‹ De l'abolition de l'esclavage ancien en OccidentChapitre 40 sur 91 · LÉG. DF.S ESCLAVES. EMPIRE CHRÉTIEN · texte numérisé non relu

LÉG. DF.S ESCLAVES. EMPIRE CHRÉTIEN

sans pitié à l’esclavage. On voit une application de ce réglement dans la Pragmatique où Justinien statue sur les alliances entre des individus libres et esclaves qui avaient eu lieu en Italie, pendant l’occupation de Totila. Il ordonne que l’individu libre pourra se séparer de l’individu esclave, celui-ci restant chez le maître ; que, si les conjoints veulent rester ensemble , les enfans suivront la condition de la mère , selon l’axiome partus sequitur ventrem, qui fixe dès-lors la législation pour les alliances inégales.

Ici , pn doit se demander si, depuis le commencement de l’empire chrétien, il existait un contrat légal, entre les esclaves unis, de manière à rendre leur union fixe, et non temporaire comme l’ancien contm > bernium. L’existence bien constatée d’un contrat senablable serait toute à l’honneur de l’influence chrétienne. Mais malheureusement , on ne trouve à cet égard aucune disposition bien nette, même au temps de Justinien. Au titre io, lib. i, de ses Institutes, de nupitia, Justinien dit : les citoyens romains contractent entre eux des mariages réguliers; il ne parle des esclaves que pour interdire leur alliance avec les personnes libres (1). La parenté simple avec un esclave est un obstacle pour quiconque veut épouser une personne libre (a). Cependant diverses Novelles de ce même empereur, et entre autres la 1 57* stipulent for-

(1) Cùm ancillis non potest esse connubium. Loi de Constantin. Code J. 1 . v, lit. 5 .

(2) Servilis cognatio impedimento est nuptiis, si forte patcr et filia, aut frater et soror manumissi fuerunt. Id. tit. 10.

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mellement qu’on ne peut séparer les esclaves unis, que leur mariage est indissoluble. Une loi du code que j’ai déjà citée (i) déclare que le contubernium de l’esclave n’est pas protégé par la loi contre l’adultère d’un autre esclave. C’est le maître qui doit se chàrger de la punition. Un fait, qui prouve la lenteur avec laquelle on s’habituait à voir autre chose qu’uii accouplement dans l’union des esclaves, c’est que pendant plus des six premiers siècles de l’empiré chrétien, ils ne pouvaient obtenir la bénédiction fiuptiale et la cérémonie dans l’église. Il était admis dans l’opinion publique que tout esclave, marié dans l’église, devenait libre de plein droit, et de là résultait que les maîtres se réservaient cette bénédiction du prêtre comme un privilège spécial pour les individus libres. Ceci se voit par l’article ix des constitutions impériales, qui rapporte un édit d’Alexis Comnène à ce sujet. Au neuvième siècle seulement, nous trouverons les premières tentatives de la législation pour supprimer cet usage maintenu par le préjugé.

Justinien punit le rapt, quelle que fût la femme enlevée, libre, affranchie ou esclave; mais il n’ajouta rien à l’édit d’Alex. Sévère, qui ne défendait l’esclave contre la prostitution, qu’autant qu’il y avait eu stipulation contraire dans lâ vente, (a)

§ III. Affranchissemens. — Des traces sensibles de l’influence chrétienne se trouvent dans les nouvelles facilités, accordées pour les affranchissemens

(i) Code J. ix, lit. 9 , 1. a3.

(a) Code J. ix, tit. i3, et iv, tit. 56.

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par les empereurs chrétiens. Constantin rendit trois ordonnances à cet égard : la première est perdue; la seconde est de l’an 3i6 (i). Elle autorise l’affranchissement dans l’église, en présence du peuple chrétien et avec l’attestation des évêques. Les anciennes formalités exigeaient la présence du préteur ou du consul; Constantin n’exigea qu’une simple attestation de l’autorité spirituelle. La troisième ordonnance est adressée à Osius, évêque de Cordoue. Elle déclare que ceux qui auront été affranchis dans l’église jouiront pleinement des droits de citoyen romain, et que les ecclésiastiques ( clerici ) pourront donner par leurs testamens une liberté complète à leurs esclaves, en quelques termes qu’ils le fassent (a). Celte dernière clause se rapporte probablement aux réserves maintenues par les lois caninia, eelia sentia et autres. Les deux ordonnances de Constantin ont pour objet évident d’augmenter le nombre des chrétiens. Nous avons vu qu’après Dioclétien , et conséquemment encore à cette époque, il existait au moins deux classes d’affranchis , ceux qui possédaient les droits de citoyen romain, et ceux qui jouissaient seulement du droit latin. Constantin élève à la première classe les individus affranchis dans l’église, et conséquemment convertis au christianisme.

Suivant Sozomène (3), les trois réglemensde Con-

(1) Code J. x, tit. i 3 , 1 . 1, et Sozora. Hist. eccl. lib. i, c. g.

(a) Code J. 1 , tit. x 3 , 1 , a , et Code Th. t. 1, p. 354-357.

( 3 ) Sozomcne. Ecc. hist. liv. 1, ch. 9.

r/|8 troisième partie. — . i" période, chap. i.

stantin étaient, cent ans après lui, placés en tête de toutes les chartes de liberté. Le jour de Pâques était spécialement choisi pour les affranchissemens dans l’église. Cette nouvelle forme, plus rapide, ne fut introduite en Afrique que cent ans après Constantin. D’après un discours de saint Augustin , un concile de Carthage demanda en 4° i â l’empereur l’autorisation d’affranchir dans l’église. Ce mode d’aflranchissemcnt devint ensuite d’un usage général. Justinien en fait une mention spéciale dans son code et dans ses Institutes, au titre de Liberlinis.

En 3ao, Constantin déclara libre l’esclave qui dénoncerait un ravisseur (i). En 3a i, il déclara également libre et citoyen romain, l’esclave qui dénoncerait un faux monnayeur. Il voulait alors arrêter par tous les moyens possibles le faux monnayage, et l’habitude de fourrer les pièces qui avaient pris une grande extension pendant les troubles du troisième siècle. Le prix de l’esclave ainsi affranchi était payé au maître par l’autorité supérieure (a).

Lorsqu’il eut vaincu Maxence, en 3 1 4, il affranchit de sa seule autorité tous les hommes libres qui avaient été réduits en esclavage par les violences de ce tyran (3). Ces individus étaient ou riches ou chrétiens. Les droits des maîtres furent déclarés nuis. Constantin déclare, dans un rescrit de la même époque (4),

(1) Code J. vu, tit. i 3 , t. 3 , et code Th. x, tit 24» I- 1 .

(2) Code Th. ix, tit. 21, de falsâ inoneul, et code J. vu, tit. > 3 , 1 . 11.

( 3 ) Code Th. v, tit. 6 .

(4) Code J. vu, tit. 22, I. 3 .

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qu’aucune prescription, même de 60 ans, ne peut être équitablement admise contre les droits de liberté. Cette décision marque un pas évident de l’esprit humain, en face de l’ancien axiome cité par Tertullien , que l’empereur lui-même ne pouvait affranchir les esclaves d’autrui.

En 38o (i), Gratien, Valentinien et Théodose déclarèrent libre l’esclave qui dénoncerait un déserteur. Après eux , Arcadius, Honorius et Théodose le jeune affranchirent de leur autorité supérieure, tous les esclaves propres au service militaire. Ils ne savaient comment maintenir des armées suffisantes pour résister à l'invasion du nord. Justinien, plus tranquille et plus fort, n’adopta point ce réglement né des malheurs publics; mais il admit à la liberté l’esclave qui avait servi dans l’armée, du consentement de son maître (a). Nous avons vu plus haut les édits que rendirent divers empereurs chrétiens pour affranchir l’enfant libre, devenu esclave par exposition, et ensuite l’enfant esclave exposé.

Au temps de Justinien , le mélange des classes patricienne et plébéienne s’était achevé; il n’y avait plus qu’un maître et des sujets. De là résulta que ce prince supprima beaucoup des anciennes dispositions qui tendaient soit à restreindre les affranchissemens, soit à refuser aux affranchis le droit complet de citoyen. Justinien réforma la loi caninia , promulguée au temps d’Auguste pour régler le nombre des esclaves

(1) Code Th. vu, lit. 18, 1 . 4 , et code J. vu, tit. 1 3 , 1 . 4.

(2) Nov. 81, in præf.

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qu’un maître pourrait affranchir par son testament ( i ) . Justinien modifia les termes de la loi œlia sentia ( 2 ), promulguée également sous Auguste , et défendant à tout individu âgé de moins de vingt ans, d’affranchir par testament, sans l’approbation d’un conseil formé de divers fonctionnaires publics. Justinien réduisit cette prohibition à lage de dix-sept et ensuite de quatorze ans. Les modes d’affranchissemens par une simple lettre (jper epistolam), ou devant des amis ( inter amicos ), étaient également très usités sous son règne. L’affranchissement devant des amis devait seulement être constaté par cinq témoins (3),

Cette réforme partielle, destinée à étendre le droit d'affranchissement, me paraît dériver des principes politiques de l’époque, plutôt encore que de l’influence chrétienne. D’autres dispositions me semblent mieux se rattacher à cette dernière cause et à l’adoucissement des moeurs. Ainsi , après avoir simplement séparé la femme libre de l’esclave qu’elle aurait épousé, Justinien rendit en 53 1 un édit plus indulgent pour la femme esclave qui aurait eu des enfans de son maître (4). Il ordonna que cette femme serait libre, après la mort du maître, et même il affranchit les enfans provenus de ce commerce , au cas où il n’existerait aucun enfant provenant de la femme légitime. Par la Novelle 22 , ch. 1 1 , il autorisa le mariage de l’homme libre avec son esclave,

( 1 ) Insiit. 1 , t. 7 . — Code J. vii, tit. 3.

(a) Instit. 1 , t. 6 . — Code J. vu, lit. 6 .

(3) Code J. vu, tit. 6 , § 2 .

(4) Code J. vu, tit. i5, 1. 3 et xv, lit. 4, 1. 4» S '*•

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et déclara libre la femme esclave que son maître aurait dotée et mariée à un homme libre (i). Il déclara également (a) que , si la liberté était donnée à un esclave par le testament de son maître, à la condition du paiement d’une somme déterminée, et que cet esclave ne pût payer à l’héritier, par suite d’acciden» malheureux , il serait néanmoins libre. Il voulut aussi que tout esclave , que le maître aurait appelé son fils dans un acte authentique , devînt libre par ce seul fait. Justinien décida encore que, si un esclave appartenait à plusieurs maîtres et qu’un seul de ces maîtres le déclarât libre, les autres seraient obligés de renoncer à leur part de propriété, moyennant un prix déterminé. Une fois ce prix payé, l’esclave devait être complètement libre et citoyen romain. (3)

Justinien (4) déclare que les esclaves ne peuvent refuser l’affranchissement. Cette défense semble attester la misère du bas peuple, sous l’empire; mais, do nos jours, les serfs du nord présentent encore l’exemple d’une répugnance analogue à accepter la liberté. Une autre disposition est plus singulière (5). Si un esclave avait volé chez un autre que son maître, celui-ci étant attaqué en justice devait livrer l’esclave à l’individu volé, et si alors l’esclave indemnisait ce dernier , il devenait libre, par l’aide du préteur et indépendant-

(1) Code J. vu, tit. 6, § 9.

(2) Code J. vi, tit. 46 , 1 . 7.

( 3 ) Code J. vu, tit. 6 et 7. Voyez aussi le titre de Fidei-commissariis libertatibus.

( 4 ) Code J. vu, tit. 2, 1 . i 5 .

(5) Inst, 4 , tit, 8 , § 3.

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ment de son premier maître, ce qui tenait à ce qu’il n’était plüs esclave ni de celui-ci ni de l’individu volé.

D'un autre côté, deux réglemensde Justinien établissent des réserves à l’égard des affranchissemens. Par l’un (i), l’esclave affranchi pour devenir l’homme d’affaires de son maître, doit être au moins âgé de dix-sept ans. Probablement , Justinien voulait par cette loi conserver la sûreté de la fortune du maître, ou empêcher que ce motif de gestion des affaires ne fût allégué trop légèrement. L’autre loi (a) déclare que l’esclave, accusé de commerce avec une femme libre, sa maîtresse, ne pourra être affranchi par elle ni déclaré son héritier par testament, à moins que l’accusation n’eût été déclarée fausse par un jugement. Cette loi est conforme à celles qui interdisaient les alliances entre les deux classes : elle n’est que la confirmation d’un édit de Septime- Sévère.

Dans les premiers temps de l’empire chrétien, la sainteté du ministre ecclésiastique était tellement respectée , que l’esclave qui entrait dans les ordres par quelque moyen que ce fût , était regardé comme inviolable dans sa liberté. Dès que l’esclave était devenu l’homme de Dieu, même à l’insu de son maître, celui-ci n’osait plus exercer le droit de réclamation autrefois si rigoureux. Justinien restreignit (3) ce moyen trop facile pour l’esclave d’arriver à la

(1) Instit. i, lit. 6.

(2) Inàt. 11, til. 14.

( 3 ) Code, liv. 1, «it. 3 , I. 37, et plusieurs Novelles.

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