‹ De l'acquisition et de la perte de la qualité de Français au point de vue du droit internationalChapitre 10 sur 81 · Ibid. loc. cit · texte numérisé non relu

Ibid. loc. cit

= fi = promettant ce titre à des étrangers Rome pouvait s'assurer leur concours. Cicéron rapporte qne les traités passés avec certaines villes prohibaient la nataralisation à Rome de leurs habitants (4) : c’étaitsans doute par prudence dela part des autorités locales. Au contraire, des citoyens de beaucoup d’autres villes avaient été admis au droit de cité à Rome. — Marius fut autorisé par une loi Apuleia à conférer le droit de cité à trois personnes dans chacune des colonies qu'il aurait fondées dans les provinces conquises par lui. Il est vrai qu'en pratique le droit de Marius fut contesté. Mais Cicéron, qui cite cet exemple, en ajoute un grand nombre d’autres. 1 montre que Sylla, Crassus, Métellus ont pu conférer la qualité de citoyens à un grand nombre de Pérégrins. Quant à Pompée, c’est à l’occasion de la civitas conférée par lui à Cornélius Balbus que Cicéron a écrit le plaidoyer pro Balbo, qui est notre unique source d’information sur la naturalisation à cette époque de l’histoire romaine. El paraît que Pompée avait été mis légalement, par ane loi rendue sous le consulat de L. Gellius et C. Cornélius, en l'an de Rome 582, en possession du droit d'ouvrir la cité romaine aux étrangers qui lut sembleraient dignes de cette faveur. I devait seulement prendre l'avis d’un conseil, consiii sententaim, et il délivrait au nouveau citoyen des tablettes marquées de son sceau (2).

Sous l’Empire, l’empereur eut toujours le droit de natu-

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