‹ De l'acquisition et de la perte de la qualité de Français au point de vue du droit internationalChapitre 11 sur 81 · Pro Balbo, VII · texte numérisé non relu

Pro Balbo, VII

ee QU ralisation. Auguste ne parait pasen avoir abusé. Mais, après lui, letitre de citoyen fut concédé avec une grande prodigalité. Certains de ses successeurs, comme Marc-Aurèle, l’ont même en quelque sorte mis en vente.

Concurremment avec l'Empereur, le sénat semble avoir conservé certains droits relativement à notre question. Tacite nous a conservé le récit d’une séance dans laquelle on discuta l’admission d’un certain nombre de Gaulois au rang de patres conscripti. C'était sous le règne de Claude qui avait été prodigue de la civitas pour les Gaulois, il s’agissait d’ailleurs d’Eduens déjà en possession depuis longtemps du droit de cité. Des protestations s’élevèrent dans Île sénat et dans la ville. On disait que la haule assemblée allait devenir un ramassis d'étrangers, n'ayant plus de sang romain dans les veines. On s’indignait que Rome et P’Italie ne pussent plus suffire pour recruter les sénateurs. Ce ne fut qu'après un discours de l'Empereur que les Eduens furent introduits. Ce fut la dernière fois peut-être que le vieil esprit exclusif des Romains essaya de résister contre l'invasion étrangère. La naturalisation en masse des habitants de l'Empire par Caracalla mit fin en grande partie aux naturalisations individuelles accordées par ses prédécesseurs. Pendant un moment 1l n’y eut que des citoyens dans PEmpire : mais les lois qui donnaient à certames personnes la condition de Latins et de dediticn ne furent pas abrogées, on ne renonça pas non plus à concéder la latina libertas ou la peregrina libertas aux nouveaux sujets de l’Empire. Ce n’est que sous Justinien que les habitants

LT du monde romain ne se divisent plus qu'en deux classes : les esclaves et les hommes libres.

La concession de la cité par faveur impériale pouvait s'étendre aux Lalins Juniens comme à tous autres habitants de l’Empire. Seulement, dans ce cas, le droit du patron, qui avait compté sur la succession, élait lésé. Un édit de Trajan décida que si l’affranchi latin Junien obtenait le droit de cité, sans l’assentiment ou contre la volonté de son patron, celui-ci conserverait ses droits successoraux. Hadrien, sentant ce qu'il yavait d’mique dans celte situation, prit lini- tiaüve d’un sénatus-consulte qui accorda au Latn devenu citoyen dans ces conditions la faculté de compléter ce qui manquait à sa liberté en ayant recours à un des modes ordinaires d'acquisition de la cité — à l’iferatio, par exemple, dont nous avons déjà parlé comme étant une sorte de complément d'un affranchissement irrégulier.

Dans tous les cas, l'effet de la concession du droit de etté par l'Empereur s’appliquait seulement à l'individu qui l'avait obtenu, sa femme et ses enfants ne devenaient cives roman que S'il en avait expressément fait la demande. Un édit de l'Empereur Hadrien décidait qu'une enquête serait faite pour savoir si les fils devaient être soumis à la puissance paternelle après la naturalisation (4).

— La naturalisation par faveur du prince, benefcio principal, avait un caractère général ; elle pouvait s’appliquer à tous les non cives. Le droit romain connaissait en.

4, V. Gaius, 1, 94.

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outre un certain nombre de modes d’acquisition du droit de cité spéciaux aux Laüns et sur lesquels il importe de nous arrêter.

LE. — Nous lisons dans Tite-Live (4) qu’en l’an de Rome 579, des députés de différentes cités latines vinrent au Sénat se plaindre que la plupart de leurs concitoyens émigraient à Rome, s'y fixaient et que leurs villes devenaient désertes. « Quod Si permittatur, ajoutaient-ils, perpaucis lustris futurum ut deserta oppidu, deserti agri, nullum nulitem dare possint ». Une loi autorisait les Latins qui venaient s’élablir à Rome à demander et obtenir le droit de cité, quand ils lussaient des enfants dans leur municipe. La loi était violée en ce que les immigrants vendaient fictivement leurs enfants à des Romains qui les affranchissatent ensuite. Ils obtenaient de la sorte la cité pour leurs familles et pour eux-mêmes. Le Sénat condamna cetle pratique sur la proposition des envoyés. La loi fut donc rétablie dans sa rigueur (2).

IL. — Une loi Servilla (3) accorda la cité en récompense aux Latins qui avaient fait condamner un magistral comme concussionnaire. Cicéron cite quelques exemples de l'application de cette règle.

UT. — Les Latins pouvaient encore acquérir le jus civitatis par cela seul qu'ils avaient exercé une magistrature dans leur ville.

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