DANS LES DROITS CONTEMPORAINS
plusieurs manières de l'exercer, il ait choisi à desssein celle qui pouvait être préjudiciable », C’était reconnaître la possibilité de l’abus dans l'usage d’un droit certain. Il appartenait au nouveau Code Civil allemand d’accentuer cette notion et de systématiser la théorie de l’abus, en l’affirmant énergiquement dans plusieurs textes. Nous connaissons déjà l’article 226 qui déclare qu’il n’est pas permis d’exercer un droit dans le seul but de nuire à autrui; il est renforcé par larticle 138 qui proclame que toute opération juridique contraire aux bonnes mœurs gullen sitten est nulle et par Particle 826 qui ajoute : « Quiconque, par un fait contraire aux bonnes mœurs, cause inlentionnellement un dommage à autrui doit réparation ».
Les législateurs allemands, qui ont retenu lintention comme élément de responsabilité, n’ont pas défini nettement l’expression «bonnes mœurs » afin de donner plus de latitude aux juges et leur permettre une application large des dispositions de la loi. Aussiles tribunaux onj-ils, à l’exemple de la Jurisprudence française, frappé sévèrement les plaideurs téméraires intentant des instances volontairement vexatoires et dolosives.
Il en est de même en Suisse où Particle 3, paragraphe 2, du nouveau Code Civil s'exprime ainsi : « Celui qui abuse évidemment de son droit
ne jouit d’aucune protection légale ».
Il n’est pas jusqu'aux peuples orientaux qui n'aient laissé pénétrer la notion d’abus dans leur doctrine et leur jurisprudence.
La loi musulmane, aini que nous l’apprend, dans une curieuse étude, M. Marcel Morax», doyen de la Faculté de Droit d'Alger (1), a aussi admis idée de responsabilité subjective bien que l’article 91 du Code Civil ottoman dispose « Nul n’est tenu du préjudice qu’il a causé à autrui dans l’exercice de son droit » (2).
Ce texte ne reflète pas l’opinion dominante de jurisconsultes orthodoxes qui, se rangeant à l’avis de Hasou Hanrrax, chef de l’école hanéfite, et de Hamaour, proclament au contraire que «Nul ne peut faire usage de son droit de manière à causer à autrui un dommage évident » (3).
Plusieurs facultés légales ont été déclarées susceptibles d’abus, notamment le droit de djebr, droit de marier l’enfant impubère sans son consentement ; le droit de répudiation de son épouse ; le droit de propriété, etc... (4).
En ce qui concerne le droit d’agir en justice, les
docteurs musulmans ont sévèrement réprimé les
(1) Marcel Moran», Etude de Droit musulman algérien, 1910, ch. VI, De l’Abus des Droits, p. 298 et suiv.!
(2) Nicolaïdes, Législ. ottom., T. vi, p.34, cit. par M. Moraxp, p. 300. (3) Hamaoui, sur IBx Napyim, cité par M. Moran», p. 301. (4) Voir Moranp, op. cit. p. 302 et suiv.
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