DANS LES VOIES CONTEMPORAINES
procédures dolosives. C’est ainsi que la loi, qui autorise les parties à choisir tel mandataire qu’il leur plaît pour les représenter devant les tribunaux, n’a jamais permis à un plaideur de donher procuration à un ennemi de son .adversaire (1), et ce, parce que « la désignation du mandataire paraît ici déterminée uniquement par le désir d’envenimer la querelle et d’aggraver, pour l'adversaire, les rigueurs de la poursuite, en un mot, par la volonté de nuire » (2).
D’après Igx Fanrounx, il est répréhensible de citer devant les juges un débiteur dont la déconfiture est connue et dont on ne pourra rien obtenir, car on ne saurait être, dans ce cas, considéré comme ayant un intérêt sérieux (2).
A tous ces exemples donnés par M. Moranp, nous pouvons ajouter qu’il est, dans le Droit tunisien, un texte législatif sanctionnant les abus de procédure : c’est le Décret beylical du 18 mars 1896, lequel, dans son article 37, dit: «L’appelant peut être condamné à une amende de cinq à cent francs au profit du Trésor Public, sans préjudice des dommagesintérêts qui seraient dûs à la partie civile, si l'appelant avait agi de mauvaise foi ou abusi-
vement (3).
(1) Knauix, trad. Psrron, IV, p. 329, cité par Monrann, p. 305. (2) Moraxp, op. cit. p. 306.
(g) Officiel Tunisien, année 1896, p. 149.
C’est en vertu de ce texte que le Tribunal de POnzara de Tunis rendait, le 9 février 1903, un jugement au terme duquel «constitue un abus de procédure le fait, par celui qui a été condamné en première instance au paiement d’une dette reconnue par lui, de faire appel de la décision rendue, uniquement pour en retarder l’exécution et sans faire valoir aucun moyen appréciable à l’encontre du jugement attaqué. Il doit donc être condamné par la juridiction d’appel à des dommages-intérêts envers l'intimé, pour réparation du préjudice qu’il Jui a aïn:i causé » (1).
Les tcrmes de cette décision ressemblent à s’y méprendre à ceux que nous avons rencontrés dans les arrêis et jugements français, ce qui prouve que les mêmes idées pénètrent lentement, mais d’une façon progressive, les droits de tous les Etats, même de ceux où l’on s’attendrait le moins à les rencontrer, étant donné le caractère des peuples qu’ils régissent. C’est la meilleure démonstration que l’on puisse faire de la force conquérante de
la notion morale et sociale de l’abus des droits.
(1) Journal des Tribunaux de Tunisie, 1903, p. 292.