‹ De l'abolition de l'esclavage ancien en OccidentChapitre 78 sur 91 · CINQUIÈME PARTIE. — 1 ™ SECTION. CH AP. III · texte numérisé non relu

CINQUIÈME PARTIE. — 1 ™ SECTION. CH AP. III

node d’Armagh est un monument irrécusable de la tendance du clergé vers l’abolition de cet usage.

Outre les esclaves importés d’Angleterre, il existait en Irlande une classe de travailleurs, appelés villains, et attachés à la culture de la terre. Ceux-ci étaient généralement de la classe indigène, et comme tels, ils devaient être traités aussi doucement que pouvait l’être le serf ou esclave de l’ancienne Germanie.

Le régime féodal avait été importé en Angleterre ou complété par Guillaume, et ses effets généraux pour attacher l’esclave ou serviteur domestique au maître, et le serf à la terre, durent être les mêmes que sur le continent (t). L’enthousiasme des croisades dut aussi exercer son influence pour relever la classe inférieure. Cependant l’esclavage personnel paraît avoir été maintenu plus longtemps dans les Iles-Britanniques, et par l’ancienne habitude du commerce de l’homme, et par la diversité des races normande, saxonne, galloise, irlandaise et écossaise.

La grande charte de Henri III, donnée au milieu du xm* siècle, contient la disposition suivante : « Ceux « qui auront la garde des biens ou tutelle des mi- « neurs , ne pourront détourner les hommes ou « bestiaux, existant sur les terres de ces mineurs. » Cette défense est toute spéciale en faveur des mi-

(i) Presque toutes les ventes des xr, xn c et xm« siècles, citées danslesRymer Fœdera, sont faites avec la formule générale: Terram cum appcnditiis. Voyez aussi d’autres citations rapportées par Henry, iom. ni, cli. 6. — L’usage- du Mortuarium , payé au seigneur par les fils du serf, se trouve en 1229 dans un synode de l'ile de Man. Voyez. Ducange, au mot Mortuarium.

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neurs, et l’on ne peut en conclure que les propriétaires eux-mêmes n’eussent pas le droit de disposer du colon à leur gré. Le jurisconsulte Bracton qui vivait dans ce temps, divise la classe travaillante en plusieurs espèces d’individus, soumis à des charges plus ou moins dures. Selon lui, les glebœ adscripiitii étaient libres, quoiqu’ils fissent des travaux serviles, vu qu’ils les faisaient , non en raison des personnes, mais en raison des terres qu’ils tenaient : ils ne pouvaient être séparés de ces terres, tant qu’ils pouvaient payer la redevance due, et d’autre part, ils ne pouvaient être forcés de garder les terres tenues par eux , s’ils ne le voulaient pas (i). Ces glelœ adscripiitii de Bracton paraissent dans la condition des détenteurs de biens à titre de svcage ou de villenage privilégié. La faculté du désaveu que Bracton leur attribue, les élève au-dessus des glebœ adscrfptitii , tels qu’ils sont définis par l’article 33 des lois d’Edouard-le-Confesseur, et les place au rang des socagers et des liberi commendati du Domesday. Le villain pur de Bracton était obligé à des travaux incertains, et tout-à-fait serviles (a). Littleton distingue, encore pour cette même époque, des villains attachés à la terre, et d’autres

(1) Bracton, liv.i, cl), n, cit* 1 2 - par Canciani,tom. iv,p. 355 . De glebœ adscriptitiis. Adscripiitii liberi sont, licet faciant opéra servilis.cum non ea faciant ex ralione persoiiarinn, sed ratione tenenientornm, et quod h glebâ non amoveri possunt, quandiù solv< re possint débitas pensiones, nec compelli possunt ad laie icncuicnlum tenendtim, nisi voluerunt.

(2) Bracton îv, eh. 28. cité par Blackstone, liv. 11, ch. 6.

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attachés à la personne, et transférables individuellement ( 1 ). Selon lui, aucun villain ne pouvait acquérir sans la permission de son seigneur, mais s’il acquérait et revendait de suite à son insu, le seigneur n’avait pas droit de recours contre cette opération. Littleton dit, § ao8, que, si un maître attaquait son villain en justice, ou lui accordait un titre écrit dont celui-ci pût se prévaloir, il était censé l’affranchir, en le mettant devant le juge au même rang que lui. Le maître était donc encouragé par la loi à se faire justice lui-mêrne, en saisissant le bien du villain, et à lui refuser en général toute espèce de titre régulier.

Bracton assure que la vie et les membres des servi étaient sous la protection des lois ; que, si un maître tuait son esclave, il était passible de la même punition que s’il avait tué un autre homme (a). Ceci peut être une extension du canon d’Edouard-le-Confesseur contre celui qui a tué son esclave. Ce même Bracton parle du droit de poursuite sévèrement exercé contre le villain fugitif (3). La soixante-sixième loi de Guillaume-le-Conquérant avait cependant établi une prescription d’un an et un jour contre le droit de réclamer le villain qui se réfugiait sur les domaines du roi (4).

(1) Littl. § 181. Glanvil , tiv. 5 , ch. 5 , refuse aux villains le droit de se racheter par leurs économies : « Non potcst aliquis in viilenagio positus tibertatem suam propriis denariis quærere, quia omnia catalla cujusque nativi intelliguntur esse iu potestale domini. »

(2) Bracton, liv. 1, ch. 9, cité par Ellis. Intr. au Domesday, tom. 1, p. 87.

(8) Bracton, liv. îv, ch. 28.

( 4 ) Canciaui, tom. tv, pag. 36 i.

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Il est dit encore dans la même loi : « Si des servi « sont restés sans réclamation , pendant un an et a un jour, dans nos cités et bourgs murés, ils sont a libres à dater de ce jour, et seront délivrés à per- « pétuité du joug de la servitude. » Cette loi de Guillaume favorise l’accroissement de la population des villes. Elle est antérieure à toutes les chartes de franchise pour les réfugiés que nous avons pu voir en France, en Allemagne, et elle accorde très promptement la prescription contre le réclamant.

Henri reconnaît que, au xiu® siècle, les esclaves formaient encore en Angleterre un article distinct de commerce. Sous le règne d’Edouard I, on lit le passage suivant dans les annales de Dunstaple : «Cette « même année ia83, nous vendîmes notre esclave « de naissance, Villpike et sa famille, et nous re- « çûmes un marc de l’acheteur (i). » Cependant les bourgeois des villes n’étaient plus soumis à la taxe personnelle que chacun d’eux avait dû payer à son protecteur, dans les premiers tem ps de la conquête (a). En 1280, Alexandre III établissait en Ecosse les premiers ports francs et bourgs royaux.

Pendant les guerres et les désordres qui signalèrent en Angleterre et en Ecosse le xui' siècle et le com-

(1) Henry. Hist. de la Grande-Bretagne, tom. iv, ch. 3 ,§ ». — Les Juifs étaient toujours tailiables à merci. Math. Paris à la date de l’an iï55, dit : Henricus III, Rcx Angliæ, Judæos per aliquot annos vendidit comiti Ricardo fratri suo, ut quos rex excoria verat, cornes cviscerarel.

(a) Voyea dans les Rymer Fœdcra , diverses chartes d’affranchissement données par Henri III aux dates de ia 3 a, ia 34 * Newcastle fut déclarée ville libre en 1234.

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mencement du xiv', la législation supérieure ne put que faiblement agir pour l’amélioration de l’ordre social. En j 3 1 5 et i3i6, toute l’ile fut désolée par une famine générale , suivie de dysenteries et de fièvres aiguës; en 1 34 q 7 unfléau plus terribleencore, la peste noire, enleva au moins la moitié de la population. Après ces funestes époques, on trouve encore quelques exemples d’hommes vendus et achetés comme des bestiaux (1) : la vente des prisonniers de guerre était maintenue, surtout par la haine des deux nations anglaise et écossaise; mais les exemples sont plus rares que dans les siècles précédens, et , en général, la condition des basses classes s’améliora. Les colons territoriaux n’avaient encore aucun droit sur leurs enfans : la chancellerie déclarait que tous les biens des villains étaient la propriété de leur maître, et les shériffsne pouvaient lever aucune taxe sur les villains des lords et des prélats complètement soumis à leur seigneur (2) : mais ces villains étaient presque tous à l’état de villains regardant et transmis avec les terres, ce qui était le mode le plus avantageux pour les possesseurs. Ils se succédèrent de père en fils dans les fermes, et obtinrent généralement de payer des rentes fixes. (3)

Après la renaissance de l’étude du droit romain,

(1) Hall. f. 35, cité par Henry, tom. v, ch. 3, § 1.

(a) Rymer Fœdera, tom. ix, pag. 69, et tom. xu, pag. 259.

(3) Comment, de Blackstone, sur les lois anglaises, liv. 11, ch. 6. — M. Ellis a reproduit le texte de Blackstone, dans son Intr. au Domesday. Il serait utile de consulter des chartes pour connaître les usages des diverses provinces. ,

les deux chambres avaient été instituées; elles rédigèrent, au xiv* siècle, plusieurs lois pour fixer les gages des ouvriers salariés. Ces lois sont postérieures de près d’un siècle à l’établissement des corporations d’artisans en France. Les noms de /abri, ferrarii, Jiguli et autres se lisent dans le Domesday; mais comme le Domesday s’occupe spécialement de la population des campagnes, on ne peut dire précisément si ces noms désignent des ouvriers libres et travaillant pour un salaire : cependant les Jiguli ou potiers du Domesday paient un cens annuel.

La détermination légale du salaire nous indique la fin de l’esclavage personnel en Angleterre. Dans ce pays, comme en France, la classe servile avait été considérablement réduite par les famines et la peste noire. Les propriétaires de domaines peu étendus essayèrent alors l’emploi des ouvriers libres et y trouvèrent plus d’avantage. Les grands seigneurs , les prélats, les communautés religieuses, qui avaient d’immenses domaines, devaient attacher plus d’importance à la dépendance du colon qu’à l’accroissement sensible de leur revenu, et de là vint probablement que le servage se maintint plus longtemps dans les domaines des églises et de la haute noblesse.

Cependant le christianisme continuait toujours son action progressive pour l’adoucissement des mœurs. Au xm* siècle, Edmond de Cantorbéry faisait entendre des paroles remarquables sur l’âme (ij, et tout le clergé proclamait, avec le droit canonique, une

(i) Bibl. des Pères, xm® siècle.

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seule division de la société chrétienne, celle des laïques et des religieux, au lieu de l’ancienne division des hommes libres et des esclaves.

Ce qui compléta l’affranchissement des individus soumis aux seigneurs et aux monastères, ce fut la guerre presque continuelle qui désola l’Angleterre et l’Ecosse aux xiu*, xiv* et xv' siècles. Cette guerre obligea les maîtres à armer fréquemment tous leurs subordonnés. La communauté des périls confondit les rangs. Les hommes d’armes normands périrent et furent remplacés par les serfs saxons qui firent apprécier leurs services. Ainsi Ilallam remarque avec raison que ces archers si redoutés, qui faisaient la principale force des armées anglaises, et lui valurent la victoire à Crécy et à Poitiers, étaient tous sortis de la classe du peuple (i). En Ecosse, le mélange des races écossaise, saxonne, et normande, se fit pendant la longue guerre où se disputa la succession d’Alexandre III. Cette fusion générale détruisit le préjugé qui protégeait le mieux l’esclavage.

Il est remarquable que, pendant tout le moyen âge, on ne trouve aucun édit des rois d’Angleterre, ordonnant l’affranchissement général des serfs, comme le célèbre édit de Louis X en France. Robertson avoue que la servitude personnelle s’est longtemps conservée dans certains districts de l’Angleterre (a). Il cite, d’après Rymer, une charte de Henri VIII,

(i) Ilallam. Hist. du moyen igc, loin. 11, ch. i,p. 75. — Hallam dit que ces archers élaient de la classe moyenne; la moyenue classe de celle époque était le peuple, au-dessus des serfs.

(a) Robertson, Iulr. à l’Histoire de Charlcs-Quiut, note 20.

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affranchissant en i 5 i/j deux slaves appartenant à l’un de ses manoirs, et une autre ordonnance rendue en 1574 par Élisabeth, pour affranchir certains bond men, appartenant à ellc-mêrae( 1 ). Ces termes de slaves et de bond me», paraissent en effet désigner de véritables esclaves, disponibles individuellement. Mais ce sont des exceptions, des cas particuliers, et avant Élisabeth, Smith, secrétaire d’Édouard VI, affirme que les seuls villains, existant du temps de ce prince, dépendaient des archevêchés, évêchés, et monastères. Ces derniers villains étaient des serfs.

Je crois avoir présenté ce que l’on peut dire de plus certain sur la fin de l’esclavage personnel en Angleterre. Pour aller plus loin, il faudrait examiner les coutumes si variées des provinces ou comtés, et discuter avec soin sur les lieux un grand nombre de chartes. Car un seul fait isolé peut souvent conduire à des conséquences très fausses. Cromwell fit vendre les Irlandais qu’il avait faits prisonniers, et, de nos jours encore, les journaux anglais citent chaque année plusieurs exemples de femmes vendues sur le marché aux bestiaux. Le mari amène sa femme la corde au cou, et la vend au plus offrant. De ce reste de barbarie, doit-on conclure que l’esclavage existe encore en Angleterre?

Je ferai encore ici une autre observation. A mesure que l’esclavage diminuait en Ecosse, le nombre des mendians y augmenta. Lorsqu’en 1 » Jac-

(1) Rymer Fœdera, vol. xm, page 470, et Observations sur les statuts, page a 5 i.

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ques I* r revint en Ecosse, et mit fin aux guerres qui duraient depuis la mort d’Alexandre III, il trouva les campagnes pleines de mendians et de vagabonds qui vivaient aux dépens des fermiers et cultivateurs (1). Jacques ordonna que tout mendiant âgé de plus de i 4 ans, et de moins de 70, serait arrêté et Jorcè de travailler , sous peine d’être marqué à la joue et banni. Ainsi Jacques était forcé de remplacer l’esclavage particulier par l’esclavage aux frais de l’état.

Lorsque Henri VIII eut proclamé la réforme, et fermé un grand nombre de monastères, une quantité immense d’individus, dépendans de ces monastères à divers titres, se trouva sans pain et sans asile. Sous son successeur, Edouard VI , un édit spécial, cité par Blackstone (a), ordonna que tous les vagabonds fainéans seraient faits esclaves ( slaves ) , nourris très mal, enchaînés avec un collier de fer, et forcés, à coups de bâton , de travailler. Mais le nombre des vagabonds était tel, que deux ans après, cet édit fut rapporté.

Elisabeth lutta pendant tout son règne contre les mendians qui infestaient l’Angleterre, et ne put trouver d’autre remède au mal que l’institution de la taxe des pauvres ( 3 ). Ainsi le changement d’un état même très défectueux de la société contre un état meilleur, ne peut jamais se faire sans entraîner de nouveaux inconvéniens.

( 1 ) Henry. History of Britain, tom, v, pag. 38g.

(a) Blackstone. Comm. sur les lois, i* r vol., p. 4a4.

(3) Anderson. Hist. of Commerce, lom, n, p. 38.

II e SECTION.

NATIONS CHRÉTIENNES EN CONTACT AVEC DES NATIONS DE CROYANCE DIFFERENTE.

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