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CHAPITRE III

De la fin de l'esclavage personnel dans les Iles-Britanniques.

J’ai déjà rapporté quelques traits principaux de la condition des esclaves en Angleterre, sous le régime anglo-saxon , et d’après les lois de cette époque. Conquise tour-à-tour par les Angles et les Saxons, par les Danois, par les Normands, l’Angleterre doit nécessairement présenter de nombreux esclaves au commencement du moyen âge. En outre, sa position d’ile et ses nombreux ports avaient développé, parmi ses habitans, la triste habitude du principal commerce des temps barbares, du commerce des esclaves. C’est cette situation essentiellement maritime qui m’a engagé à considérer à part les Iles-Britanniques, après la France èt l’Allemagne , pays bien plus continentaux.

Pendant l’heptarchie saxonne , les esclaves étaient publiquement vendus et achetés dans toute l’Angleterre, et il est très présumable que la même coutume existait en Écosse et dans le pays de Galles (1). Pour suppléer au manque de monnaie métallique,

(1) Voyez les citations rapportées par Henry, Hist. of Britain., loin. 11, ch. 6, pag. 484.

les paiemens dans les achats de toute nature se faisaient en monnaie vivante, consistant en esclaves et bestiaux qui avaient une valeur fixée par l’usage , et étaient vendus conformément à cette valeur. Sur les . marchés , on voyait exposés à-la-fois des hommes et des bestiaux. A la fin du xi' siècle, on lit encore dans le Domesday, qu’au marché de Lewes, le prix courant d’un bœuf est d’un penny, et que celui d’un homme est de quatre pences. La vente de l'enfant par le père était légale. Théodore de Cantorbery dit, tit. de servis et ancillis , ch. 12 : « Pater filium, ne- « cessitate coactus, potestatem habet tradere in serti vitium septem annos : deindè, sine voluntate tilii , « licentiam tradendi non habeat. » Alfred, imitant deux dispositions du ch. 21 de l’Exode, défend au père de vendre sa fille aux étrangers, et fixe à six ans la servitude de l’esclave chrétien acheté. La septième année, il sera libre sans déboursés ( gratis liber ) (1). Un réglement de l’an 1008, attribué d’après sa date à Ethelred , ordonne que les chrétiens et les innocens ( innocentes ) ne soient pas vendus hors du pays, et qu’ils ne soient pas conduits chez les païens (2). Mais la vente des hommes à l’étranger était trop lucrative pour être arrêtée par des lois, et il se faisait une exportation continue d’indigènes par les ports de la Northumbrie, et par l’embouchure de la Severne. De ce côté , les exportés étaient principalement dirigés sur l’Irlande. ,

(1) Onzième et douzième articles des lob d’Alfred. Cancianî , tom. iv, pag. 244.

(*) Canciani, tom. iv, pag. 289.

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Remarquons que ces exportations, ces marchés d’esclaves se trouvent ici usités dans un pays depuis longtemps séparé du monde romain. L’usage odieux des marchés d’hommes y est né , comme chez !es hègres, du droit de la force brutale, et de l’amour du gain.

D’après les documens compulsés par le docteur Lingard (1), il y avait alors en Angleterre plusieurs classes d’esclaves, désignées par les noms d 'orne et de ceorl. Comme en Germanie , comme en France, les plus nombreux étaient ceux de la campagne, qui vivaient autour du tune, du manoir de leur maître ou seigneur. Tous étaient passibles du fouet , pour mauvaise conduite, et de la marque, en cas de fuite. Il leur était rigoureusement interdit de porter des armes. Le seigneur ou lord pouvait disposer d’eux et de leurs biens par donation ou par vente. Il pouvait les attacher au sol, ou les en séparer, les vendre avec la terre à un nouveau propriétaire, ouïes partager; entre ses héritiers. Lingard soutient cette assertion par l’exemple d’Harold de Buckenhale, qui énumère son forgeron, son charpentier, son pêcheur, au nombre des propriétés dont il fait don à une abbaye, et par d’autres citations où des esclaves sont vendus individuellement sans la terre. William Temple est du même avis (a), et dit que, sous les Anglo- Saxons, les teneurs de folk land dépendaient, corps et biens, de leur seigneur comme des bestiaux.

(î) Lingard, Hist. d'Angleterre, i cr suppl., tom. 1 , p. 56i et suivantes.

(a) Temple, Intr. à l’Hist. d’Angleterre, page 5p.

M'. Augustin Thierry, dans son histoire de la conquête de l’Angleterre par les Normands, est d’une opinion toute contraire. Il pense qu’entre la classe des gens de guerre et celle des paysans, il n’existait pas dans l’Angleterre soumise aux Anglo-Saxons, la même distance qu’entre le Franc et le cultivateur gaulois, et que la condition de la classe travaillante devint beaucoup plus dure après la conquête normande. En effet, on trouve, dans les lois anglo-saxopnes, surtout dans les dernières , celles du xi e siècle , plusieurs dispositions protectrices de la classe servile. L’article 33 des lois d’Édouard-le-Confesseur cite le nom propre des cotons ou serfs réels, adscriptitii^ i). Edouard défend que nul ne tourmente ceux qui cultivent la terre, si ce n’est pour le paiement de la rente due, et ajoute : a II n’est pas permis au maître d’éloigner le colon de sa terre, tant que celui-ci remplit exactement ses obligations, quandiû rectum servitium suum facere posait. » Cet article remarquable fixe la condition du serf réel, mieux que toutes les dispositions que nous avons rencontrées en France et en Allemagne.

Le nom de Kerla-King, roi des paysans, retrouvé par M. Thierry dans une chronique de l’an 1017 (2), lui paraît indiquer un représentant qui soutenait les droits de la classe des paysans auprès du grand conseil public de la nation. Je crois faire une concession

{ 1 ) De colonis et glelxe adscripdtiù. Canciani, tom., iv, p. 355. — ■ Voyez aussi Spelman. Vieilles lois anglaises.

(a) Uist. de la conquête de l’Ànglet. par les Normands , tom. 1, P- 174.

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suffisante à l’esprit de liberté et d’association attribué aux hordes germaniques, en présumant que ce Kerla- King réclamait, au nom des serfs adscriptitii, contre l’augmentation exagérée de la rente frumentaire, genre de réclamation que pouvait faire en justice le colon adscriptitius du Bas-Empire.

Une loi d’Athelstan punit d’une amende tous les serfs ou esclaves appartenant à un seul maître, lorsque l’un d’eux a volé un autre propriétaire, et les rend solidaires entre eux, comme les hommes libres de chaque canton; mais cette solidarité ne relève pas leur condition. Les titres io, n et 84 des anciennes lois d’Éthelbert punissent d’une amende le commerce illégitime avec la femme esclave. Ici on retrouve, comme sur le continent, les principes de la chasteté barbare (i).

L’esclave anglo-saxon pouvait conserver ses épargnes. Ceci est prouvé par la loi même d’Athelstan, qui impose une amende aux esclaves, et par le 85* titre des lois d’Ethelbert, qui statue que l’esclave qui aura tué un esclave innocent, devra compenser cette mort avec tout son avoir, omnibus facultatibus compenset. L’esclave pouvait donc se racheter par son travail, et on en trouve plusieurs exemples dans les anciennes chroniques (a). Elles présentent un beaucoup plus grand nombre d’affranchissemens par rachat , opérés par des évêques. Ceux-ci . recotn-

(i) Lingard, i' r vol., pag. 56a. — Une autre loi d'Athelstan ordonne de poursuivre les hommes qui n’ont pas de maître, De hominibus domino carentibus. Canciani, tom. iv, pages aa 4, a6o.

(a) l.ingard. Histoire d’Angleterre, i* r vol. suppl., p. 56i.

mandaient souvent les affranchissemens volontaires comme une œuvre méritoire et en donnaient euxmêmes l’exemple (i); ainsi, au concile de Calcuith, les évêques arrêtèrent que chacun d’eux, à sa mort, mettrait en liberté ses esclaves de toute espèce. Ordinairement la pitié se portait plutôt sur ceux qui étaient condamnés par jugement à l’esclavage, sur les tcile-theow que sur ceux qui étaient nés esclaves. Ceux-ci étaient, pour la plupart, de la race indigène et vaincue : ils semblaient devoir moins regretter une liberté qu’ils n’avaient jamais connue.

En général, vers la fin du régime anglo-saxon, les anciens documens nous montrent les prédications des évêques dirigées vers l’adoucissement du sort de la classe servile. Us rappellent aux seigneurs que le maître et l’esclave sont égaux aux yeux de Dieu, que l’un et l’autre ont été rachetés au même prix par le sauveur du monde, et que le maître sera jugé avec autant de rigueur qu’il en aura montré envers ses subordonnés (a). La 17 e loi d’Alfred acquittait le maître qui avait causé par des coups la mort de son esclave, parce que c’était son argent. Le canon i3 des punitions d’Édouard-le-Confesseur prescrit un jeûne de trois ans à celui qui aura tué son esclave non coupable. Henry nous dit (3) qu’à cette époque, toutes les amendes, imposées par l’état et l’église, pouvaient se

(1) Voyez divers testes et testamens cités par Lingard, suppl.

au 1 vol.,Hist. d’Angleterre.

(a) Spelman Conc., 4 o 5

( 3 ) Henry. Hist. of Biitain, tom. n, ch. 6, p. 485 . Henry cite même les canons de Johnson, à l’an 877, canon. 7.

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payer en monnaie morte ou vivante, et que l’église, voulant témoigner son aversion pour l’esclavage, refusa la monnaie vivante. Les adversaires du christianisme trouveront-ils dans ce fait une preuve de l’ava-> rice de l’église, et non une preuve de sa tendance vers les affranchissemens?

Par le canon 45 des Règles d’Édouard-le-Confesseur(i), celui qui vendra un chrétien à un païen, n’est pas digne de vivre avec des chrétiens, s’il ne rachète sa victime : à défaut d’argent disponible, il doit s’engager à sa place. Wulstan, évêque de Worcester, qui mourut en 1095 , venait chaque année à Bristol, et y prêchait pendant plusieurs semaines contre le commerce des esclaves. Guillaume de Malmsbury, qui a écrit la vie de Wulstan, dit que ce zèle obtint un succès véritable, et qu’une grande partie des marchands renoncèrent à leur odieux trafic.

En 1066 , Guillaume de Normandie envahit l’Angleterre. Sur la fin de son règne, nous trouvons le célèbre registre cadastral du Domesday , qui détermine pour cette époque la valeur et les obligations de diverses terres, et recense le nombre et la condition des babitans fixés dans chaque district, et sur chaque propriété,

M. Ellis, à la fin de son introduction au Dômes, day (a) , a donné le relevé des individus énumérés sous leurs dénominations diverses. Le total général monte à 283,24». Il est évident qu’il ne peut être con-

( 1 ) Canciani, tom. iy, pag. a8a.

(a) Ellis, gen. introduction to the Domesday, 1 83a, tom. n.

sidéré connue représentant toute la population , ce qui s’explique par l’omission à-peu-près constante des habitans des villes ( burgenses ). Mais le Domesday est extrêmement détaillé sur la population travail* lante des campagnes, et c’est surtout dans les diverses parties de cette population travaillante que nous devons chercher les traces de l’esclavage personnel. D’après le relevé de M. Ellis, cette population comprenait :

Sochemanii .....

Dimidii sochemanii , .

Bordarii. ......

Bordarii pauperes. . , ,

Cotarii. ......

Censarii

Porcarii

Bovarii. .

Villani. ... ...

Servi . , . , . . .

Ancillæ. ......

Ce tableau nous montre sur quelles dénominations notre attention doit spécialement se diriger.

Les sochemannii ou socmanii étaient les propriétaires de classes inférieures qui avaient des terres dans le soc ou la franchise d’un grand baron. Ceci paraît non douteux, d’après les expressions de Bracton, jurisconsulte anglais du xm‘ siècle (i), lequel dit :

(i) Bracton, liv. îv, 1. 1 , cb. a8, § 5 et § i.

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... Socmannii villana faciunt servi lia, sed certa et determinata... et auparavant, tenementorum aliud in li~ bero soc agio curn fidelitate tantum. Ils ne pouvaient être contraints de quitter leurs terres contre leur volonté, et paraissent avoir fréquemment joui du droit de désaveu.

Le terme de bordarii a reçu différentes interprétations : il est dérivé de bord, maison, et, d’après Kennet, les bordarii étaient des individus qui avaient une cabane avec un lot de terre, à la charge de quelques redevances au seigneur. Ils se confondent avec les cotarii ou cottagers , avec les censarii qui sont en très petit nombre (1). Ces bordarii ressemblent beaucoup aux anciens casati et aux détenteurs de manœuvreries qui se voient encore dans les pays de mauvaise culture, (a)

Les porcarii et bovarii achetaient le droit de conduire des animaux dans les bois, moyennant une redevance; ils pouvaient aussi dépendre immédiatement du seigneur, mais ils sont très peu nombreux.

Les villani présentent le chiffre le plus élevé : ils sont près de 1 10,000. Braeton ( 3 ) distingue deux espèces principales de villains , les uns purs , les autres privilégiés. Celui, dit -il, qui tient en pur villenage, doit faire tout ce qui lui est commandé et

(1) Ellis, gen. intr. lo the Domesday, tom. 1, p. 8a.

(a) Kennet dit dans son Glossaire : Cotarii debcnt talliari in voluntatem ilomini, facere servitia incerta.

( 3 ) Bractoa, liv. iv, lit. 1, ch. 28.

FIN r»E l’esclavage. ILES-BRITANNIQUES. 38^i

est toujours soumis à des charges incertaines. Littleton, qui écrivait sous Édouard IV, et Blackstone distinguent aussi, pour l’époque du Domesday, deux espèces de villains, les uns, purs villains, villains in gross, attachés à la personne du seigneur et pouvant être individuellement transférés d’un maître à un autre maître; les autres, villains relatifs, villains regardant , attachés à la terre qu’ils cultivaient. En cas de fuite, les villains étaient poursuivis et réclamés comme des bestiaux. Ils pouvaient être dépossédés arbitrairement par le seigneur : ils n’avaient rien à eux, non plus que les serfs (i). Toutefois, d’après diverses citations du Domesday, les villains semblent alors avoir été au-dessus des servi: ainsi, dans chaque canton, six villains firent partie du jury chargé du recensement. Il paraît qu’à l’époque de la conquête , les villani étaient les ceorls saxons ou glebœ adscriptitii que protégeait l’article 33 des lois d’Édouard-le-Confessenr; que les servi étaient les orne, individus disponibles en toute façon , et qu’après l’invasion normande, ces deux classes se mêlèrent sous le nom de villains, soit purs, soit relatifs.

Kennet partage cette opinion, et pense que les servi devaient être les purs villains qui n’avaient aucune portion fixe de terre, travaillaient au gré du seigneur, et étaient à sa discrétion. La distinction faite ainsi entre les villains regardant d’une part, et les villains purs et servi de l’antre, se rapproche de

(1) Blackstone, Comni. sur les lois anglaises, liv. n, cli. 6, p. g3. — Littleton, § 17a et 181. — Glanvil, de legibus cteonsuet. Angliæ , liv. v, c. 5 et 6.

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celle que Beaumanoir établit entre les deux espèces de serfs. I.ps ancillœ étaient dans la même classe que les servi, et comme eux, à la disposition complète du seigneur, sauf que leur chasteté était protégée par les anciennes lois saxonnes : le propriétaire ne pouvait les violer impunément. Il semble aussi que les dénominations de bordarii et de servi devaient se confondre dans certaines provinces ; ainsi le Lincolnshire et l’Yorkshire ne comptent pas de servi, mais un grand nombre de villani et de bordarii. Quelquefois aussi, les servi sont énumérés avant les bordarii et les villani, et non les derniers de tous (i). Beaucoup de provinces ne présentent pas de sochemannii : les individus de ce nom sont au contraire très nombreux dans les deux provinces de Lincoln et de Norfolk.

Le Domesday ne contient pas de désignation qui se rapporte précisément aux esclaves domestiques. Douze individus seulement y portent le nom vague de servientes (a). Un seul est appelé mercenarius. Mais nous avons vu que le Domesday s’occupe peu de la population des villes, où ce genre d’esclaves pouvait être plus fréquent. Dans les campagnes, par l’effet naturel de la simplicité grossière des mœurs , les seigneurs normands devaient avoir peu d’esclaves domestiques, et, comme ils les employaient à la garde de leurs bestiaux, ces esclaves domestiques sont com*

(i) Nichols pense que dans le Lincolnshire le servus désignait un valet de ferme, chargé de surveiller le travail. Ellis, Intr. au Domesday, tons, i, p. 89.

(a) Voyez Ducange, au mot Services.

pris dans la classe des servi du Domesday. Presque tous les bourgeois des villes dépendaient d’un seigneur normand , et n’étaient libres de leurs actions qu’en lui payant une rente fixe. Ils se trouvaient ainsi dans une position analogue à celle des serfs de corps du Languedoc, des servi conditionis de Guillatime-le-Breton.

Le port des armes était interdit aux serfs. Lorsque Henri II établit, en 1 1 8 1 , son assise sur le droit déporter des arabes, il l’accorda seulement aux détenteurs de fiefs et aux laïques libres, possesseurs d’un revenu de dix marcs d’argent ( i). Au commencement du xm e siècle, les villains, serfs, ou esclaves, étaient encore si peu de chose en Angleterre que la grande charte , donnée en iai 5 par le roi Jean-sans-Terre , ne les mentionne qu’une seule fois, et cette mention unique est relative aux profits qu’ils peuvent rendre à leurs seigneurs. Cette grande charte accorda des privilèges à quatre classes, au clergé, aux nobles, aux villes et marchands pour encourager le commerce, enfin à tous les hommes libres. Elle régla le relief ou la redevance que le vassal devait au souverain, limita les droits de celui-ci sur le vassal, et stipula par son article 16 que le même mode de limitation s’étendrait des seigneurs à leurs vassaux inférieurs. Cette clause devait donc s’étendre aux détenteurs de socages et de villenages libres , suivant l’expression de Bracton , et la condition de ceux-ci étant fixée, l’amélioration eût pu descendre jusqu’aux purs villains. Mais la clause

(i) Rymer Fœdera, tom. i, page îy.étl. 1816.

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ne fut pas exécutée par les barons, et les rois se fondèrent sur cette inexécution pour négliger euxmèmes de se conformer à la charte.

Cependant les articles relatifs aux villes et marchands commencèrent à tirer les bourgeois de leur état de servage. Les chartes spéciales, octroyées par Henri II, Richard-Cœur-de-Lion, et Jean-sans-Terre, affranchirent plusieurs villes, et des notions plus saines se répandirent sur le commerce avec l’étranger, (i)

Avant la grande charte, à la fin du xu" siècle, l’invasion de Henri II avait réuni l’Irlande à l’Angleterre. Ce fut vers l’époque de cette invasion que l’Irlande vit le fameux Synode d’Armagh (a), dont la délibération, conservée par le chroniqueur Giraldus Cambrensis, évêque de Saint-Davids , nous présente un document remarquable sur le commerce des esclaves, dans ces temps encore barbares. Le synode déclare que les maux des Irlandais sont une juste punition de leurs péchés, et surtout de celui qu’ils commettent depuis longtemps, en réduisant à l’état d’esclaves ( bond slaves ) des Anglais achetés aux pirates et marchands. Le ciel irrité punit les Irlandais, en

(>) La grande charte contient quelques dispositions qui attestent l’adoucissement des mœurs. Elle déclare que le délit de braconnage dans les forêts royales , ne sera plus puni de la mort ou de la torture. Nullus de ceetero amittat vitam vel mcmbra pro venatione nostra. La ville de Londres fut affranchie par l’article 1 3 de la grande charte.

(a) Le synode d'Armagh fut tenu en 1170. Chr. Cambr. et Wilkin. Concil. cités dans l’IIist. d’Irlande, par Th. Moore, tom. 1, p. a37, et par Henry, tom. ni, ch. 6, page 5 a 1.

les réduisant eux-mêmes en esclavage, sous le joug du roi d’Angleterre. Le texte ajoute : « Les Anglais ont « bien la coutume de vendre, même en temps de « paix, leurs enfans ou pareus aux Irlandais (t). « Mais, dans un commerce aussi odieux, les acheteurs « méritent, autant que les vendeurs, de voir peser sur a eux le courroux céleste , et les chaînes de la servi- « tude. » Dirigé par ces sentimens vraiment chrétiens, le synode décréta à l’unanimité que tous les Anglais, esclaves dans l’ile, seraient rendus à la liberté.

L’esclavage existait depuis une époque très ancienne chez les Irlandais. Ceci est prouvé par des réglemens relatifs aux esclaves mâles ou femelles, inscrits dans plusieurs canons de l’église irlandaise. Partout où la piraterie a existé, elle a créé le commerce des esclaves, et ce fut dans une expédition à la côte gauloise que saint Patrick, jeune encore, fut enlevé et vendu comme esclave en Irlande. Lorsque la conversion de ce pays eut été opérée par ses efforts et ceux de ses successeurs, l’habitude de l’esclavage y subsista encore, comme elle subsistait dans les autres pays chrétiens. Mais la délibération du sy-

(i) Guillaumc-le-Conquérant avait cependant renouvelé le* défenses contre l’exportation des hommes hors de l’Angleterre : et prohibeo ut nuUtts vendat hominem extra patriam: Canciani, app. ad leges in Anglià conditas, tom. iv, p. 34g- Un concile tenu à Westminster en noa, avait renouvelé la défense à tout homme de vendre dorénavant des hommes comme des bêtes sur le marché public, ce qui, dit le concile, est jusqu’ici la coutume anglaise. Voyez Eadmer. Ilist. Nov., liv. m, p. 68, cité par Henry, tom. tu, ch. 6, page 620.

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