‹ De l'abus dans les voies de droit: Étude jurisprudentielleChapitre 16 sur 19 · ER AT · texte numérisé non relu

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un droit. F. Porrockx remarque, en effet, qu’il n’y a pour ainsi dire pas d’action humaine qui ne nuise fatalement à autrui et qu’il n’est pas possible, quel que soit le domaine de l’activité, d’agir sans causer un préjudice, qu’on en ait ou non l'intention, Aussi cette intention ne saurait importer. Jamais, par exemple, un usage de la propriété, qui serait légitime s’il était déterminé par un motif sérieux, ne saurait devenir illégitime et abusif parce que inspiré par un mobile malicieux. C’est ainsi qu’on a toujours le droit de détourner une source en empêchant un voisin d’en jouir ; qu’un patron peut congédier un ouvrier suivant son bon plaisir ; qu’il est loisible, depuis Particle abolissant, en 1875, toute sanction pénale contre les coalitions, à des commerçants de s’unir pour offrir un prix de faveur à ceux qui retireront leur clientèle à un concurrent; qu’il est même licite de blâmer un tiers sans lui prêter des motifs déshonorants ; de diffamer en prouvant |

Il en sera théoriquement de même pour le droit d’ester en justice. Jamais, quelle que soit la malice ou la volonté de nuire du demandeur, le fait de citer abusivement un tiers devant la juridiction civile n’engage la responsabilité. Pourtant, Pozrocx lui-même doit constater que cette doctrine darwinienne ‘ne s’applique que dans les cas ordinaires,

mais que, pour certaines situations, la pratique y à

apporté quelques adoucissements. La Jurisprudence anglaise a fini par reconnaître que quelques actions, bien que civiles, sont de nature à porter atteinte au crédit et à la liberté des personnes, et qu’injustement intentées, elles peuvent constituer un délit civil, an actionable wrong (1). :

D'autre part, un bref du 14 août 1896 a décidé que la Haute Cour de Justice pourra, sur les réquisitions de Païlorney general, interdire d’engager des procès, sans l’autorisation préalable de la Justice, à quiconque aura été convaincu d’avoir intenté précédemment une série d’actions vexatoires et non fondées. Cette sorte de tutelle imposée au plaideur téméraire apparaît comme une mesure prophylactique et est la preuve que la notion d’abus possible pénètre, malgré tout, le Droit de l’Angleterre individualiste. Des mesures pareïlles ont été étendues à PEcosse par la loi du 12 août 1898.

La législation des Etats-Unis d'Amérique, évidemment inspirée de celle de l'Empire britannique, admet les mêmes principes et adopte les mêmes solutions.

A la tendance anglo-saxonne, il faut opposer la tendance hardiment solidariste du peuple allemand.

Déjà, le Code prussien proclamait dans ses articles 36 à 39: « Aucune indemnité n’est due par

celui qui a usé de son droit, à moins que, entre

(1) PozLocx, op. cit. p. 302.

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