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L'ACCAPAREMENT MINIER

Terminons l'examen des différentes espèces d'accaparement par le seul que des lois spéciales aient prévu ; l'accaparement minier.

On sait quelle importance nous attachons à ce genre d'accaparement, car il s'agit de matières premières par excellence, et de première nécessité, celles du sous-sol.

Elles doivent être protégées plus que toutes les autres, au nom des intérêts de la collectivité, car les richesses minérales né se reproduisent pas, le soleil ne les revivifie pas comme les richesses du sol.

L'Humanité doit donc les* ménager tout en les distribuant aver* intelligence à l'industrie, sans en permettre en aucun cas le gaspillage de l'accaparement.

Le droit régalien qui, en matière de mines, s'est substitué chez nous en 1791 au droit domanial, est basé tout entier sur l'octroi perpétuel de la concession moyennant un cahier des charges po7Hant des obligations, parmi lesquelles la première est d'exploiter.

Quand un concessionnaire n'exploite pas, il détient une richesse minérale, il tend « à ne pas la vendre ou, à ne pas la produire » et si la collectivité en a un besoin impérieux, il devient coupable d'accaparement envers elle en persistant dans son inaction.

Le concessionnaire n'est pas en effet un simple particulier entièrement libre de ses actes, cultivant ou laissant en friche à sa volonté son champ superficiaireen vertu de l'axiome utiet abuti, c'est-à-dire en vertu du droit d'user et d'abuser. C'est un mandataire spécial chargé par l'Etat, en vertu du droit régalien, de cultiver un champ souterrain dont on lui a donné la propriété absolue, sauf la faculté d'abuser uti sed nonabuti (et sauf aussi la surveillance à exercer par l'Etat au point de vue de la sécurité ouvrière.

Le concessionnaire d'une mine échappe donc par ce côté tout spécial à l'empire du Code civil et du Code de procédure civile (au point de vue de la propriété) quoiqu'en dise l'article 7 de la loi de 1810.

Le décret modificatif de 1852 que nous avons cité, et qui empêche la réunion, c'est-à-dire l'accaparement possible des concessions en une seule main, est une des modifications faites en vertu de cette restriction au droit de propriété édicté par l'article 7.

L'article 49 de la loi de 1810 est aussi très expli; cite, à ce point de vue spécial de l'obligation de

produire qu*iinpose au concessionnaire les besoins de la consommation. Cet article est ainsi conçu :

Art. 49. — Si V exploitation est restreinte ou suspendue, de manière à inquiéter pour la sûreté publique ou les besoins des consommateurs, les préfets, après avoir entendu les propriétaires, en rendront compte au Minisire de l'Intérieur, pour y être pourvu ainsi qu'il appartiendra.

Ainsi, le vœu de la loi est formel.

Il ne peut pas y avoir accaparement de champs miniers, il ne peut pas y avoir suspension ou restriction de l'exploitation, si la sûreté publique ou les besoins des consommateurs sont inquiétés.

C'est^ tout l'esprit de l'article 49. Et cela est si vrai que le Conseil général des Mines dans ses pr >positions de modifications de la loi de 1810 a rédigé l'article ainsi qu'il suit :.

(( Toutes les fois qu'une concession d'3 mines sera « restée inexploitée pendant deux ans révolus, le « préfet du département prescrira au concussionnaire «un délai pour la mise en activité des trav^aux qui «'ne pourra être moindre que six mois, m supérieur « à un an.

« Si les travaux ne sont pas commencés ou repris « dans le délai fixé, le retrait de la concession sera « prononcé par le Ministre des Travaux publics et

« il sera procédé à la mise en adjudication de la « mine, conformément à l'article 6 de la loi du 2J « avril 1838. »

Certes, nous nous sommes toujours élevés dans nos divers ouvrages sur la Révision des lois sur les Mines (1) contre l'abus qu'on pourrait faire en temps ordinaire d'une telle faculté donnée au Ministre des Travaux publics, mais les temps sont changés et nous traversons en ce moment une crise qui doit éclairer les plus timides. La France manque de combustibles, et les nations voisines sont impuissantes à satisfaire à ses besoins. S'il est prouvé que l'exploitation est restreinte quelque part, on doit sévir car cela est de nature assurément « à inquié- « ter la sûreté publique et les besoins des consommateurs. »

Ce n'est donc pas dans des modifications, de tarifs de chemin de fer ou dans des mesures palliatives qu'il faut chercher le remède à la situation exceptionnelle qui se produit en ce moment. C'est dans la loi même des mines, dans l'article 49 tout incomplet qu'il est. Il faut en faire voter la modification par la Chambre.

Il n'y a là aucune innovation dangereuse et mal étudiée. Depuis longtemps la question est posée.

(1) La Revision des lois sur les Mines, Chevalier, Marescq et Cie, éditeurs, 1886, 1 vol. in-4' raisin,

La Revision de la Législation des Mines, 1 vol. fn-8-, Chevalier, lib. Saint-Etienne 1880.

M. Dupont, le regretté inspecteur général des Mines, l'auteur de l'ouvrage le plus réputé sur la législation minière, disait :

L'article 49 doit être modifié.

(( En quel sens le modifier ? Il est d'intérêt public « que la France, qui est en concurrence naturelle (( avec les nations étrangères, au point de vue des (( produits si nécessaires et si féconds de l'industrie <( minérale, puisse utiliser toutes les richesses miné- « raies existant dans des concessions qui ont été « instituées par l'Etat, en considération de l'inté- «rêt général.

« M. Dupont rappelle qu'en France, la loi du 28 «juillet 1791 contient, au sujet des mines inex- « ploitées, un article ainsi conçu :

(( ART. 15. — Une concession sera annulée par « une cessation de travaux pendant un an, à moins « que la cessation n'ait eu des causes légitimes et ne « soit approuvée par le Directoire du département « sur l'avis du directoire du district, auquel cas le « concessionnaire sera tenu d'en justifier ; il en sera « de même des anciennes concessions maintenues, « dont l'exploitation n'aura pas été suivie pendant « un an, sans cause légitime également constatée.

« Enfin, M. Dupont rappelle encore qu'en France, « à la date du 23 novembre 1813, le Conseil d'Etat « avait adopté un projet de loi renfermant les arti- « des suivants relatifs aux mines abandonnées :

(( ART. 9. — Dans le cas ou les propriétaires des « mines cesseraient pendant un an les travaux de « leur exploitation sans causes reconnues légitimes (( par le directeur général des mines, le Ministre de « l'Intérieur leur prescrira un délai, qui ne pourra (( être moindre de six mois, pour la reprise desdits « travaux.

((ART. 10. — La notification de l'arrêté du Minis- (( tre, portant la fixation du délai, sera faite aux pro « priétaires, à la diligence du préfet du département (( par acte extra-judiciaire.

(( ART. 11. — Si les propriétaires ne se conforment « pas, dans le délai prescrit, à l'arrêté portant in- (( jonction de la reprise des travaux, le Ministre de (( l'Intérieur, sur le rapport du préfet et sur celui du (( directeur général des mines, fera poursjaivre la vente (( en justice de la mine abandonnée ; et les articles : (( 4, 5, 6, 7 et 8 de la présente loi recevront, dans ce (( cas, la même application que dans le cas d'aban- (( don par déclaration expresse.

(( Il avait été arrêté, dit Locré, que ce projet serait (( présenté au Corps législatif, mais bientôt on ne ((put plus songer qu'à la défense du territoire, et (( la fuite de Napoléon, qui suivit de près, a tout (( arrêté. »

En conséquence M. Dupont proposait de modifier l'article 49, selon le texte que nous avons reproduit précedeAiinent comme émanant du Conseil général des Mines.

Il n'a encore été rien fait dans ce sens, parce que des circonstances aussi impérieuses que les circonstances actuelles ne s'étaient pas présentées.

Mais aujourd'hui il n'y aurait pas à hésiter, à notre avis.

Le Parlement du reste a déjà accepté le principe car dans un ordre du jour proposé lors d'une de nos interpellations, le 24 Janvier 1891 la Chambre a adopté à la majorité de 196 votants par 257 voix contre 134, l'ordre du jour suivant.

La Chambre invite le Gouvernement à concéder à nouveau à des syndicats d ouvriers mineurs, les usines, non exploitées ou abandonnées.

On peut contester l'opportunité de concéder des mines à des syndicats ouvriers, mais on ne saurait contester que ce jour là, la Chambre ait fait un effort, pour lutter contre ce que M. E. Dupont appelait : « la plaie des Mines inexploitées ».

Le moment de reprendre la question est donc venu et un vote dans le sens de l'article 49 modifié serait facilement obtenu par le ministre des Travaux publics.

C'est que la plaie des mines inexploitées est plus saignante que jamais.

Sur plus de 600 mines de houille concédées il y en

a toujours 300 c'est-à-dire presque la moitié d'inexploitées ou abandonnées !

Toutes les concessions Jtiouillères se divisent en quatre groupes :

1,'' les concessions productives, 2"" les concessions insuffisamment exploitées, 3"* les concessions abandonnées sans motifs suffisants, 4"* les concessions abandonnées après épuisement ou inexploitables.

A notre avis, voici les partis à prendre pour les concessions abandonnées après épuisement ou inexploitables, elles devraient faire l'objet d'un retrait définitif, pour ne pas constituer un impedimcntum perpétuel, pour décharger la comptabilité publique et l'administration, d'un fardeau inutile qu'elle traîne après elle depuis cinquante années.

Pour les concessions abandonnées sans motifs suffisants et encore exploitables s'il y en a, la mise en demeure ipso factOj en vertu de l'article 49. Enfin pour les concessions productives rien à faire qu'à les encourager.

Restent les concessions insuffisamment exploitées.

Ce sont celles qui peuvent donner immédiatement un appoint considérable à 'l'industrie française, parce que la richesse minérale y est reconnue avec une organisation déjà existante pour l'exploiter.

Prenons un exemple, le bassin du Nord et du Pas-de-Calais.

Si l'on prend l'extraction de l'année 1899 dans

chaque mine et qu'on la divise par le nombre de kilomètres carrés concédés, on obtient un chiffre d'extraction par kilomètre carré et par an.

Comme il s'agit d'un même bassin on verra a moins de circonstances particulières à telle ou telle société, quels sont les concessionnaires qui exploitent avec activité ou non. *

Prenons d'abord le Pas-de-Calais :

Extraction par kil.

Noms des concessions Hect. concédés carrés et par an

Liévin . . .

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