour songer à sa propre sureté, est puni de mort. Cette pénalité est
1 Digeste : De re militari lib XLIV TXVI L6 55 5.
? Ordonnance 16 juillet 1554 art. 2.
3 Ory, cité par Pradier-Fodère (1873 ,p. 455).
maintenue par la loi du 12 mai 1793 et celle du 21 Brumaire V (titre VI, S..IL article 2 fine).»
17° Le projet primitif du Code de Justice Militaire 1857 distinguait encore selon que la sûreté de la troupe, de la place, du poste ou de la garnison avait été ou non compromise, et permettait aux juges de reconnaître existence de circonstance atténuantes ; mais tous ces tempéraments n’ont pas été admis par le Conseil d'Etat, sauf au juge à en tenir compte quand la peine comporte un minimum ou un maximum de quotité.
16° Refus de se rendre à son poste :
La loi du 12 mai 1793, section IV, art. 1 est ainsi conçue : «Tout militaire qui, en cas d'alerte, d'appel ou de générale, ne se sera pas rendu à son poste au moment où la troupe prend les armes, sera puni pour la première fois de trois mois de prison: pour la deuxième fois de six mois et sera en outre destitué et déclaré incapable de servir.»
Article 2: «Tout militaire, qui à la guerre ne se sera pas rendu à son poste, sera puni de cinq ans de fers.»
La loi du 21 Brumaire V, titre VITE, art. 1 dit: «Tout militaire ou autre individu employé au service de l’armée, qui, lorsque la générale aura été battue, ne se sera pas rendu à son poste, sera pour la première fois puni de un mois de prison, pour la deuxième fois de 3 mois et destitué de son grade ou emploi. Le simple volontaire dans ce deuxième cas sera puni de six mois de prison.
Dans le cas d’une seconde récidive le coupable sera puni de deux ans de fers.»
Art. 2: «Tout officier, qui devant marcher à l’ennemi, ne se sera pas rendu à son poste, sera destitué, puni de 3 mois de prison et déclaré incapable de remplir aucun grade dans les armées de la République. »
1 Fouché, 1873, sous 211 n° 1428.
«Si c’est un sous-officier, il sera puni de 2 mois de prison, cassé de son grade, et réduit à la paye de simple volontaire. »
«Si c’est un simple volontaire, il sera puni de 1 mois de prison.
Œnfin, si c’est un employé, attaché au service de l’armée, il sera destitué et puni de 1 mois de prison.»
«La récidive de la part du sous-officier ou du volontaire sera puni de 2 ans de fer.»
19° Cet article a suggéré à Fouché! quelques commentaires. Il dit que cet article ne visant que la générale, laisse le cas d’alerte et d'appel régi par la loi de 1793 ; que le Code de Justice Militaire de 1857 en restreint l’application à la guerre, aux’ armées, et dans la Jocalité en état de siège ; puis, que cet article est remplacé soit par 218, soit par l’action disciplinaire, enfin que le projet de 1829 avait cru pouvoir admettre des circonstances atténuantes.
20° Nous tenons à montrer combien cet article fixe sur le sens du mot poste, qui prend ici la signification de l’endroït où le militaire doit être présent pour l’accomplissement de son devoir et de son service ; signification qu’on lui donnera précisement plus tard, même dans les art. 213 que certains ont prétendu limiter au poste de garde. 21° Cet article montre aussi qu’un employé attaché au service de l’armée à un poste et peut ne pas rendre. Outre, la destitution, cette faute est assimilée à celle du simple volontaire. Nous verrons l’utilité de cette remarque.
! Fouché 1873 n° 1437 p. 680.