‹ De l'abus dans les voies de droit: Étude jurisprudentielleChapitre 14 sur 19 · PO LA · texte numérisé non relu

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ont appliqué maintes fois, et à des droits divers, les principes sur lesquels elle se fonde.

Une question entre spécialement dans le cadre de notre étude : la notion de l'abus a-t-elle pénétré, à

Rome, le droit d’ester en Justice ?P

Il est certain que les législateurs, comme il est dit aux Instituts de Justinien, ont pris de grandes précautions pour empêcher les hommes de se lancer trop facilement dans les procès. Magnam curam égisse eos qui jura sustinebant, ne ‘facile homines ad litigandum procederent (1). Ainsi ont-ils ‘pensé que le meilleur moyen de réprimer la témérité tant des demandeurs que des défendeurs, {emeritas tam agentium quam eorum cum quibus agerelur, était de les frapper de pénalités pécuniaires, ou de la peine du serment ou par la crainte de l’infamie.

C’est ce qu’a fait déjà la loi des Douze Tables.

Elle édicte des mesures contre le défendeur qui adopte la négation comme système ; il s'expose à la peine du double de la somme réellement due par suite d’une reconnaissance par aveu, d’une condamnation ou d’une obligation née de la mancipation. La même pénalité est prononcée, sous le système formulaire, contre le plaideur opposant des dénégations dans les cas d’actions Judicati, depensi,

damni injuriæ et de l’action ayant pour objet une

€) Inst. Liv. IV, T. xvi, Ps.

cerla res per damnalionem legata (1). Sous Justinien, cette sanction ne s’appliquait plus qu’en ce qui concerne l’injuria damni.

Le demandeur encourait aussi des pénalités en cas d’exercice infondé du droit d’agir en justice lorsque sa prétention était reconnue injuste. La restipulationis pœra était encourue par le demandeur lorsqu'il échouaït simplement dans son procès.

Mais toutes ces sanctions ne nous paraissent pas entrer dans le cadre que nous avons assigné à l’abus. Pour les Romains, la témérité ne résultait pas de la mauvaise foi, mais elle s’inférait du fait tout matériel de la perte du procès. Nous pourrions voir dans ces condamnations plutôt une sanction du risque créé par l'introduction d’une action en justice, encore qu’il nous paraisse certain que cette notion soit demeurée étrangère aux Latins quisemblent n’avoir vu, dans le plaideur téméraire, qu’un plaideur agissant sans droit. On n’avait pas à Rome le droit d’agir en justice si on n'avait pas raison dans le litige soumis aux tribunaux.

Nous ne trouvons pas non plus la notion d’abus dans le fait de déférer le serment au demandeur ou au défendeur pour obtenir de lui l’affirmation qu’il n’actionnait pas ou ne se défendait pas de mauvaise foi, car la mauvaise foi n’est établie que par le fait

matériel de la perte du procès, sans que le Juge ait

(1) Garus, IV, 9-171 3 III, 127-216 ; II, 282. Pau, I, 49, & 4er.

à se préoccuper de l’intention qui a dicté la conduite du plaideur ; celui qui succombe est sensé avoir prêté un faux serment.

Pourtant, il est, dans le Droit romain, un cas où Pintention de nuire, la mauvaise foi, peuvent être retenues en dehors de la solution donnée au procès, c’est celui du judicium calumniæ. En l'espèce, il ne suffit pas que l’une des parties ait échoué dans sa prétention ; pour obtenir condamnation, il faut, en outre, établir l’esprit vexatoire et chicanier. La pénalité est fixe, elle s'élève au dixième de la valeur du litige. Ici nous trouvons trace de l’idée d’abus puisque la condamnation ne s’obtient qu’en établissant le mobile illégitime.

Nous croyons que la législation latine n’a pas été plus loin et que, par conséquent, la notion d’abus possible dans les voies légales n’a que très rudimentairement pénétré le Droit romain. Cette notion s’est révélée beaucoup plus distinctement pour les autres droits, ce qui n’a rien d'étonnant puisque, même dans les législations modernes, on rencontre plus difficilement l’idée de responsabilité subjective dans l’usage des voies légales que dans celui des

autres droits.

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