CHAPITRE I
Législation générale relative aux esclaves.
Sous l’empire chrétien, l’influence du christianisme sur les moeurs et les idées se continue à-peu-près telle que je l’ai montrée dans les trois premiers siècles de notre ère. Ses premiers germes se développent, en se modifiant par leur contact avec les institutions préexistantes. De là résulte que je crois plus convenable de changer ici l’ordre que j’avais précédemment suivi pour rapporter les faits. Je citerai d’abord les édits ou lois qui peuvent caractériser la tendance de la nouvelle législation à améliorer le sort des esclaves, tendance combattue à-Ia-fois par le préjugé des classes libres, et par la sage crainte de l’élévation trop rapide de la classe servile. Ensuite, je chercherai dans l’histoire les traces de l’application de ces lois , pour suivre le changement progressif de la morale humaine. Je commence donc par l’examen de l’état de la législation relative aux esclaves.
§ I. fiente de F individu. — Nous avons vu que,
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sous Rome païenne, le père avait le droit de tuer ou d’exposer son enfant nouveau-né; qu’après la fin des grandes conquêtes, avec la dégradation progressive du peuple, en Italie, cet usage barbare était à-lafois une cause de dépopulation générale et une cause d’augmentation de la classe servile. Le premier de ces deux effets avait engagé Trajan et ses successeurs à créer un fonds fixe de secours pécuniaires , pour aider les parens pauvres à élever leurs enfans; mais ces secours furent presque limités aux enfans mâles, parce que ces empereurs voulaient surtout avoir des soldats. Constantin, en 3i5, autorisa tle pareils secours par une ordonnance plus large, où la distinction n’est pas faite entre les sexes des enfans (i). « J’ordonne, dit-il, qu’on publiera dans « toutes les villes d’Italie la loi suivante, pour dé— « tournér les parens de l’infanticide. Quiconque pré- « sentera son enfant nouveau-né en déclarant qu’il « n’a pas le moyen de lelever, devra être pourvu « sans retard des alimens et des vétemens dont il a a besoin. Les frais en seront faits par le fisc et le tré- « sor particulier ». Sept ans après ( 2 ), un édit, relatif aux provinces d’Afrique, porte que tous les fonctionnaires de l’administration civile devront concourir au soulagement des parens pauvres, et que les greniers publics et les caisses du trésor seront ouverts aux malheureux pour les empêcher de vendre ou de livrer en gage leurs enfans.
(1) Code Th. xi, lit. a?, I. 1.
(a) Code Th. xi, lit. 27, I. a.
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Le texte même de cette seconde ordonnance montre qu’elle était ouvertement dirigée contre la continuation de l’esclavage, et toutes deux portent le caractère évident de la charité chrétienne. Remarquons ici, pour l’histoire des institutions humaines, que les secours de toute nature, accordés par le gouvernement aux classes pauvres, s’augmentent progressivement à mesure que l’esclavage décroît, comme pour prouver que l’égalité des conditions sociales n’ést qu’un rêve impossible à réaliser.
L’empire avait déjà bien des charges à supporter : elles devinrent lourdes et pénibles, dès les premières incursions des barbares. Le manque de fonds disponibles contraria souvent la charité des empereurs chrétiens, et l’usage de vendre les enfans continua par la force irrésistible de la misère. Ceci explique comment Constantin, en même temps qu’il fondait ces institutions de charité, confirmait, par des ordonnances spéciales, le droit de vendre l’individu libre, sans aucune distinction de la religion de cet individu. Ainsi il reconuut, contrairement à ce qu’avait décidé Dioclétien (t), que l’enfant vendu au moment de sa naissance était légalement esclave : il exigea seulement que la vente fût constatée par un contrat régulier, pour que l’enfant, devenu homme, pût se faire reconnaître et recouvrer sa première condition, en payant indemnité à son maître (a). Cette stipulation régularisait seulement l’ancien droit de l’esclave
(i) Code J. iv, lit. 43, 1. 1 .
(a) Code Th. v, lit. 8,1. j , el code J. iv, lit. 43, § a.
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né libre qui pouvait reconquérir son ingénuité, en indemnisant le maître qui l’avait élevé. Constantin déclara aussi que celui qui aurait recueilli un enfant abandonné, en serait légalement propriétaire. On voit qu’il ne met pas en doute le droit du maître sur les enfans de l’esclave.
En 339, Constance établit une loi remarquable ( 1 ), par laquelle il défendit à tout Juif d’acheter un esclave, même païen, pour ne pas le détourner d’embrasser la foi chrétienne. Si l’esclave acheté par le Juif est chrétien , la loi ordonne que le Juif perdra et le droit qu’il avait sur cet esclave, et de plus, selon l’interprétation de Godefroy, tout le bien qu’il peut avoir. Cette loi nous montre la première trace de la restriction des droits sociaux du Juif, à cause de sa religion. Constantin, en 336, n’avait privé le Juif de son esclave que dans le cas où il y avait eu tentative de conversion au judaïsme, de la part du maître.
Honorius et Théodose le jeune confirmèrent la défense faite aux Juifs d’avoir des esclaves chrétiens , et, par un motif probablement analogue à celui de Constance, ils ordonnèrent que tout individu qui recueillerait un enfant abandonné en devrait faire la déclaration devant l’évêque , lequel en tiendrait compte par écrit ( 2 ). Cette addition au réglement de Constantin restreignait évidemment aux chrétiens, le droit de propriété sur l’enfant recueilli.
(1) Code Th. xvi, lit. 9, 1. a, p. 247. Voyez aussi la loi de Constantin au même titre, et Soz. lib. m, c. 17, p. 529.
(a) Code Th. xvi, lit. 9, et v, tit. 7, I. 2.
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Avant eux , Théodose I" ( 1 1 mars 3 gi ) (i) , avait déclaré libres tous les enfans vendus par misère, et avait voulu que leurs maîtres se contentassent, pour toute indemnité, des services qu’ils en auraient reçus. On ne voit point que Théodose ait maintenu d’une manière effective les secours généraux , accordés par Constantin pour nourrir les enfans indigens. L’exposition et la vente de ces enfans paraissent avoir continué depuis Constantin : car une Novelle de Valentinien II, vers 3 ga, est relative aux enfans vendus, et autorise leurs parens à les racheter , sous la condition de payer au possesseur actuel le prix de la vente primitive augmenté d’un cinquième.
Justinien décida que la liberté de l’enfant exposé était inaliénable et imprescriptible (a); depuis lui, la législation ne varia plus sur ce point.
Relativement aux enfans d’esclaves , Valentinien I" avait déclaré, en 374, que le maître qui ferait exposer un enfant esclave ne pourrait plus le réclamer ( 3 ). Justinien, l’an 529, confirma cette défense, et ajouta que l’enfant exposé , quelle que fût son origine , deviendrait libre. Cette déclaration se trouve aussi dans la i 53 ” Novelle rendue en 53 1.
Mais Justinien n’abolit pas le droit de se vendre ou de se laisser vendre. Il se borna à restreindre celle vente de l’homme libre , appelée vente par droit civil
( 1 ) Code Th. 111 , tit. 3.
( 2 ) Code J. vin, tit. 5a, 1. 3.
(3) Code J. vui, tit. 52, 1. 2 et I. 3.
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dans seslnstitutes, i, tit. 3. Il fallut que l’individuqui se vendait ou se laissait vendre, eût au moins vingt ans, de sorte qu’il agît en connaissance de cause. Justinien paraît avoir confirmé cet usage, comme la dernière ressourcedes misérables. Cependant, Constantin avait accordé aux églises des privilèges destinés à soulager les pauvres. Les distributions publiques se continuaient à Constantinople, comme autrefois à Rome. Pulchérie, sœur de Théodose II, bâtit et dota plusieurs hospices à Constantinople , et ces hospices étaient très multipliés, sous les règnes d’Anastase et de Justinien, (i)
§ II. Condition de l'esclave. — Sous le régime chrétien, il semble, au premier abord, que la condition de l’esclave aurait dû être immédiatement améliorée par des réglemens énergiques; mais il n’en est pas ainsi. Les lois rendues dans un but favorable à la position sociale de l’esclave sont même rares, et il ne faut pas trop s’en étonner. En supposant les meilleures intentions aux empereurs, en faisant abstraction de tous les préjugés d’une cour absolue, il est évident que des lois trop favorables aux esclaves auraient eu une forte tendance à désunir tout l’édifice social, et cet édifice était déjà bien assez délabré, sous les coups répétés des invasions étrangères. Il valait mieux, pour le maintien de la tranquillité pu-
(i) Les édits relatifs à la veute des enfans libres, sous l’Empire chrétien, ont été réunis, par M. Naudet, dans son excellent Mémoire sur les secours publics chez les Romains. Mém. de l’Académie des Jnscrip. tom. vin.
lie: JDES ESCLAVES. EMPIRE CHRÉTIEN. I 4 I
blique, que l’amélioration tlu sort de l’esclave se fît progressivement par l’amélioration du maître.
Les recueils de Justinien contiennent trois lois des* tinées à protéger la vie de l’esclave. Dans ses Institutes , 1, tit. 8, il- rappelle et confirme les édits d’Antonin le pieux , punissant le maître qui aura fait périr sans cause sou esclave , comme s’il avait tué l’esclave d’un autre, et ordonnant de vendre, à un prix convenable, les esclaves des mauvais maîtres. Le code contient un édit de Constantin daté de 3ia (i), et déclarant coupable d’homicide tout maître qui aura volontairement causé la mort de son esclave par le fer , par le poison , ou en le forçant de se jeter dans un précipice. Cet édit est plus précis que celui d’Antonin qu’il remplace. Dans ce même code (a), Justinien confirme, en 53o, l’édit de Claude sur les esclaves malades et abandonnés par le maître. Le texte reproche au maître de ne pas avoir envoyé l’esclave à l’hospice (in xenonem ), s’il ne pouvait suffire à le soigner. Les hospices publics étaient donc à-lafois pour les individus libres et les esclaves.
Un édit de Zenon, en 48b (3)» défend qu’aucun individu , dans aucune province de l’empire , ou dans ses propres terres, se permette d’établir une prison particulière. L’empereur ordonne aux magistrats d’être très rigoureux sur ce point : « car, dit-il, il est notoire que ceux qui ont commis ce genre de crime,
(i) Code J., 1. ix, tit. 14 , de Emendatione servoruni.
(a) Code J., 1. vu, tit. 6 , Nov. aa, c. la.
(3) Code J., liv. ix, t. 5.
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doivent être punis du dernier supplice. » Cet édit est bien autrement détaillé que la maigre citation de Spartien sur la réforme faite par Adrien ; il protège ouvertement les esclaves , ceux-ci devant être nécessairement compris dans la clause générale. Déjà Constantin (i) avait défendu la marque sur le front, que cite encore Ausone (a). Ce même Constantin défendit en 3a5 les combats de gladiateurs (3). Ils furent complètement abolis sous Honorius, ou du moins, on n’en trouve plus que quelques exemples rares et isolés après cette époque. Le goût général du peuple s'était dirigé vers les courses de chars.
L’ancienne coutume du refuge aux autels, accordé aux esclaves , se retrouve sous le régime chrétien. Les églises leur servent d’asile, mais sous certaines réserves que l’on voit expliquées dans la charte concédée par Justinien à l’église de Sainte-Sophie (4), et ces réserves sont fort sages. « Si le maître, dit Jus- « tinien, a rendu la fuite de l’esclave nécessaire, en le « privant de vêtemens et de nourriture, l’esclave sera a libre. Si l’esclave a fui sans raison, il sera rendu « à son maître En général on doit examiner Tes-
te clave, et en donner avis au maître. Car, autrement, « les esclaves séjournant dans l’église, et leur nombre « s’augmentant, ils consomment tout ce qui se trouve « dans l’enceinte sacrée, et souvent attaquent et et blessent les personnes qui entrent dans cette en-
(i) Code J. liv. ix, tit. 47 de pœnis, 1. 17.
(a) Ausone, Epig. i5. — Notas scripto tolerasti, Pcrgame, vultu.
(3) Sozomene, liv. i, ch. 8. — Code J. 1. xi, tit. 43.
(4) Jus græco-romanum, 1. 1, page 72.
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« ceinte Il est convenable qu’ils soient punis,
« pour les maintenir dans le respect. » Justinien paraît ici singulièrement craindre les réunions d’esclaves. Il reproduit dans son code (i) les édits sévères de Dioclétien et de Constantin contre les esclaves fugitifs, et contre ceux qui les recèlent ou favorisent leur évasion. Dans ses Institutes (a), il répète les maximes d’Ulpien sur la situation sociale de l’esclave. — On ne peut faire tort à un esclave. On fait tort à son maître, et celui-ci n’a droit de réclamation, que si l’esclave a été violemment battu. Un simple coup, une injüre de la part d’un citoyen à un esclave, ne méritent pas une action judiciaire. — Au commencement des Institutes , il distingue soigneusement les deux classes de personnes , les personnes libres et les personnes esclaves. Celles-ci sont dans cet état, ' soit par naissance , soit par achat. En un mot, il conserve à cet égard tout le vieux droit romain.
D’après ces mêmes Institutes (3), quiconque devient esclave perd tout droit sur ses enfans. — Ce qui est légué par testament à un esclave appartient de droit à son maître. L’esclave n’est capable d’hériter que s’il y est autorisé par le maître.
Le code Justinien (4), n’admet en justice la déposition de l’esclave contre son maître, que pour le crime de haute trahison. Ainsi le règle une ordon-
(i) Code J. vu, tit. i et a.
(a) Instit. iv , tit. 4» § 3.
(3) Instit. i, tit. 16 , etn, tit. 9 , § 3.
( 4 ) Code J. ix, tit. ï, § ao.
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nance de l’an 397 . En tout autre cas, l’esclave accusateur devait être exécuté de suite, sans entendre les témoins. En général, l’accès du tribunal était fermé à l’esclave. S’il était coupable de vol, son maître 11 e pouvait le traduire en justice. Il devait le punir lui-même modérément.
Les alliances des personnes libres et des esclaves étaient toujours défendues ; en effet, de semblables alliances contrariaient étrangement les droits du maître qui ne pouvaient de suite être abolis. En 3afi, Constantin ( 1 ) ordonna qim la femme libre qui aurait commerce avec soq^esclave serait exécutée et l’esclave brûlé vif. Plus lard (a), il défendit à tout individu du rang de décurion ou chef de cure , et conséquemment à tout individu de rang supérieur, de s’unir avec une esclave : le délinquant est condamné à l’exil et à la confiscation des biens. La femme coupable est condamnée au travail des mines. La rigueur de la première ordonnance semble destinée à maintenir la dignité du maître vis-à-vis de son esclave. En 468, Anthemius (3), qui régnait en Italie, confirma la première loi de Constantin par un nouvel édit, et défendit aux maîtres d’épouser leurs esclaves ou affranchies. Justinien (4) fit à cet égard un seul réglement par lequel la femme libre, qui a épousé un esclave, doit être simplement séparée de lui. C’était un adoucissement notable de la loi de Claude, qui la condamnait
( 1 ) Code J. ix, tit. 1 1 .
(a) Code J. v, tit. 5, 1. 3.
(3) Code Th., Nov. p. 38.
(4) Code J. vu, tit. a/,. De S. C. ClanUiano Tolleudo.