Code. L. 4, de pœnis
OP
tence (1) l’expose en ces termes : « Si ibera conceperit et « ancilla facta pepererit, liberum parit : id enim favor « libertatis exposcit; si ancilla conceperit, et medio tempo- « re manumissa, sed rursus facta ancilla pepererit, iberum «© parit : mediaenim tempora libertati prodesse, non nocere « etiam possunt. » Justinien reproduit la même règle en d’autres termes.
$ 2. — Affranchissement.
Les esclaves ont, dans la société romaine, une situation bien singulière. Si d’an côté le droit les traite avec une risueur parfois cruelle, la religion les relève au rang d’hommes et le tombeau d’un esclave est sacré comme celui d'un sénateur. La personnalité Juridique de l’esclave est en quelque sorte absorbée dans celle de son maître : il ne peut vendre, acheter, stipuler que pour son maître, mais il possède virtuellement les droits de citoyen et quand son maître lui en abandonnera l'exercice, 1l deviendra lui-même un citoyen. | L’affranchissement est donc, comme la naissance, un mode d'acquérir la civitas romana. La manumission est une sorte de naissance à la vie civile. De même que le fils suit le statut de son père, laffranchi prend la condition du manumissor. Nous n'avons donc à nous occuper que des citoyens romains qui affranchissent un esclave ; les Latins,
4, 11, %, S2et5.
ou les Pérégrins pouvaient aussi avoir des esclaves, puisque l'esclavage était de droit des gens, mais en leur donnant la liberté ils ne pouvaient jamais leur conférer que les droits de Pérégrin ou de Latin. Ha: ti
Dans l’ancien droit roman, il y avait trois modes d’affranchissement des esclaves : — 1° l'inscription de l’esclave avec l'autorisation du maitre sur les listes du recensement des citoyens romains qui se fait tous les cmq ans (census lustralis) ; — 2°la revendication de la liberté faite devant le Wibunal par l’esclave, sans que le maître y fil opposition. C'était ce qu'on appelait la manumissio vindicta. Le préteur prononçait la liberté de l’esclave ; — 3° l’affranchissement testamentaire, qui sortait des effets différents suivant que l’esclave était directement libéré, ou donné à un hériuer avec ordre de le mettre en hberté, et que la loi Furia Caninia a limité, pour éviter que les testateurs ne diminuassent outre mesure le patrimoine de leurs héritiers.
Dès l’époque des jurisconsultes classiques, on trouve dansles textes des modes non solennels d’affranchissement. H est question d’esclaves devenus libres parce que leur maitre les avait fait asseoir à sa table (per mensam), les avait traités comme libres en présence de quelques témoins (inter amicos), où leur avait adressé une déclaration écrite (per épistolam). I paraît qu’on pouvait aussi libérer un esclave en l’adoplant, qu’il avait même acquis sa libération par cela seul que le maitre l’avait appelé son fils, filèum suum nominaverit, hicet hoc ad jus filit accrpiendum non suffit .
SJ
CE
Ces modes spéciaux ne conféraient pas la cité romaine aux esclaves. Ceux-ci se trouvaient simplement en état de liberté : s'ils étaient réclamés par leurs maîtres oublieux de ces promesses, le préteur intervenait pour leur garantir
la jouissance de cette liberté précaire. Il en était de même,
parait-l, des esclaves libérés que le maître n’avait possédés que in bonis sans avoir eu sur eux le dominum ex jure quiritium.
Sous Tibère, la situation de ces affranchis fut régularisée par la loi Juma Norbana qui les déclara Latins. De là leur dénomination de Latins Juniens. Ils différaient du reste des vrais Latins, en ce qu’ils n'avaient qu’entre-vifs le commercium, et qu'ils ne pouvaient ni donner, ni recevoir par testaments. Leurs enfants avaient le jus latinitatis dans sa plénitude. , Une loi Ælia Sentia, à peu près de la même époque, a restreint le droit d’affranchissement dans certaines circonstances : elle décida, entre autres dispositions, que les esclaves âgés de moins de 30 ans, qui ne seraient pas affranchis solennellement et avec une juste cause approuvée par un conseil ad hoc (4) ne jouiraient pas des droits de citoyens : ils furent au nombre des Latns Juniens.
Ajoutons que les Latins Juniens pouvaient acquérir le droit de cité en faisant compléter par leur maître ce qui avait manqué à leur affranchissement: c’élait Prferatro, ou renouvellement de la manumission. lferatione fit ciurs
4. Ce conseil était présidé à Rome par le tribun et dans les provinces
par le président. Les justa causa étaient, entre autres, que l'esclave fût précepteur, nourrice, homme d’affaires ou parent naturel du maître.
RE
romanus, dit Ulpien (4), qu post latinitatem quam acciperat major triginta annorum tterum juste manumissus est ab eo cujus ex jure quiritium servus fuit.
La loi Ælia Sentia défendait en outre que Pesclave qui avait subi des peines corporelles pour un délit devint jamais citoyen. S'il était affranchi sa condition était dans tous les cas celle des peregrins deditices. I ne pouvait pas venir à Rome, sous peine de retomber dans la servitude.
Sous Justinien, ces restrictions n'existent plus : on peut affranchir autant d’esclaves que l’on en possède, et on leur confère par cela même le droit de cité. Les modes de manumission deviennent nombreux, et comme ils produisent tous les mêmes effets, nous n’avons pas à nous y arrêter.
L’esclave pouvait aussi, dans certains cas, acquérir la liberté sans avoir été affranchi par son maitre. Il pouvait, par exemple, lorcer son maitre à lui rendre la liberté quand il avait été jugé que celui-ci n'avait plus sur lui qu’un démembrement de la propriété, où bien une part indivise, lesclave ayant été jugé libre pour le reste de la propriété ou pour les autres parts (2). Il pouvait arriver aussi que Fesclave conquit la liberté à titre de récompense pour luimême, ou à litre de peme pour son maitre. L’esclave qui avait dénoncé un faussaire, un déserteur, le meurtrier de son maitre, et inversement l’esclave qui avait été exposé, étant vieux et malade, ou prostitué contrairement aux con-