INTRODUCTION
THÉORIE DE L'ABUS DES DROITS (Exposé et Objection s)
Il n'y a pas de droit contre le Droit.
Bossuer.
Tout droit poussé lrop loin devient une injustice, VOLTAIRE.
Le Drorr, «cette grande force sociale qui semble
avoir dominé ct inspiré, depuis les origines de
PHistoire, lagitation humaine en ses plus éner-
giquesetses plustragiquesefforts» (1), ne saurait être défini, d’une façon satisfaisante, l’ensemble des droits nommés et innommés (2), reconnus ou concédés à tout homme vivant en société et dont il est nécessaire et juste d’assurer lobservation, en
cas de trouble dans leur exercice, par la contrainte
(1) Picar», Le Droit Pur, page 3, Ed. 1899.
(2) Tous les droits se résument en un seul : la liberté. De celle-ci, souche première (E. Lévy), sont tirés tous les droits spécialisés, à contours très définis, que nous appellons droits nommés, tels le droit de propriété, les droits de créance, le droit d'agir en Justice, et aussi tous les droits non encore individualisés nettement et imprécisément délimités que nous désignons par l'expression : droits innommés
extérieure. Le Droit en général (la Jurrdicité (1} comme dit le Jurisconsulte belge Picarp (2), en regrettant qu’il n’existe dans le vocabulaire aucun mot distinguant le Droit des droits particuliers) est quelque chose de plus qu'une collection, qu’une simple classification des prérogatives juridiques, qu’elles soient les expressions directes de la liberté individuelle ou seulement des concessions de la puissance publique. Il existe « indépendamment » et au-dessus &des multiples concrétions par lesquelles il se réalise dans la vie positive et quotidienne des sociétés humaines » (3). C’est une science et partant un ensemble harmonieux de principes généraux abstraits et permanents qui donnent naissance aux droits particuliers, les façonnent et les coordonnent en vue de réaliser la Justice.
Nulle conception ne nous apparaît, à cet égard, plus exacte que celle de Prcarp : « Le Droit, dit-il, c’est une pondération, un équilibre de tous les droits isolés, individuels, agissant les uns sur les autres dans un organisme total, se limitant, s’aidant
avec la cohérence rythmique d’un tissu vivant, d’un
(1) Picarp, op. cit. page 69.
(2) Picarp Edmond, avocat, bâtonnier du Bureau de Cassation de Bruxelles, sénateur et professeur à l’Université Nouvelle. On lui doit un grand nombre d’ouvrages de Droit, des romans, des poésies: La Forge Roussel, Scènes dé la Vie judiciaire, Réveries d'un Stagiaire, Mon Oncle le Jurisconsulte, Le Droit Pur.
(3) Picar», op. cit, page 283.
fleuve au cours paisible et montrant les sociétés humaines sous pression juridique constante et régulière...Le Droitestune vastehygiènesociale(1}», L’éminent Jurisconsulte, précisant sa pensée en termes aussi expressifs qu’imagés, que nous tenons à reproduire, écrit encore : & En tant que vivant et fonctionnant, le Droit est un tout logique systématique, un vaste enchevêtrement de milliers d’êtres et de rapports, une immensité où tout est orchestré pour une symphonie d’effets sociaux. Il apparaît un composé de molécules ; chaque droit particulier, chaque disposition légale, chaque conception juridique intellectuelle est une de ces molécules analogues aux monades, aux protozoaires, aux êtres microbiens qu’on trouve au tréfonds ténébreux et difficilement accessible de toute existence. On peut opposer un droit particulier au Droit total, comme une œuvre d’art à l’Art, comme un mot aulangage, comme un chiffre à l’Arithmétique » (2).
Chaque droit particulier apparaît, en somme, comme une note de l’harmonie qui a nom le Droit.
La mitoyenneté des droits, leur dépendance de la « Juridicité » étant ainsi retenues, il n’en reste pas moins vrai que chaque droit particulier a une existence propre, une physionomie et des contours spéciaux, précisés par les textes législatifs qui le
(1) Prcar», op. cit. page 283.
(2) Picarp, op. cit. page 69.
définissent et qui permettent de le différencier des autres comme l’on distingue les divers sons d’une même gamme musicale.
Isolons un droit particulier, sans nous préoccuper de ses sujétions. Par rapport à lui l’activité humaine pourra se manifester de deux manières : elle se produira soit dans son domaine propre soit extérieurement à lui. Dans le premier cas il y aura exercice du droit, puisqu'on se maiïntiendra dans son objet, dans le cadre en quelque sorte matériel, tracé par les lois ; dans le deuxième,on ne tiendra pas compte de ce même cadre, et dès lors on agira sans droit.
Un exemple classique précisera notre pensée. Le propriétaire qui use et abuse de sa chose exerce son droit de propriété prévu par l’article 544 du Code Napoléon, article qui n’est d’ailleurs que la reproduction presque intégrale de la vieille règle romaine comprenant Je Jus utendi, le jus fruendi, le jus abutendi. Par contre, l’usufruitier qui, n’ayant pas Pabusus, se comporterait comme le vrai propriétaire et irait jusqu’à compromettre la substance de la chose, sortirait des limites de l’article 578 du Code Civil ; il agirait sans droit, il engagerait sa responsabilité.
Nous pouvons multiplier les exemples en les empruntant aux droits les plus absolus, les plus imprescriptibles, à ceux-là même qui découlent le plus directement de la liberté.
Le travail et le commerce sont libres depuis 1789 et plus précisément depuis le vote de l’Assemblée Constituante abolissant, en 1791, les jurandes et les maîtrises, la libre concurrence est devenue un droit incontestable, mais c’est un droit enserré dans les digues que tracent les lois sur la contrefaçon. Un industriel ne peut pas, en invoquant ce droit, fabriquer ou vendre sciemment des objets dont un autre a le monopole par l’obtention d’un brevet d'invention. En passant outre, il commet un délit, il agit sans droit.
La liberté de la pensée, celle de l’exprimer par la parole ou la plume sont des attributs primordiaux pour tout citoyen, solennellement proclamés par la célèbre Déclaration révolutionnaire, qui, pourtant, les canalise déjà par la formule « pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public ». Elles sont encore plus étroitement limitées par les textes législatifs qui prévoient et répriment l’injure et la diffamation. Injurier et diffamer, ce n’est pas exercer sa liberté de penser, de parler ou d’écrire, c’est sortir des cadres de ces droits, c’est agir sans droit.
Il en est exactement de même pour toutes les prérogatives juridiques. Aucune n’est susceptible d’être poussée à l'infini, suivant le bon plaisir du titulaire. Toutes ont, au contraire, des confins
matériels et précis sans lesquels elles deviendraient,