‹ De l'accaparementChapitre 13 sur 29 · EN LIQUIDATION · texte numérisé non relu

EN LIQUIDATION

Les obligataires de la Société Lyonnaise des Mines et

Usines de Borax sont informés que leurs titres seront remboursés à partir du 2 janvier prochain, à raison de 100 francs par obligation, plus le coupon de 4 francs échu le 1®*" janvier, soit au total 104 francs, contre présentation des titres, qui seront annulés.

Ce remboursement s'effectuera aux caisses suivantes :

A LYON, chez MM. Jacquier Falcouz & C'% banquiers, 4, rue de la Bourse;

A la Banque Privée, 41, rue de THôtel-de- Ville, et dans sa succursale de Marseille et de ses agences de Villefranche, Tarare et Thizy.

Toutefois, sur la demande des liquidateurs il a été réservé aux porteurs la faculté d'échanger leurs titres contre les obligations 4 1/2 % de la Borax Consolidated, pourvu qu'ils en fassent la demande au siège social à Londres, avant le 1,6 courant.

Ces obligations ont une première hypothèque sur tous les biens présents ou futurs de la Société. Elles rapportent un intérêt de 4 1/2%, payable par semestre le 1^^ janvier et le l^'" juillet supérieur de 1/2 % à celui des anciennes obligations de la Société Lyonnaise des Mines et Usines de Borax, et sont remboursables à partir de 1960 ail pair, ou, dans le cas d'amortissement anticipé, à pacrtir du V janvier 1900, au prix de 110 % c'est-à-dire avec une prime de 10 %.

Les obligations étant au capital nominal de 20 livres ou 500 francs, seront échangées dans la proportion d'une obligation Consolidated, jouissance V^ janvier 1900, contre 5 obligations de 100 francs de la Société Lyonnaise des Mines et Usines de Borax, coupon au 1®' janvier détaché.

Les lÂquidateurs

N.B. — Pour tous renseignements complémentaires,

s'adresser au siège de la liquidation, 20, rue Mulet, à Lyon.

Enfin, voici l'épilogue :

La Chambre vient de statuer sur notre pétition par le document suivant :

M.Paul Iîarbonne, rapporteur.

Pétition n° 554.

M. Francis Laur^ ancien député, à Paris, dénonce l'accaparement du borax par une société anglaise.

Motifs de la Commission. — Le pétitionnaire expose qu'il vient de se constituer, sous le nom de « Borax Consolidated », une société anglaise qui réunit en une seule toutes les entreprises de borax de l'ancien et du nouveau monde.

Il ajoute que « jamais pareil exemple d'accaparement international complet n'avait été donné ».

Il demande enfin aux ministres compétents d'agir, si cela est possible, dans la mesure de leurs pouvoirs et au Parlement de prendre l'initiative de l'étude d'une législation sur les accaparements qui vont devenir de plus en plus menaçants dans l'industrie moderne centralisée.

La Chambre a déjà entendu les plaintes réitérées de la viticulture sur les accaparements du sulfate de cuivre à l'intérieur même des usines de soufre, et il est certain que si, dans le cas particulier signalé par M. F. Laur, l'action gouvernementale et la sanction pénale sont difficiles à déterminer il n'en est pas moins absolument nécessaire et urgent d'appeler l'attention du Gouvernement et de la Chambre sur cette question si grave et qui demande un prompt remède. En conséquence, la 5®. Commission est d'avis de renvoyer la péti-

tioii de M. Francis Laur à M. le Président du Conseil. {Renvoi an Président du Conseil, Ministre de Vlntcrieur.)

La parole est donc, en l'état à M. Waldeck Rousseau.

Pour lui faciliter la tâche, nous lui dirons que le jugement du Tribunal, qui a statué dans l'affaire Seerétan, a invoqué la loi de 1790 sur la liberté du Commerce et de l'Industrie, pour déclarer nulles toutes les conventions de la Société des Métaux avec les Mines étrangères. La même chose peut donc être faite pour la <( Borax Consolidated. »

Il n'y a pas lieu évidemment d'attacher une trop grande importance à cet exemple. C'est un accaparement qui nécessite seulement soixante millions de francs pour être mis en œuvre, mais il rentre dans la catégorie de ceux qui laissent la collectivité complètement désarmée, car il porte sur la matière première et ouvrée et il est universel.

A dire toute notre pensée, nous ne craignons pas beaucoup ces accaparements à grand orchestre dont les journaux font étinceler les centaines de millions de dollars, surtout quand ces accaparements portent sur des matières très employées et d'un prix relativement élevé. Cela a toujours une mauvaise fin, mais il est une foule de matières premières de second

rang comme importance quoique de première nécessité qui, aujourd'hui sont l'objet d'une recherche très intelligente de la part de certains capitalistes cosmopolites. Le Jute, par exemple, a été l'objet d'opérations récentes, le Nickel un instant, a été dans des mains bien connues etc..

Il y a de longues années que le Mercure ne fait plus l'objet d'un commerce proprement dit et qu'il est vendu suivant le bon plaisir d'une seule maison.

On pourrait presque dire que plus une matière utile est rare, plus elle doit tenter les accapareurs parce que l'opération peut se faire sans bruit et sans risques personnels.

Je prétends que ce sont précisément ces accaparements facilement triomphants que les pouvoirs publics doivent surveiller particulièrement car ce que j'ai appelé les accaparements à grand orchestre finissent presque toujours mal, sauf quand ils sont conduits par des sages. Nous revenons donc encore une fois à notre. conclusion. Une législation internationale est nécessaire car il est certain que sur tout ce qui est nouveau comme moyen industriel, sur tout ce qui peut se centraliser facilement, le capital essaiera de plus en plus de prélever une dime.

Les placements de capitaux deviennent, en effet, de plus en plus difficiles.

Les accaparements, on le voit sont aussi un des résultats de l'abaiss^ent du taux de l'argent dans le monde.

Deux, Accaparements légaux

DEUX ACCAPAREMENTS LEGAUX

On ne se doute pas généralement que la loi autorise l'accaparement c'est-à-dire le monopole dans certains cas.

Le brevet d'invention en est un exemple frappant

Tout brevet constitue, en effet, un véritable monopole légal qui peut-être rendu international, universel par la prise du brevet simultanément dans toutes les parties du monde.

Un procédé peut donc être, pendant un temps déterminé, la propriété exclusive de celui qui l'a découvert ou d'une coalition de quelques personnes voulant exploiter ce procédé.

Le produit ou la matière obtenus par l'invention nouvelle est ainsi la propriété exclusive de l'inventeur ou de son groupe pendant une durée qui peut aller jusqu'à dix-sept années suivant les législations.

Tout brevet peut alors aboutir à une concentration industrielle et son titulaire peut imposer les conditions qui lui plaisent à la clientèle car la loi

le place à l'abri de la libre concurrence en créant en sa faveur un privilège.

Il y a eu à cet égard des discussions passionnées. Convient-il, a-t-on dit, dans l'état actuel de la civilisation, que la loi porte atteinte à la liberté du travail, en vue de protéger un citoyen d'une façon particulière ?

Le travail d'invention doit-il donc être rémunéré par des procédés artificiels disait Michel Chevalier, Et il concluait à la négative.

Pourquoi condamneriez-vous un commerçant ayant accaparé une marchandise, disait un légiste, alors que vous autoriseriez un inventeur à faire la même chose ?• Est-ce parce que le premier est moins intelligent que le second. Qu'en savez-vous ?

L'argument est spécieux, .on le voit et il est bon à reproduire, pour montrer au législateur qu'il ne cait pas exagérer la gravité dii délit d'accaparemeat, puisque la loi l'autorise dans une certaine mesure

Certes, la loi a bien fait, croyons-nous de protéger l'inventeur, non pas pour l'inventeur lui-même quelqu'intéressant qu'il soit, mais pour conseiver, pour répandre, pour encourager (( l'esprit d'invention », sans lequel l'humanité resterait inerte et sans orogrès.

Bref, la question est tranchée, la loi de 1844, le Congrès de la propriété industrielle ont statué, il n'y a qu'à s'incliner, mais la contradiction existe quand même, ne serait-ce qu'au point de vue de ce pria-

cipe d'égalité qui est la plus forte racine poussée par la Révolution dans le sol du droit français.

Aussi, dans la course au monopole qui semble divenir une frénésie à l'heure actuelle, le brevet ne pouvait échapper aux convoitises de la spéculation et des accapareurs.

Certaines grandes maisons comme la maison Rothschild recherchent les brevets, à leur origine, désintéressent plus ou moins bien l'inventeur et lancent l'invention dans des conditions beaucoup plus favorables que ne pouvait le faire l'inventeur lui-même sans capitaux. Il n'y a pas de temps à perdre en effet, car on n'a devant soi que quatorze ans environ.

Là, on le voit, ce n'est plus l'inventeur qui bénéficie du monopole que la loi lui a accordé, ce sonc des tiers qui n'ont aucun droit. Ce n'est plus <( l'esprit d'invention » qui est conservé, encouragé et si un accaparement se produit dans les conditions, en quoi diffère-t-il beaucoup de ceux que punit la loi ?

Mais, il est loyal de reconnaître que beaucoup d'inventions, grâce à cette recherche du monopole par les capitalistes', sortent ainsi du néant où l'inventeur pauvre les aurait probablement laissées.

On va voir par quelques exemples que les brevets

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peuvent donner lieu à des trusts fort peu édifiancs cependant.

M. Charles E. Edgerton dans le « Political science quaterly » de Juin 1897a raconté l'histoire du « Wi''e- Nail association. »

C'est un M. John H. Parks de Boston qui en a été le héros. Les clous ou/ wire-nails étaient en 1895 fabriqués par des machines brevetées appartenant soit à de grands producteurs, soit à des inventeurs qui leur avaient cédé leurs droits de propriété. Ces machines étaient les plus perfectionnées à cette époque on les accapara par toutes sortes de moyens, puis on fit une gigantesque hausse pendant dix huit mois, c'est a dire sous le coup de la première surprise et avant qu'on ait pu construire d'autres machines. M. Parks convaincu que des procédés louveaux pouvaient anéantir sa combinaison, dans un temps déterminé liquida à temps et le pool fondé sur la propriété des brevets d'invention gagna une somme énorme, laissant ensuite le marché s'effondrer.

Le trust des cigarettes a été une véritable entente permanente de l'Arrierican Tobacco Company. Cette compagnie s'était assuré par des contrats ou par des achats intelligents, les meilleures machines à fabriquer les cigarettes, mais elle avait à lutter contre des sociétés concurrentes qui achetaient à coup de dollars les brevets nouveaux, notamment la machine Elliot au prix de douze millions 500.000 francs! Une « anti-trust cigarette factory » (manufacture de la

cigarette anti-trust) a entamé également- le duel mais la tobacco company reste toujours la plus forte parce qu'elle achète toujours les meilleurs brevets.

Rien là du reste de délictueux à mon avis.

Pour le caoutchouc un trust a eu lieu également, basé sur l'achat des meilleures marques de fabrique.

On est en train de former en ce moment un gigantesque « Piano trust u basé sur les meilleures cordes brevetées ou un organe quelconque.

En résumé, le brevet offre une matière tentante pour la spéculation, il n'y a pas échappé mais nous avouons que nous n'y voyons pas une grande atteinte aux droits de la collectivité.

En vertu de la jurisprudence que nous avons proposée, il ne s'agit pas non plus de matières premières et comme ces brevets, ces machines, sont destinées à fournir de la matière ouvrée, non susceptible, d'après nous de donner lieu à des accaparements condamnables, il n'y pas lieu de légiférer spécialement à propos de l'accaparement à. l'aide du brevet.

Il est un autre accaparement, sanctionné par la loi, qui provoquera probablement quelque surprise parmi nos lecteurs quand je l'aurai spécifié clairement.

Il faut avoir la loyauté dé le signaler.

Digitiz'ed

C'est le droit de grève. Expliquons-nous :

Le travail est une marchandise au même titre que toutes les autres, c'est même une, matière première par excellence, et de première nécessité, puisque c'est de l'énergie au même titre que la chaleur la lumière, le charbon qui donnent lieu aux plus grandes transactions commerciales.

Cela dit, ayons présents à l'esprit les termes de l'article 419.

Une grève est <( une réunion ou coalition entre les « principaux détenteurs d'une même marchandise (le (( travail) tendant à ne pas la vendre ou ne la <( vendre qu'un certain prix. »

On peut dire aussi que parfois, par des voies et des moyens pas toujours persuasifs, « la grève opère (( la hausse ou la baisse des prix de la marchandise « (travail) au dessus du prix qu'aurait déterminé la « concurrence naturelle et libre du commerce. »

Les trois conditions que j'ai posées pour qu'il y ait accaparement se retrouvent.

La coalition est évidente. Il s'agit en outre d'une matière première de première nécessité, comme nous venons de le dire.

La troisième condition manœuvres, intention de nuire apparaît enfin toutes les fois qu'il y a menaces, atteinte à la liberté du travail,. attentat contre les propriétés.

Il serait donc possible de traiter une grève comme un simple accaparement et de lui appliquer l'article

419, même quand il n'y aurait pas de délits de droit commun.

Mais les lois spéciales ont institué le droit de grève. La force publique est mise au service de ce droit. On a — il faut le reconnaître aussi — crée un privilège pour \q vendeur de travail commt pour Vinventeur,

Ce n'est pas ici le lieu d'indiquer quelles sont k s raisons multiples qui ont déterminé le législateur. C'est un fait, mais on peut dire que la situation précaire de l'ouvrier marchand de main-d'œuvre, talonné par la faim, sans lendemain assuré, a toujours paru spéciale à ceux gui sont chargés d'appliquer le grand principe démocratique qui plane au-dessus de nos^ lois, principe qui poussait la Convention à punir de mort l'accapareur de blé. On pourrait le résumer d'un mot en disant que : La Société a pour premier devoir d'assurer ses membres contre la faim.

Elle soustrait au droit commun les délinquants qui sont poussés par le besoin réel.

Mais il n'y a pas à se le dissimuler les temps changent, la Société remplit tous les jours davantage ce grand devoir envers le peuple. La situation des marchands de main-d'œuvre protégée par les caisses de retraites, par la loi sur les accidents, par les mille prescriptions du contrat de louage, du droit de grève, des usages locaux, par une sorte d'émulation pour le bien, entre certains patrons --

cette situation est devenue tout autre en un 1/2 siècle seulement.

Alors, en face de la concentration industrielle dont ce livre a pour but de montrer les débuts et la puissance, s'est dressée la concentration ouvrière ^ avec ses syndicats aussi ses « Unions » ses fédérations aujourd'hui nationales, universelles.

Devant l'accaparement des houilles de Westphalie, par exemple, se dresse donc l'accaparement de main d'œuvre des mineurs de la Ruhr syndiqués agissant sous une impulsion unique eux aussi et prêts à élever puissance contre puissance, car que serait le a Kohlensyndicat » si ses 300.000 mineurs se mettaient en grève ?

L'avouerai-je, les ententes ouvrières ont forcément amené les ententes patronales en ces derniers temps et j'en suis heureux, vraiment, oseraije-dire, car on en a fini avec ces luttes sans grandeur et sans issue de la petite grève industrielle inconsciente et hargneuse. Le grand duel, par exemple des mécaniciens de la Grande Bretagne syndiqués, d'un côté, avec tous les patrons réunis, de l'autre, a été une lutte épique de neuf mois, qui s'est terminée, cette fois là, par le triomphe patronal, mais qui pourra un autre jour — comme actuellement dans la plupart des grèves — se terminer par une satisfaction donnée aux revendications des vendeurs de travail.

« L'essentiel maintenant, me disait un de nos

« grands maîtres de forges bien connu est que nous « ayions affaire à des syndicats ouvriers, intelligents « instruits, pouvant discuter leurs intérêts comme « par exemple les syndicats dont Basly et Lamendin (( sont en réalité les chefs, daiis le bassin du Nord de « la France et comme il y en a en Angleterre un peu « partout.

(( Lutter, soit, mais lutter à armes égales et intelligentes, c'est déjà quelque chose.

J'en yeux arriver, en constatant l'existence de deux courants parallèles de concentration industrielle ei de concentration ouvrière (tous les deux légitimes et respectables) à cette conclusion.

Waldeck-Rousseau, en créant, par la loi sur les syndicats ouvriers la possibilité la légalité de cette concentration ouvrière, a, par le fait même, opposé aux accaparements d'industrie une barrière naturelle un contrepoids véritable.

Quand le capital gagnera d'une façon excessive par l'accaparement, le travail pourra dire avec quelque chance de succès : Part à deux ! car il faut être deux pour faire, aujourd'hui, de la concentration industrielle. Ce n'estplus l'accaparement classique des denrées alimentaires par la force de l'argent uniquement.

Dans ces conditions, la loi .n'a pas besoin d'être excessive contre l'accaparement industriel. Elle n'a pas besoin de forger de nouvelles armes, l'éguilibre est rétabli et l'on ne peut plus dire que le Roi ie l'acier et le Syndicat des houilles, par exemple iont les maîtres absolus dans leur domaine, puisqu'^'^ ont devant eux un rival, aussi faible qu'ils sont tout puissants aussi pauvres qu'ils sont riches, mais qui traite d'égal à égal car il s'appelle * « L'ouvrier ».

L'Accaparement minier

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