AU PORTEUR
S 1. — Etude théorique et rationnelle.
Partant de notre théorie générale de l'acte d’administration exposée plus haut, comment devons-nous considérer la conversion de titres nominatifs en titres au porteur? Voici, à notre avis, une série de rèflexions
justes qui éclairent la question.
1° On peut assez correctement dire de cette conversion qu’elle est un acte comparable à l’aliénation. La remarque est faite maintes fois par la doctrine lorsqu'elle s'efforce de marquer les dangers de cette conversion, et le législateur montre en plusieurs circonstances qu’elle lui semble exacte. Il est certain que la conversion contient uae aliénation en puissance. Lorsqu'une créance est constatée par un titre nominatif, c'est-à-dire par un écrit portant le nom dutitulaire, titre immatriculé au nom de ce titulaire sur les registres de la société, com-
pagnie, ville ou Etat débiteur, l’aliénation de la créance
est évidemment possible, mais elle exige certaines tormalités, partant certaines lenteurs, qui laissent place à la réflexion : une mutation par écrit doit être faite sur les registres (transfert), et un titre nouveau délivré au cessionnaire. La conversion de titres nominatifs en titres au porteur prépare, facilite, simplifie, rend plus rapide la cession de la créance: car le titre au porteur, qui constate la dette, est un papier par lequel le débiteur s'engage à payer entre les mains du porteur» quelle que soit cette personne et sans lui demander aucune justification ; la qualité de créancier appartient au porteur du titre ; la créance ainsi reconnue se confond avec l’écrit qui lui sert de preuve, se transmet en même temps que lui par une simple tradition de la main à la main ; cette créance étant pour ainsi dire incorporée dans un meuble matériel est traitée comme les autres meubles, et soumise à l’article 2279 (1). On peut dire que le propre de la conversion est de conduire à l'aliénation. Mais cette affirmation, rigoureusement exacte à première vue, apparaît beaucoup moins solide à la réflexion. — Tout d’abord, en elle-même, elle appelle une sérieuse réserve. Ce n’est pas une particularité propre à la conversion que de contenir une aliénation. Tout acte juridique, quel qu'il soit, diminuele patrimoine, l’amoindrit ; encore que |l’appauvrissement soit parfois très minime ou très caché, il n’en est pas moins réel, un droit est
(1) Planiol, tome I, n° 2489.
perdu, ou une espérance éteinte. Le caractère destructeur de chaque acte a déjà été souligné par nous (3° Partie, chapitre 1, S 2, 40), lorsque nous avons réfuté la théorie objective et absolue. Faire la remarque que la conversion entraîne une aliénation, c'est donc faire une remarque sans grande portée, puisqu'il est possible de la répéter à propos de tout acte quelconque. — Ensuite, si l’on analyse minutieusement la conversion, on s’aperçoit qu'on ne peut guère prétendre que celui qui convertit ses titres nominatifs en titres au porteur aliène quelque chose : au point de vue des impôts, il est obligé d’acquitter, outre l'impôt de 4 0/0 sur le revenu, que paie également le détenteur de titres nominatifs, la taxe annuelle qui frappe les seuls titres au porteur (1), mais il n’aliène rien, il supporte seulement une nouvelle charge (qui n’est certes pas sans compensation); il ne bénéficie plus de la sécurité du propriétaire detitres nominatifs, mais ilne fait que renoncer à un avantage, et d’ailleurs il est protégé très suffisamment par la loi du 45 juin 1872 (modifiée par la loi du 8 avril 4902) relative aux titres au porteur volés ou perdus ; pour opérer la conversion, il doit payer un droit de 75 centimes pour 100 francs (loi du 23 juin 4857, art. 8, et loi du 26 décembre 1908, art. 5), mais il fait
ainsi simplement une dépense et ne perd nullement sa
(1) Toutes les valeurs mobilières françaises supportent ces
Charges fiscales, sauf la rente sur l'Etat français qui est exemptée.
créance ; tout ce qu’il est possible d'affirmer loyalement c’est qu’il répudie pour l'avenir un mode d'aliénation lent et prudent, qu'il en accepte un autre dont la rapidité ne laisse pas Le temps de la réflexion ; et encore faut-il bien noter que sa décision n’est nullement définitive et immodifiable, qu’au contraire, il peut toujours transformer à nouveau ses titres et leur redonner la forme nominative (sans frais depuis la loi du budjet du 26 décembre 1908).
Îl est bien certain que la conversion, qui facilite l’aliénation, ne l’entraîne pas fatalement ; il serait absurde de lui attribuer une portée qu'elle n’a pas. La même personne est propriétaire après comme avant, son droit est tout aussi absolu et aussi exclusif ; elle n’a rien perdu et ne perdra quelque chose ultérieurement que si elle le veut bien, et par un acte nouveau, distinct; sans doute elle pense peut-être à une plus grande facilité d'aliénation, le cas échéant, mais convertir n’est nullement aliéner. [n’y a pas corrélation absolue, rapport de cause à effet entre la conversion et l’aliénation. Rien n’empèche de conserver indéfiniment un titre au porteur (à l’invers un titre nominatif peut très bien être aliéné). La conversion ne comporte pas une suite nécessaire, c’est un acte autonome, une opération indépendante, complète par elle-même, ce n’est pas une partie composante d’un tout, un acte d’une pièce qui en comporte beaucoup d'autres. Dira-t-on, en envisageant un danger physique, que
l'individu qui va fixer sa résidence dans une plaine bass e
s’installe dans un village à flanc de montagne, à Paris, se suicide, sous prétexte qu’il encoure des périls par l'effet d’inondations, d’avalanches, d’éboulements de chaussées possibles ? Et cette comparaison est d’ailleurs inexacte, car les situations sont différentes : l'événement nuisible matériel considéré est un fait du hasard, échappant à la volonté de la victime, tandis que l’aliénation consécutive à la conversion ne peut être que l'effet de la volonté de l’administrateur. La vérité est que la conversion s’analyse dans un changement de la forme du titre qui constate la créance. Elle ne modifie pas les rôles: c'est toujours l'Etat Français, la Compagnie des Chemins de Fer du Midi, la Société Grenobloise de force et lumière. qui doit une somme de 500 franc... portant intérêt au taux de 3...0/0, à M. Paul..., tout d’abord inscrit sur les registres de l'Etat, Compagnie, Société débiteur, comme créancier, plus tard reconnu et payé sur le seul vu d’un titre sans indication de titulaire. Certes nous ne méconnaissons pas les conséquences profondes qui découlent du principe de l’incorporation dela créance dans le titre qui la constate (nous les avons esquissées plus haut). Il n’en est pas moins vrai que la situation juridique n'a pas changé: une personne est tenue de s’acquitter d’une dette (capital et intérêts) vis-àvis d'une autre qui a le droit d'exiger son paiement. La métamorphose du titre demeure loin de son aliénation, d’une façon plus précise de sa transformation en billets
de banque, à laquelle des esprits superficiels pourraient
songér à la ramener. Le titre au porteur est l'expression d’une créance ; le billet de banque, par le jeu du cours légal, a le caractère d’une monnaie, tout comme nos espèces d’or, d’argent, de nickel et de bronze, il ne peut être refusé dans les paiements, il ne porte point intérêts, il est imprescritible, la loi du 15 juin 1872 sur la perte des titres au porteur ne s'occupe pas de lui ; sa valeur est constante, son émission est étroitement réglementée. Non, la convérsion n’équivaut ni de près ni de loin àune aliénation.
D'ailleurs nous pourrions presque passer outre à cette discussion : uné raison décisive nous interdit, désirant établir la nature juridique de la conversion, de discuter si cette conversion est ou non un acte d'aliénation. La discussion de ce fait serait complètement inutile, car (nous l'avons établi dans notre 3° Partie) acte d’aliénation ne signifie aucunement acte non acte d'administration (acte de disposition). Aliéner c’est perdre un droit, administrer c'est conserver le patrimoine, or nous l’avons montré, si bizarre que cela puisse paraître à première vue, aliéner est souvent conserver de la plus éclatante manière. Cependant, à nos yeux, il importe de noter que, s’il est très exact que la conversion facilite une aliénation éventuelle, elle ne saurait lui être assimilée. En notre matière ce point nous est complètement indifférent en lui-même, mais il est intéressant de le souligner en songeant que nous avons admis (5° Partie, chapitre Ier, g ler, 3°) que l’aliénation de valeurs mobilières est, non
à titre d’aliénation, mais comme acte entraînant un risque pour le patrimoine, un acte de disposition.
2° A la vérité, la conversion se présente comme un acte par lequel le maitre d’une créance met cette créance sous la forme qui lui semble la plus avantageuse. C’est le seul aspect que rationnellement on puisse reconnaître à la conversion. La forme nouvelle peut être estimée avantageuse pour plusieurs raisons : facilité d’aliénation (le titre au porteur se transmet de Ia main à la main); économie, au cas de vente, de l'impôt de 75 centimes pour 400 francs (cet impôt concerne la conversion des titres nominatifs en titres au porteur, et la transmission des titres nominatifs) ; emploi du titre au porteur comme moyen de crédit (il y a des établissements de crédit qui font des avances sur les titres au porteur et non sur les titres nominatifs (4); dissimulation aisée de la fortune (aucune écriture sur les registres du débiteur ne révèle le nom du créancier) etc... Sans approfondir les mobiles qui peuvent pousser à la conversion, nous pouvons dire que la cause générale, non qualifiée, de la conversion est un désir de meilleure utilisation du droit constaté par le titre. Eh bien ! il nous semble que cette remarque nous permet rapidement de trouver quelle est la nature juridique de la conversion. Nous avons défini l’acte d’administration : l’acte soit conservatoire, soit d'entretien, soit
de fructification, absolument prudent et exclusif de tout
(1) Lyon, Caen et Renault, Manuel de droit commercial, n° 227.
risque sérieux. Puisque la conversion a pour but l'amélioration d’un élément du patrimoine, c’est-à-dire la fructification de cet élément, la conversion est un acte d'administration. Elle est certainement un acte d’administration, parce qu'elle est par ailleurs exclusive de tout danger sérieux. Ce point vient d’être établi par nous dans notre 4° : la conversion ne réalise immédiatement aucune perte pour le patrimoine ; de plus, elle n'entraîne pas forcément l'aliénation de la créance qui reste au même propriétaire. La conversion en principe est un acte d'administration.
3° Dire que la conversion est un acte d'administration n’est pas forcément dire qu’elle doive être permise à tout administrateur. Elle rend possible un risque tutur, en facilitant étrangement l’aliénation de la créance ; cette considération insignifiante, lorsque la créance est un élément minime du patrimoine, est, au contraire, très sérieuse lorsque la créance constitue une grosse part d’actif. N'y aurait-il pas un risque à préparer la réalisation d’un risque ? Il serait, nous semble-t-il, peut-être acceptable de prétendre : si la conversion porte sur des valeurs si nombreuses et importantes que le patrimoine s’en trouve modifié et compromis par suite des possibilités multipliées d’aliénation par simple tradition, il y a alors disposition ;et cette solution serait non pas établie en considération du résultat de l’opération, que nous avons éliminé de notre théorie, eu égard à la bonne ou à la
mauvaise affaire effectuée par l’aliénation, à la réalisation
où la non-réalisation de l’aliénation, mais fondée sur les caractères intrinsèques de l’opération : à savoir le nombre et l'importance des valeurs converties. — Toutefois nous croyons qu'il est plus sûr de raisonner autrement. L'admission d’un risque par anticipation est bien discutable. Il s’agit simplement de prendre par avance des précautions contre des aliénations inconsidérées de titres au porteur, d'y mettre obstacle. Pour obtenir ce résultat pratique, point n’est besoin de méconnaître le principe (déterminé à notre 2°) que la conversion est un acte d'administration.
Certains actes d'administration, en principe permis à l'administrateur, peuvent cependant, dans certaines circonstances, être interdits 4 celui-ci, à raison du danger fortuitement présenté par eux.La conversion est un deces actes : par elle-même elle ne contient aucun risque, elle ne porte aucune atteinte directe au patrimoine, et normalement n’offre aucun danger, mais elle met le détenteur des titres dans une situation telle qu'il peut se défaire avec une facilité presque trop grande des valeurs dont il a le maniement ; immédiatement elle ne doit pas avoir de suite désastreuse, mais elle peut être la cause lointaine d’une opération lamentable. En conséquence, on peut très bien concevoir que la conversion, en général librement accomplie par l’administrateur, lui soit interdite, ou plus adroitement qu’elle ne lui soit possible qu'avec certaines autorisations et après certaines forma
lités, lorsqu’elle porte sur des valeurs dépassant un cer-
tain chiffre. — L'idéal serait que ce chiffre soit déterminé dans chaque espèce, en considération des multiples contingences propres à cette espèce ; il est très certain que la conversion d’une valeur de 1.500 francs ne met nullement en péril le patrimoine d’un millionnaire, tandis qu'au contraire elle expose à un danger de destruction totale le patrimoine du petit travailleur riche de cette seule valeur. Mais il est bien clair que le législateur est tenu de déterminer par avance la capacité et les pouvoirs des divers personnages dont il gouverne l’activité ; et nous avons déjà fait voir tout le danger qu’il y aurait à apprécier la nature et la validité d’un acte d’après les résultats de cet acte (4° Partie, S 5). Il nous parait par ailleurs difficile que la loi établisse plusieurs maxima de l'assiette de la conversion libre, correspondant à autant de catégories de fortunes : une telle organisation serait bien compliquée, et il y aurait de très graves difficultés de preuve pour l'évaluation des richesses. En réalité, à nos yeux, une seule réglementation est acceptable : celle fxant un chiffre limite unique, moyen, au-dessus duquel l’administrateur désirant convertir des titres nominatifs en titres au porteur n’a plus liberté entière d'agir.
Mais il faut aller plus loin. On doit remarquer à la fois : que les valeurs mobilières sont toujours un élément respectable du patrimoine, qu'elles sont soumises à des fluctuations considérables, plus que tout autre bien
atteintes par le discrédit ou susceptibles de plus-value Le Baron 13
ET
selon les événements ct les hasards, qu'elles constituent un actif d’une nature spéciale et sans équivalent (videto 5° Partie, chapitre Ie"S.4er, 3°) — et que le jeu des opéra tions successivesfaitqu’ilest impossible de contrôler directement l’aliénation d’un titre au porteur (acte dangereux et comme tel acte de disposition), acte privé, tandis qu’il est facile de réglementer la conversion, acte public, dernier geste visible d’un administrateur, qui répudiant la forme nominative d'une valeur peut toujours être soupçonné de vouloir aliéner. Il ne doit pas non plus être méconnu que certains administrateurs se présentent comme de véritables maîtres, que leur omnipotence connaît peu d’obstacle, que leur indépendance est quasi absolue, leur responsabilité illusoire, et que certains administrés se trouvent particulièrement exposés, sont particuliérement dignes de protection. Et dès lors on doit admettre qu’il est légitime qu'un mécanisme modérateur de prudenceexige, pour toute conversion, certaines formalités, certaines conditions, quelle que soit l’importance de la valeur convertie. Un système organisant un ensemble imposant d'obstacles à toute conversion et pour tout administrateur s'inspirerait principalement de la nécessité pratique d'éviter de dangereuses conversions. Un système réduit en toute circonstance et pour tout individu à de légères restrictions à la liberté de la conversion se rapprocherait étroitement du principe théorique que la conversion est un acte d'administration. Un Sys-
tème établissant une surveillance minima applicable à
tous et dans tous les cas, et une surveillance renforcée réservée aux grosses aflaires et aux puissants administrateurs, ou bien n'établissant une surveillance que pour les conversions portant sur des valeurs dépassant un Certain chiffre, s’inspirerait heureusement à la fois de la nécessité pratique et du principe théorique.
Ainsi notre opinion rationnellement établie est celleci : la conversion, acte d'administration, en principe permise à l’administrateur, doit être, en raison de ses dan-
gers indirects, entourée de précautions.
$ 2. — Etude des dispositions légales.
A. Tuteur administrateur du patrimoine du mineur et de l'interdit.
La loi du 27 février 1880 est « relative à l’aliénation des valeurs mobilières appartenant aux mineurs et aux interdits, et à la conversion de ces mêmes valeurs en titres au porteur ». Sur le premier point elle décide (art. 1 et 2) que le tuteur ne peut aliéner, sans lautorisation préalable du conseil de famille, les rentes, actions, parts d'intérêts, obligations et autres meubles incorporels appartenant au mineur ou à l’interdit ; elle exige de plus, lorsque la valeur des meubles incorporels à aliéner, dépasse, d’après l’appréciation du conseil de famille, 1.500 francs en capital, que la délibération du conseil de famille soit soumise à l'homologation du tribunal. Sur le second point, elle soumet la conversion aux mêmes
conditions et formalités que l’aliénation.
Voilà, nous semble-t-il, des dispositions bien semblables à celles que nous avons rationnellement trouvées désirables. L'administrateur en principe peut convertir ; mais il lui faut une autorisation toujours, et lorsque la conversion porte sur une somme dépassant 1.500 francs, il lui en faut deux, parce que l’aete qu'il accomplit peut exposer indirectement à un risque assez grand une part respectable du patrimoine. Le législateur décide que le maximum de la conversion minime est 1.500 francs. Nous n'avons pas indiqué quel maximum nous estimions recevable. Celui de la loi nous parait équitable ; en tout cas nous n'avons pas à le discuter ici, il nous suffit de constater que les rédacteurs pensent comme nous que le tuteur doit pouvoir, mais non sans restriction à sa liberté d'action, changer la forme des titres dont il a la garde.
B. Père administrateur légal des biens de ses enfants mineurs. — Quelle est la situation du père administrateur légal ? Quelssont ses pouvoirs en matière de conversion ? Deux périodes peuvent être distinguées : la période antérieure à la loi du 6 avril 1910 et la période postérieure.
Avant la loi du 6 avril 14910, l’article 389 du Code civil ne fournit aucun renseignement utile, et relativement à la conversion c'est l'incertitude comme pour les autres actes. L’exposé des motifs de la loi du 27 février 1880, et Le rapport à la Chambre des Députés (1)indiquont
(1) Exposé des motifs. Bioche. Journal de Pr., 1876, 759,
bien que l’article 10, exigeant la même capacité pour la conversion que pour l’aliénation, doit s'appliquer à « tous ceux qui n'ont pas de pouvoirs de disposition absolue » ; et le rapporteur de la commission au Sénat, lors de a première délibération, est encore plus explicite, ildit que le but du projet est d’édicter une disposition générale, qui mette fin aux inconvénients résultant d’une jurisprudence,fd’après laquelle la demande de conversion d’un titre nominatif en titre au porteur ne peut pas être refusée à celui qui possède un droit d'administration (1). Mais finalement l’article 10 de la loi ne concerne que la tutelle, et sa disposition ne vise que les mineurs et les interdits. — La doctrine, divisée en trois partis principaux sur la question plus vaste des pouvoirs du père en général (2), discute pour savoir si la loi de 1880 peut être appliquée ou non, par extension, au père administrateur légal ; la négative est ordinairement admise. — De son côté la jurisprudence déclare le père libre de façon absolue (4). — Néanmoins le syndicat des agents de change prescrit à ses adhérents d’exiger une décision de justice pour faire les transferts, et pour couvrir ainsi leur responsabilité.
Depuis la loi du 6 avril 1910, le rôle du père est
(1) Séance du Sénat du 2 mai 1878. Journal Officiel, 3 mai 1878. — Voir aussi : Rapport de M. Jozon à la Chambre des Députés, Journal Officiel du 7 avril 1879.
(2) Planiol, tome 1er, n° 1713.
(3) Toulouse, 10 décembre 1908. Sirey, 1909, 2, 57. Voyez cependant Trib. Seine, 8 novembre 1898, Sirey, 1899, 2, 316.
mieux défini, et le législateur, qui réglemente d’une manière générale les pouvoirs qu’il attribue à cet administrateur légal, détermine de façon détournée, mais avec certitude, ce que celui-ci peut faire en matière de conversion. Le principe nouveau est que le père est obligé d'obtenir l'autorisation du tribunal pour accomplir les actes que le tuteur ne peut faire sans cette autorisation, mais qu'il peut agir seul, quant aux actes que le tuteur peut faire seul ou avec l'autorisation du conseil de famille. M. Legrand dit dans son rapport au Sénat (4) : «Il convenait d’une part de ne pas méconnaître, en dehors d’une nécessité certaine, les droits naturels des père et mère, de ne pas altérer leur autorité et le respect qui leur est dù, alors que la présomption, à laquelle l'expérience du passé laisse toute sa force, est que leur affection commune, de leur vivant à tous deux (même après le divorce), assure à l’enfant, dans ses biens, une protection efficace ; par suite nous avons écarté le système absolu de quelques auteurs, qui n’accordent à l'administrateur légal que les pouvoirs d’un tuteur et le soumettent aux mêmes obligations. D'autre part la loi en qualifiant d’administrateur légal le père ou la mère, s'il y a lieu, a nettement, par le terme même employé, déterminé la nature et l’étendue de leurs pouvoirs, ainsi limités aux actes d'administration ; nous -avons voulu rester fidèles
à l'esprit de la loi, tel qu’il est reconnu par la majorité
(1) Journal Officiel. Doc. parl., décembre 1908, page 8.
des auteurs et des décisions judiciaires ; aussi n'avons nous pas non plus admis le système, également absolu, et contraire à celui que nous venons d’écarter, qui aurait permis à l’administrateur de faire seul, sans aucune autorisation, sans garantie et sans contrôle, tous les actes quelle que soit leur importance, autres que ceux d’administration. Et nous avons ainsi été conduits à déterminer quels seraient les actes pour lesquels cette autorisation serait nécessaire et par qui serait donnée l'autorisation. Nous avons été d'accord avec la généralité de la doctrine et de la jurisprudence, et avec presque tous les projets où propositions de loi antérieurs, pour admettre d’abord que l’administration légale ne comportait ni conseil de famille, ni subrogé-tutelle, et ensuite que l’administrateur aurait lé droit, en principe, de faire seul tous les actes que le tuteur peut lui-même faire avec la seule autorisation du conseil de famille. La présence du père ét de la mère et leur affection vigilante pour les enfants nés de leur union, même affaiblie par la séparation de corps ou dissoute par le divorce, doivent faire exclure l'intervention d’un organisme spécial, s’interposant à côté des parents, ou entre eux, pour la protection de leur enfant. Mais quant aux actes assez graves, et qui ne sont d’ailleurs pâs de pure administration, pour que la loi ne les permette à un tuteur qu'après avis du conseil de famille, et autorisation du tribunal, les mêmes opinions et les mêmes précédents nous ont déterminés
à ne Les permette à l’administrateur qu'avec l'autorisation
du tribunal statuant en chambre du conseil, sur requête, etle ministère public entendu. Nous avons considéré l'administration légale, lorsqu'elle s'applique à ces actes, comme une sorte de tutelle, à laquelle il était loisible et logique d'étendre, mutatis mutandis, des règles d’assimilation avec celles de la tutelle ». Il suit de là que le père peut convertir en titres au porteur les titres nominatifs dont la valeur ne dépasse pas 1.500 francs (car le tuteur peut ce faire avec la simple autorisation du conseil de famille),mais qu'il doit être autorisé par justice pour convertir en titres au porteur les titres nominatifs de l'enfant, lorsque leur valeur excède 1.500 francs (car dans de telles
circonstances le tuteur aurait besoin de l’autorisation du tribunal).
Deux régimes ont donc existé successivement en France : le régime de la liberté absolue de la conversion et le régime de la liberté restreinte de la conversion des titres dépassant 1.500 francs. La seconde réglementation est exactement celle que nous défendons ; la première est beaucoup libérale. Eh bien, loin d'admettre que le législateur soit en désaccord avec nous, nous croyons que la différence de législation constatée est une éclatante confirmation de cette vérité qui nous est chère : l'acte d'administration a une nature ferme, immuable, toujours la même, mais les pouvoirs d'un administrateur peuvent être infiniment variés. La conversion est acte d’administration, et elle est reconnue telle aussi bien par le législa-
teur de 1910 que par les rédacteurs du Code. Seulement
ceux-ci, soit par inadvertance, soit pour faire confiance au père, soit par [manque de clairvoyance des dangers de la conversion, certainement excusable en raison de la faible importance des valeurs mobilières à leur époque, laissent à l'administrateur légal une liberté d'action assez conforme à son rôle, mais pouvant conduire à des abus graves ; au contraire leurs successeurs, éclairés par les travaux des commentateurs, instruits par l'expérience, mieux au courant du mécanisme de la vie moderne, se méfiant de l'indignité de certains pères et redoutant la maladresse de certains autres, disposent que tous les pères ne peuvent oser une conversion, acte d'administration, portant sur des valeurs dépassant 1.500 francs, qu'avec l’autorisation du tribunal, sérieuse garantie pour l'enfant. Le Code de 1804 n’admet que notre première proposition (2°, $ 1*r ci-dessus) ; il ignore notre seconde proposition (3°, $ 4°r ci-dessus) ; mais la loi de 1940 re-
connaît la justesse de cette dernière.
C. Mari administrateur des propres de la femme commune. — Il y a incertitude sur le point de savoir sile mari, administrateur des propres de la femme, peut à sa guise opérer la conversion. Peut-on lui appliquer par extension l’article 10 de la loi du 27 février 1880, et exiger pour la conversion les mêmes conditions et formalités que pour l’aliénation ? La majorité de la doctrine ne le croit
pas et se prononce pour un régime de liberté absolue (1).
(1) Planiol, tome III, n° 1061 bis.
Poe
La j urisprudence estime également, qu'en l'absence d'une disposition formelle analogue à celle de la loi de 1880, le mari peut convertir seul (1).
Ainsi donc, en général, la conversion est ici regardée comme un acte d'administration et permise au mari administrateur. Nous n’avons pas d'autre opinion, et nous sommes pleinenient d'accord avec le droit actuel sur la question de principe. Nous avons seulement ajouté qu'il nous semblait prudent d'imposer certaines entraves à la liberté des conversions, en raison de leurs dangers indirects. Certes la loi est muette sur ces entraves, mais le sera-t-il longtemps ? et le législateur a-t-il sciemment et avec réflexion gardé le silence ? « Il semble bien résulter des travaux préparatoires, dit M. Planiol (2), que les auteurs de la loi de 1880 ont voulu, comme le disait
[# CRE À à € à .
M. Denormandie, « mettre une loi dans une autre »,
Saleilles, De l'aliénation des valeurs mobilières, no 140.
Buchère, Traité des valeurs mobilières, n° 827 à 830.
Wahl, Traité des titres au porteur, n° 574.
Güillouärd, qui dans son commentaire de l’ärticle 1449 repousse l’interprétension extensive de la loi de 1880. Contrat de Mariage, tome III, n° 1197.
(1) Tribunal de la Seine, 23 mars 1882 (Defresnois, Répertoire du Notariat, 1883. Article 953). |
Tribunal de la Seine, 17 novembre 1893 (Le droit financier, 1894, page 56).
Gontre l’extension de la loi de 1880 à la femme séparée :
Cass., 8 février 1870. Dalloz. 70, 1, 336. Cass:, 13 juin 1876. Dalloz, 78, 1, 181.
(2) Loc. citat.
c'est-à-dire faire de l’article 40 une disposition générale applicable à tous les incapables, quoique placée dans une loi spéciale au tuteur ». Quant aux deux jugements du Tribunal de la Seine (cités plus haut}, ils‘ peuvent s'expliquer par des raisons d'espèces. » De son côté M. Guil: louard (1), lorsqu'il se prononce contré l'extension dé la loi de 1880, constate combien la disposition de l’article 10 est logique, et regrette qu’elle ne soit pas générale. En un mot, dans l'état présent de nos lois, la conversioh ést libre pour le mari, mais tout le mondé souhaite qu’elle cesse de l'être, au moins lorsqu'ellé porte sur des valeurs importantes. Telle est éxactemént notre manière de voir.
D. Mineur émancipé. — Une bizarrerie de législation fait ici un régime hybride. Il y a en réalité. deux
catégories de mineurs émancipés (que déjà nous avons signalés) : d’une part, les mineurs émancipés par leur propre mariage, et les mineurs émancipés pendant le mariage de leur père, d'autre part les mineurs émancipés au cours de la tutelle. C’est de ces derniers seuls que s'occupe la loi de 4880. Aussi, en ce qui concerne spécialement la conversion, deux règles différentes existent. — Le dernier groupe de mineurs est visé par les articles 4, 10, 4 et 2 de la loi de 1880. L'article 4 exige l’accomplissement des formalités prescrites pour le mineur non
émancipé ; l’article 10 assimile la conversion à l'aliéna-
(1) Loc. citat.
tion, et ordonne ainsi de se conformer aux articles 4 et 2, que nous avons ci-dessus analysés (ef. A.) (art. exigeant l'intervention du conseil de famille, et en plus, lorsqu'il s’agit de valeurs de plus de 1.500 francs, l’'homologation du tribunal). Donc lorsqu'un mineur de la deuxième classe veut convertir ses titres nominatifs en titres au porteur, il est tenu de se faire autoriser par le conseil de famille, et parfois de solliciter l'approbation du tribunal. — Le premier groupe de mineurs se trouve dans une situation qui était celle de tous avant 1880. Il est soumis à l'ordonnance du 29 avril 1831 et au décret du 18 juin 1864, textes spéciaux non abrogés par la loi de 1880, eu égard aux mineurs non régis par elle. Ces mineurs ne peuvent aucunement obtenir la conversion de leurs titres nominatifs de rentes sur l'Etat (art. 9 de l’ordonnance) ; ils n’ont pas capacité pour se faire délivrer des titres nominatifs munis de coupons d’arrérages payables au porteur (décret). En ce qui concerne toutes leurs autres valeurs mobilières, certains estimant que la conversion, qui facilite l’aliénation, suppose la faculté d’aliéner (1), veulent que le mineur se fasse assister de son curateur. D'autres, tout en convenant qu'il est souverainement logique d’entraver la conversion comme l’aliénation, ce que fait la loi de 1880 pour certaines personnes, enseignent qu’en l’absence d’un texte formel, il
est impossible de s'opposer à la libre conversion des mi-
(1) Lyon-Caen. Note au Sirey, 69, 2, 321, sur Paris, 12, 7, 69. — Planiol, tome Ier, n° 2024.
neurs ; ils reconnaissent que le législateur de 4880 a nettement entendu confirmer la doctrine courante, exigeant que le mineur qui aliène soit assisté d’une manière générale de son curateur, mais ils ne se croient pas autorisés à réclamer la même assistance pour la conversion ; ils n’ignorent pas le décret du 25 septembre 1843, renvoyant à la loi du 24 mars 1806 relative aux rentes sur l'Etat, qui dispose que le mineur propriétaire d'actions de la Banque de France a besoin de l’assistance de son curateur ou de l’autorisation du conseil de famille, selon qu’il veut vendre des titres représentant plus d’une action entière ou une valeur inférieure, mais outre qu'ils savent ce décret abrogé pour tous depuis 1880, ils ne veulent pas de leur propre gré transposer ces règles de l’aliénation à la conversion (1) ; ils pensent donc que le mineur peut obtenir la conversion en agissant seul. Nous sommes plutôt partisans de la non-extension des règles de l’aliéna-
tion à la conversion ; car la non-assimilation de ces deux
(1) La loi du 24 mars 1806 dit que le mineur émancipé peut, avec la seule assistance de son curateur, transférer ses inscriptions de rentes sur l'Etat de 50 francs et au-dessous (art. 2), mais au-dessus de ce chiffre doit obtenir l’autorisation du conseil de famille (art. 3). Pour savoir si le mineur qui veut convertir est tenu d'observer ces mêmes règles, aucune discussion n’est possible, car l’ordonnance du 29 avril 1831 (citée plus haut) prohibe d’une facon absolue dans son article 9 la conversion en titres au porteur des titres nominatifs de rentes sur VEtat appartenant à des mineurs. Au reste la loi du 24 mars 1806, comme le décret du 25 septembre 5813, a été abrogée par la loi du 27 février 1880 (art. 12).