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mond (de Montpellier) (1), l'avortement est : « l’ensemble des actes morbides qui abrègent la durée normale de la grossesse par l'expulsion ou la mort du“fœtus » ; et il définit l’avortement intentionnel : « la cessation prématurée et volontaire de la grossesse ou son interruption intentionnellement provoquée, avec ou sans apparition des phénomènes’ expulsifs. » Quelles que soient les différences de détail, il résulte de ces définitions, à notre point de vue, qu'il y a avortement, c’est-à-dire acte prévu et puni par la loi criminelle, lorsque l'issue du fœtus est provoquée avant l’époque du terme.
Le législateur français, en opposition avec ce qui se passe dans certains pays, ne s’est nullement préoccupé des interventions obstétricales tendant à mettre un terme à la grossesse, dans un but thérapeutique, à une période quelconque de son évolution. Il semble donc que l’accoucheur qui provoque l’avortement ou l’accouchement avant terme doit tomber sous le coup de la loi, et expier par un châtiment terrible une intervention humanitaire.
Tous les médecins légistes se sont occupés de la question et l’ont à peu près résolue dans le même sens :
« Cette pratique (avortement ou accouchement prématuré), dit Fodéré, a cela de commun avec les moyens médicaux dits héroïques, excellents remèdes entre les mains d’habiles médecins, poisons entre celles des méchants et des ignorants : certes, il aurait fallu renoncer, dès l’origine de l’art de guérir, à l’usage des narcotiques et des végétaux âcres, à celui des préparations de cuivre, d’antimoine, de mercure, d’ arsenic et autres, qui sont souvent si utiles, etmême à un grand nom bre d'opérations chirurgicales, s’il eût fallu être retenu par l’abus qu’on peut en faire hors de la sphère de l’art. »
Orfila, opposé en principe à l’accouchement provoqué en
(1) Garimond. Traité théorique et pratique de l’avortement considéré au point de vue médical, chirurgical et médico-légai, 1873.
1828, s’y rallie en 1836, et s'appuyant sur les travaux de Dézemeris et Paul Dubois, reconnaît qu’il est des cas où l’accouchement prématuré doit être provoqué dans un intérêt de conservation pour la mère et l’enfant. |
« L’avortement prévu et puni par le Code, dit P.Dubois (1), l'avortement criminel, est un acte secret, coupable. dans la pensée de celui qui l’exécute comme dans celle de la femme qui le sollicite ou le souffre ; l'avortement provoqué par art, au contraire, est une opération accomplie au grand jour, une opération qui ne peut blesser la conscience de celui qui l’exécute, ni celle de la femme qui s’y soumet, une opération, enfin, qui a pour but d'éviter un mal plus grand, de conserver l’une des existences compromises, celle assurément qui est la plus précieuse. Il est évident que l’article 317, relatif à l’avortement criminel, ne saurait s’appliquer à l’avortement pratiqué dans l'exercice régulier de l’art des accouchements. »
Pour Reisinger, l’accoucheur ne peut être appelé en justice pour avoir provoqué l'accouchement prématuré ; n’eût-il pas réussi, 1l pourrait réclamer les mêmes privilèges que les chirurgiens qui font tous les jours des opérations mille fois plus meurtrières, sans avoir autant de chances de succès.
Béjin, craignant que ia nécessité d’un accouchement provoqué chirurgicalement ne servit de prétexte à un avortement criminel, demandait que l’accoucheur qui croirait nécessaire de provoquer l’accouchement, fût obligé d’en faire la déclaration dans un délai déterminé, sous peine d’être accusé d’avortement clandestin, et par conséquent criminel.
Cette proposition, peu compatible avec la notion du secret médical tel qu’on le comprend aujourd’hui, serait tout à fait inutile si, comme pour les déclarations de naissance, l’on devait tenir compte de toutes les susceptibilités. |
(1)Dubois, Gaz, méd. de Paris, mars 1833.
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D'après MM. Briand et Chaudé (1), «à moins de faute lourde, de négligence extrême, les médecins et chirurgiens légalement reçus sont affranchis de toute responsabilité pour les faits de leur pratique, et il en est de même des officiers de santé et des sages-femmes, tant que ces faits n’excèdent pas leur compétence... L'accouchement prématuré artificiel, pratiqué à une époque de la grossesse où le fœtus est réputé viable (c’est-à-dire vers la trentième semaine, un peu plus tôt ou un peu plus tard, selon le degré de rétrécissement du bassin), ayant pour but de sauver la vie de la mère et celle du fœtus, ne saurait évidemment constituer ni un crime ni un délit. Quel que soit le résultat, l’homme de l’art est à l’abri de tout reproche, si la nécessité de l’opération a été bien constatée, et s’il a eu soin de prendre conseil des maîtres de l’art. »
La justice, quand elle recherche un crime, quand elle frappe un homme dans son honneur et dans sa liberté, doit établir divers éléments dans l'acte incriminé : 1° le fait accompli; 2" l'intention de nuire. Par exemple, pour qu’un homicide soit qualifié meurtre, c’est-à-dire un acte criminel, il faut qu’il ait été commis volontairement (article 395 code pénal), et l’intention de nuire doit être affirmée par la déclaration du jury. (Cassation, 5 septembre 1844; 14 mars 1881.)
Si l'intention de nuire est plus affirmée, s’il y a eu préméditation ou guet-apens, le meurtre sera qualifié assassinat (article 396, code pénal), et les circonstances aggravantes du fait principal devront être l’objet de questions spéciales. (Cassation, 4 janvier 1839.)
Si, au contraire, l'intention de nuire est nulle, s’il y a eu simplement maladresse, imprudence, inattention ou inobservation des règlements, l'homicide ne sera plus qu’un délit, justiciable des peines correctionnelles (article 310, code pénal),
(1)Briand et Chaudé. Manuel complet de médecine légale, 1880.
et la constatation des faits d’imprudence, maladresse, inatten-
tion et négligence rentre dans le pouvoir souverain des juges
du fond. (Cassation, 20 avril 1855, 31 mars 1865.)
Dans l’espèce qui nous occupe, l'intention de nuire est nulle évidemment, puisque c’estdans un but éminemment humanitaire et conservateur que l’accouchement prématuré est provoqué par le médecin. Celui-ci, en cas d’insuccès, ne pourra donc Jamais tomber sous le coup de l’article 295, et sera tout au plus justiciable de l’article 319, au cas où sa maladresse et sa négligence viendraient à être démontrées, au même titre que dans toute autre opération chirurgicale.
Le médecin soumis à une accusation d’avortement, et qui voudra justifier son intervention chez une femme enceinte avant le terme de la grossesse, devra légitimer l'opération en établissant devant les juges l’opportunité de celle-ciet les indications qui l’ont déterminé à la pratiquer. Au ministère public, aidé par les lumières d'experts, appartiendra la tâche de démontrer l'avortement ; au médecin accusé reviendra celle de prouver la pureté de ses intentions. La constatation d’un bassin vicié, d’hémorrhagies ou de vomissements, ayant mis obstacle au cours régulier de la grossesse ét nécessité une intervention obstétricale, suffira pour anéantir aussitôt une accusation de crime. 4
Mais la preuve pourra être quelquefois difficile à réaliser ; si, par exemple, l’indication de l'accouchement prématuré provoqué a été tirée de modifications fonctionnelles ne laissant pas de trace après l’interruption de la grossesse, il pourra être impossible pour le praticien d'établir la preuve matérielle de sa non-culpabilité. Voilà pourquoi tous les auteurs, dès les origines de l’accouchement prématuré artificiel, ont insisté sur les avantages que procureront à l’accoucheur qui pratique cette manœuvre, l'intervention et l'appui moral d'un ou de plusieurs confrères. C’est là un principe que M. le professeur
L. Dumas s’est toujours attaché à mettre en lumière dans ses leçons cliniques, et qu'il a d’ailleurs réalisé pratiquement chaque fois qu’il a provoqué dans son service l’accouchement prématuré. |
« L'accoucheur, dit Burckhardt (1), dans sa septième conclusion, afin d’être sûr d’en avoir bien saisi les indications, ne devra entreprendre la provocation d’un accouchement avant terme, dans un cas d’étroitesse du bassin, qu’avec l’assentiment d’un ou plusieurs de ses confrères. Cette sage précaution lui servira d’égide contre les atteintes de la critique. »
Fodéré (2) est du même avis et s’exprime ainsi : « Dans une ‘chose d’une aussi grande conséquence que celle que nous traitons ici, le médecin sage et prudent ne prendra jamais de décision sans avoir appelé une consultation nombreuse composée des gens de l’art les plus éclairés ; c’est à ce tribunal seul qu'il doit en référer, la médecine ne pouvant pas toujours être régie par des règles générales. Celui au contraire qui voudra compter sur ses propres lumières s’exposera toujours à être répréhensible, sinon aux yeux de la loi, du moins à ceux de l'opinion. »
Moins platonique que Fodéré, Barnes (3) fait ressortir les avantages de l’intervention des confrères dans tous les cas d'accouchement prématuré provoqué, et demande que tous les accoucheurs en fassent une règle de conduite absolue. « Je rappelle, dit-il, la loi posée par Denman, de ne pas provoquer l’accouchement sans demander une consultation. Quand nous considérons les questions médicales, sociales ou morales qui sont engagées dans l’induction artificielle de l'accouchement,
nous ne pouvons manquer de voir mille raisons qui nous
(4) Burckhardt. Loc. cit., p.44.
(2) Fodéré. Loc. cit., t. IV, p. 392.
(3) Barnes. Leçons sur les opérations obstétricales, 1873, p. 364.
fassent désirer de chercher un avis qui puisse nous éviter une erreur, et de partager notre responsabilité avec un confrère. Je n’ai jamais fait cette opération sans l'avis et l'approbation
d’un autre médecin. »
C’est par ce conseil que nous terminons.
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