‹ De l'acquisition et de la perte de la qualité de Français au point de vue du droit internationalChapitre 13 sur 81 · IL S · texte numérisé non relu

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d'Ulpien qui nous fait connaitre cette disposition légale porte: præterea ex senatus-consulto vulgo quæ ter sit enixa. Ce mot vulgo a choqué certains jurisconsulies qui considèrent comme inadmissible que la loi visât expressément les courtisanes: Schilling propose de lire virgo, ce qui indiquerait qu'il s’agit de femmes ayant conçu hors mariage. Puchta propose de liremulier à la place de vulgo. « Le manuscrit du Vatican, dit-il, n’est pas l’œuvre d’un « copiste si soigneux et si exact que la substitution de mu- « hier à vulgo puisse paraître un attentat ». [l vaut mieux, croyons-nous, ne pas entrer dans cetle voie de correction arbitraire où l’on ne sait où s’arrêter.

VIT. — Une loi Viselha accorde le droit de cité à un Latin qui a servi pendant six ans dans les igiles de Rome. Un sénatus-consulte antérieur demandait seulement trois ans. Les vigiles élaient une milice de garde de nuit.

VII. — Gaïus (4) rapporte qu’un Latin devenait citoyen pour avoir construit à Rome une maison lui ayant coûté une partie déterminée de sa fortune. Quelle partie ? Une lacune du manuscrit, que les commentateurs ont en vain essayé de remplir, ne permet pas de le dire. La loi 139 de verb. sign. explique en ces termes ce qu'il faut entendre par un édifice construit à Rome : ædificia Romæ fier: eliam ea videtur qua in conhinenfibus Romæ œædificus fant.

Cette disposition légale à été sans doute tout-à-fait pas-

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