‹ De l'acquisition et de la perte de la qualité de Français au point de vue du droit internationalChapitre 12 sur 81 · AXES · texte numérisé non relu

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. Accarias, p. 98.

. Siv. Pro Balbo, XXIII.

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AR Le passage de Gaïus (4) qui nous révèle cette particularité fait entre le Latium manus et le Latium majus une dislinclion sur laquelle les commentateurs ont longuement discuté. Il parait probable, d’après Mommsen, que les individus ayant le majus Latium devenaient Romains avec leur femme et leurs enfants par cela seul qu'ils exerçaient une magistrature dans leur ville. Les Latins n'ayant que Île minus Latium obtenaient la cilé romaine pour eux-mêmes, et non pour leur famille, mais on ne saurait dire quelles personnes possédaient le majus Latium, et quelles personnes n'avaient que le minus Latium ? Nicbuhr croit que le majus Latium appartenait aux Latin veteres, et le majus Latium aux Latini colonaru.

Ïl importe de remarquer que les trois règles qui précèdent sont anciennes et se rapportent aux Latin veteres et colonarü ; mais non aux Latins Juniens. Ceux-ci, sans parler de literatio, dontil à été question ci-dessus, avaient recours, pour devenir citoyens, aux modes suivants, dont quelques-uns même avaient été créés pour eux.

IV. — La loi Ælia Sentia qui, dans un sens, restreint singulièrement le droit d'acquisition de la cité romaine par l’affranchissement, la facilite d’un autre côté en accordant au Latin Junien (ou plus exactement à esclave qui n'ayant, pas lPâge de trente ans lors de son affranchissement, ne pouvait pas devenir citoyen) un moyen particulier d’acquérir le droit de cité. S'il épouse une Romaine ou une Latine, qu’il atteste en présence de sept témoins, citoyens

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romains et capables, son intention de contracter un mariage légal, si ensuite il à un enfant de ce mariage, il peut, quand lenfant est âgé d’un an (anmculus), se présenter devant le préteur ou devant le président de la province, y établir qu'il a rempli les conditions légales (causam probare) et obtenir ainsi la qualité de citoyen. Sa femme et ses enfants, s'ils sont Latins, obtiendront en même temps que lui la cité : ils pourront même l’obtenir en cas de mort du mari. Plus lard, ce droit a été étendu par un sénalus-consulte rendu par Vespasien aux Latins Juniens, qui se trouvaient dans cette condition pour n'importe quel motûf, par exemple, pour avoir été affranchis par un mode non solennel.

V.— Cette causæ probatio ne pouvait être invoquée que dans le cas où le Latin épousait une femme romaine ou latine: mais un sénatus-cnsulte, dont le nom est inconnu, cité par Gaiïus (4), permet l’acquisition de la cité toutes les fois qu’un des deux époux est citoyen et a cru épouser une personne de la même condiüon. Quand un enfant est né de ce mariage les parties sont admises à prouver leur erreur, causam errori probare, et le magistrat concède le droit de cité à ceux qui étaient Latins ou Pérégrins.

VI. — La femme affranchie latine qui avait mis trois enfants au monde fer emixa pouvait, d’après un sénatusconsulte, revendiquer la qualité de citoyenne. Le texte

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