‹ De l'Accouchement Prématuré ProvoquéChapitre 28 sur 31 · L'ACCOUCHEMENT PRÉMATURÉ PROVOQUÉ AU POINT DE VUE MÉDICO-LÉGAL · texte numérisé non relu

L'ACCOUCHEMENT PRÉMATURÉ PROVOQUÉ AU POINT DE VUE MÉDICO-LÉGAL

Jusqu'à quel point la manœuvre dont nous venons de démontrer l’utilité et les nombreuses applications rationnelles est-elle conforme à la loi morale, et quels sont ses rapports avec la législation qui nous régit ?

Au siècle dernier, et même au début de ce siècle, on qualifait durement l'accouchement prématuré provoqué : presque tous les auteurs y voyaient un « moyen contraire à la morale, à la religion et aux lois »; c'était « un attentat contre les lois divines et humaines », un «crime » pour Baudelocque.

Sue (1), pour apprécier sa légitimité, engage à s’en rapporter aux casuisies et aux théologiens : « Il y a déjà long-

temps que A. Petit a conseillé et fait pratiquer l’accouche- :

ment prématuré dans les cas de difformités des os du bassin. Il a même proposé à ce sujet des moyens dans le détail desquels ce n’est pas ici le lieu d’entrer, avec d'autant plus de raison, qu’il faudrait d’abord que les casuistes et les théologiens eussent décidé s’il est permis d’accélérer par art une fonction à laquelle la nature a assigné un terme fixe, et si l’on

(1) Sue le Jeune. Essai historique sur les accouchements, t. I, p. 606.

peut.courir le risque de la:vie certaine de l’enfant pour assurer celle de la mère. »

M. Waissettes (1) rapporte, dans sa thèse, que Finizzio (de Naples), pour se soustraire à la réprobation unanime, après une intervention de cette nature, dut recourir au pape, et reçut une autorisation solennelle de la Sacrée Pénitencerie du Saint-Siège.

Aujourd’hui la question morale est vidée depuis longtemps, à la satisfaction des accoucheurs, et personne ne songerait à incriminer au nom des lois divines celui qui, pour sauver deux.êtres, devancerait le terme que la nature fixe à l’accouchement.

Mais, toujours à côté de la loi morale, et souvent par malheur en opposition avec elle, se trouve la loi civile.

Art. 317 du code pénal : Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, violences, ou par tout autre moyen, aura procuré l’avortement d’une femme enceinte, soit qu’elle y ait consenti ou non, sera puni de la réclusion.

La même peine sera prononcée contre la femme qui se sera procuré l’avortement à elle-même, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet, si l'avortement s’en est suivi.

Les médeëins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, qui auront indiqué ou administré ces moyens, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps, dans le cas

où l’avortement aurait eu lieu.

La qualité de médecin constitue donc une circonstance aggravante au cas de provocation d’avortement. Fodéré (2), dans un langage élevé, en donne la raison: « La loi, dit-il, punit plus rigoureusement, et avec juste raison, les médecins, chi-

.(4) Waissettes. Thèse de Lyon, 1881.

(2) Fodéré. Traité de médecine légale, t. IV, p. 386.

rurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et herboristes qui se prêtent au crime de l’avortement, que la femme elle-même qui se fait avorter...……. La femme a de ter- . ribles combats à livrer, de puissants intérêts à ménager. L'homme de l’art, au contraire, a commis un crime froidement. Sacrifiant au sordide intérêt sa propre dignité et celle de son état, il a fait servir pour détruire l’art tutélaire qu'il ne devait employer qu’à conserver. »

Nous venons de citer l’art. 317 qui prévoit et punit le crime d'avortement ; il semblerait au premier abord que ce fût superflu, et que pareille réglementation ne pût être discutée qu’à propos de l’avortement provoqué ; nous avons fait ressortir, en effet, dans notre introduction, la différence qui existe entre

l'accouchement prématuré artificiel et l’avortement provoqué,

différence tenant à l’état de viabilité ou de non-viabilité du fœtus. |

Au point de vue médico-légal, il n’en est plus de même ; la viabilité du fœtus ne compte pas pour distinguer les deux modes d’intervention, en sorte que les deux opérations sont entièrement assimilables.

Qu'est-ce en effet que l'avortement au point de vue de la loi ?

Le Code pénal ne définit pas l’avortement, il se borne à en .

prévoir l'existence et à réglementer sa pénalité ; c’est à la doctrine et à la jurisprudence qu'il appartient de suppléer à cette lacune et de limiter ce qui est punissable.

L'avortement est défini par Tardieu (1): « l’expulsion prématurée et violemment provoquée du produit de la conception, indépendamment de toutes les circonstances d’âge, de viabilité et même de formation régulière du fœtus. » — Pour M. Gari-

(1) Tardieu. Etude médico-légale sur l'avortement, 3° édit., Paris, 1868, P. 4.

Page 1