‹ De L'acte D'administration En Droit Civil FrançaisChapitre 36 sur 51 · AA · texte numérisé non relu

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blants et objets mobiliers, appartenant au type des actes juridiques normaux, habituels, peu graves, accomplis en vue de la conservation et de l'entretien du mobilier, toute aliénation prudente, en vue de la modernisation d’un matériel, nécessitée par un changement de local, ou par la transformation des procédés de chauffage et d'éclairage, toute vente légitimée par l’inutilité et l’inutilisation de la chose vendue, doit être considérée comme un acte de sage administration et être pour cette raison

permise à l’administrateur.

S 2. — Etude des dispositions légales.

A. Mineur émancipé. — Le mineur émancipé peut faire seul tous les actes de pure administration (art. 481), ce qui comprend, même dans l'interprétation la plus stricte de cette disposition légale, les ventes de meubles hors d’usage, de vieux matériel, de récoltes etc... Quant aux autres meubles corporels, aux meubles meublants, bien qu'il y ait discussion, bien que certains prétendent que le mineur émancipé ne peut aliéner qu'en accomplissant les formalités prescrites par le mineur non émancipé, on admet généralement qu’il a capacité pour aliéner sans autorisation et sans formalité (Aubry et Rau, 4° édition, tome I, $ 132, page 548, note 3), sauf à lui défendre toute aliénation grave contenant un risque sérieux pour le patrimoine, comme la vente d’un tableau

de maître, ou d’un mobilier entier de valeur considé-

rable (Paris, 48 décembre 1878. Dalloz, 80. 4. 61. qui juge que la vente d'un mobilier de 16.000 francs ne peut être faite valablement sans l'assistance du curateur). En ce qui concerne les meubles incorporels, la loi du 27 février 1880 (art. 4) exige pour leur aliénation toujours l'intervention du conseil de famille et parfois celle du tribunal, au moins lorsque celui qui veut aliéner est un mineur émancipé au cours de la tutelle ; et elle confirme, à l'égard des mineurs émancipés par leur propre mariage ou du vivant de leurs père et mère, la règle généralement adoptée avant elle : que l'assistance du curateur suffisante est nécessaire pour aliéner valablement. Le Code ue se prononcera pas explicitement sur l’impossibilité pour le mineur émancipé de faire une donation

même mobilière, hors les cadeaux d’usage ; mais l'interdiction découle implicitement des entraves qu’il met

à l’accomplissement d'actes moins graves, elle est toute naturelle, universellement et traditionnellement admise, elle résulte de l'assimilation du mineur émancipé au mineur en tutelle par l'article 484 pour tous les actes graves, enfin elle est reconnue tacitement par certains articles (art. 481, 511, 1398).

Tel est le résumé de notre législation à l'endroit des aliénations de meubles accomplies par le mineur émancipé. Il nous semble qu’il n'est pas utile de préciser chaque point, pour établir que ces dispositions concordent exactement avec nos conclusions rationnelles.

B. Femme séparée de bis. — L'article 4449 disant que la « femme séparée peut disposer de son mobilier et l’aliéner », certains auteurs, se refusant à croire que le législateur se soit répété inutilement, estiment que le mot disposer doit être interprété distinctement du mot aliéner ; ils prétendent que ce mot se réfère aux aliénations à titre gratuit, de telle sorte que la femme séparée, à leur avis, peut aliéner son mobilier même à titre gratuit. Mais cette opinion ne prévaut pas, parce qu'elle est complètement inadmissible. Le texte de l’article 1449 n'étant pas décisif, laissant en matière d’aliénation à titre gratuit subsister quelque doute, c’est Le droit commun qui doit être appliqué, car, pour y déroger, il faut un texte clair et formel. Or Le droit commun est ici contenu dans les articles 217 et 905, qui posent, en termes absolus, le principe que la femme, même séparée de biens, ne peut faire sans autorisation aucune donation, soit de meubles, soit d'immeubles. Il lui est cependant permis de faire des cadeaux ou présents d'usage. Tels sont les principes auxquels il faut se tenir, sur le point de savoir si une femme séparée peut faire une donation de meubles. Lorsqu'il s’agit d’aliénations à titre onéreux, une jurisprudence très ferme interprète l’article 1449 de façon à faire de la possibilité d’aliéner le mobilier une conséquence et une dépendance de l'administration confiée à la femme. Il en résulte que les ventes de meubles ne sont valables qu'autant qu'elles sont nécessitées par les be-

soins de l'administration, c’est-à-dire qu'elles ont pour

but et pour raison l’entretien et la conservation du patrimoine, qu’elles n’ont pas une importance considérable, qu’elles ne portent pas atteinte à l'intégrité du patrimoine. De plus la jurisprudence déclare que la femme est en principe incapable d’aliéner sans autorisation ses valeurs mobilières (1).

Ainsi, donc si nous considérons dans leur ensemble les solutions légales et jurisprudentielles relatives au pouvoir d’aliéner ses meubles de la femme séparée, nous reconnaissons qu'elles sont en pleine harmonie avec notre conception de l’acte d'administration et de l'acte de dis-

position.

C. Femme maîtresse de ses gains et salaires, et de ses biens réservés. — La femme mariée, en principe incapable, administre personnellement le petit patrimoine composé de ses gains et salaires, et des biens réservés qu'elle acquiert dans l'exercice d’une profession indépendante de celle de son mari. La condition de cette femme est régie par la loi du 43 juillet 4907. Or les pouvoirs de cette femme sont très larges. Elle a notam-

ment le droit (le seul que nous ayons à examiner ici)

(1) Cassation, 7-12-1830. Dalloz, 1831, 1, 13.

Cassation, 3-1-1831. Dalloz, répertoire, voir Contrat de mariage, n° 1974.

Nancy, 24-6-1854. Dalloz, 55, 5, 407.

Päris, 42, 5, 1859. Sirey, 59, 2, 561.

- Aix, 29-4-1890. Sirey, 90, 2, 130.

Planiol, tome III, n° 1458.

d’aliéner librement ses meubles, sans qu’il y ait lieu dé distinguer si l’aliénation est nécessaire ou non à l’administration. Il suffit pour que l’aliénation soit valable, qu'elle soit faite à titre onéreux (arg. art. 4*, alin 3).

Ces règlés sont-elles inconciliables avec nos idées personnelles ?

Nullermént. Remarquons tout d’abord que cette loi si novatrice de 1907 interdit cependant toujours à la femme la donation ; ét surtout disons (ce qui est décisif) que la législation de 1907 n’a rien à voir avec la distinction de l'acte d'administration et de l’acte de disposition, car si l’on peut dire que la femme administré ses biens réservés, jamais le législateur n’a pensé la considérer comme un administrateur au sens technique, comme le mineur émancipé et la femme séparée de biens, mais l'a traitée en maîtresse presque absolue, jamais n’a voulu lui attribuer de simples pouvoirs d'administrateur, mais lui a

donné de larges pouvoirs de disposition.

D. Mandataire conventionnel. — Nous rencontrons à propos de cet administrateur un texte qui n’est pas sans soulever quelques difficultés à notre point de vue. L’article 1988 s'exprime en ces termes : « Le mandat conçu en termes généraux n’'embrasse que les actes d’administration ; s’il s’agit d’aliéner ou d’hypothéquer ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès. » Ce texte met fin aux controverses qui s'étaient

élevées dans notre ancien droit sur le point de savoir

quels sont les pouvoirs résultant d’un mandat conçu en termes généraux. Ne semble-t-il pas que la loi oppose ici l’acte d'administration à l’acte d’aliénation et de propriélé, et vienne ainsi contrarier notre conception d’après laquelle aliénation ou propriété, d’une part, disposition, d'autre part, ne sont nullement synonymes ? Ne paraît-il pas (pour nous en tenir aux aliénations de meubles, qui seules nous regardent ici) que le mandataire muni d’une procuration conçue en termes généraux, n’ayant que des pouvoirs d'administrateur, ne peut jamais aliéner un seul meuble ?

Nous ne le croyons pas. En réalité le législateur n'entend pas formuler une théorie de l’acte d'administration ; ce n’est d’ailleurs pas son rôle. Tout ce qu’il veut dire dans le texte précité, c’est que le mandat doit être interprété restrictivement, principe dont il fait encore une application dans l’article 1989 aux termes duquel : « le mandataire {ne peut rien faire au delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre ». L'article 1988 ne touche pas à la question de l’acte d'administration ; sa portée est limitée à la matière du mandat, et il est bien certain que les rédacteurs du Code civil n'ont pas cherché, en réglementant le contrat de mandat, à prendre parti sur la question doctrinale qui fait l’objet de notre étude.

En vérité, si nous supposons un mandat donné en

ces termes : « Je charge Paul d’administrer mes biens,

ilne nous semble pas que quelqu'un puisse prétendre que l’article 1988 oppose d’une manière absolue l’administration et l’aliénation, que cet article empêche le mandataire administrateur d'accomplir notamment toutes les aliénations mobilières qui tendent à la conservation même des biens, que cet article prohibe toutes ces ventes éminemment nécessaires que sont les ventes d'objets périssables et de récoltes. Par contre, nous croyons qu’une saine interprétation de l’article 1988 conduit à interdire au mandataire administrateur tout acte de maître sur le patrimoine, toutes les opérations par lesquelles il atteindrait gravement le patrimoine en le modifiant profondément ou en l'amoindrissant brutalement, tout acte par lequelil risquerait une valeur sérieuse, comme la vente d’une pièce rare ou d’un mobilier entier, d’une galerie de tableaux ou d’une cave de vins, tout acte que celui seul qui est le seigneur du patrimoine a le droit de faire. Le mandataire peut certainement réaliser les multiples ventes que comporte la gestion tranquille et régulière d’un mobilier : remplacer les meubles usés, et se débarrasser des meubles inutiles, génants, ridicules, ou dispendieux à conserver (plantes, palmiers grossissant et exigeant chaque année des bacs de plus grandes dimensions). Mais il n’a jamais le droit de disposer des titres de rentes, actions et obligations, éléments patrimoniaux productifs de richesses, donnant un revenu périodique sous forme d'intérêts ou de dividendes ; à plus forte raison il ne doit pas se permettre d’aliéner une Le Baron 12

obligation à laquelle est attachée une prime de remboursement ou uno chance de lot, car chargé de faire fructifiér le patrimoine, il commettrait une faute grave en renonçant volontairement à un espoir de gain. Enfin le mandataire administrateur ne peut faire aucune donation, cela est évident : il est conservateur et ne doit pas oser un acte de destruction. — De nos explications il résulte donc que, loin de contredire notre théorie, l'article 1988 sainement interprété se présente comme une éclatante

confirmation de nos idées.

E. Mari administrateur des propres de la femme commune. — Le mari administrateur des biens de la femme se trouve un peu dans la situation du mandataire administrateur conventionnel du bien d'autrui. Parlant des droits d'administration du mari, M. Goldschmidt écrit (1): « Ce droit d'administration trouve sa cause première dans la loi et sa consécration définitive dans la convention matrimoniale librement acceptée. L'administration du mari n'a en effet nullement pour but de suppléer à une incapacité naturelle, elle trouve son fondement rationnel dans un intérêt supérieur de la famille, et dans la nécessité pour la femme de transmettre à ses enfants, de génération en génération, un patrimoine intact soustrait à de trop brusques bouleversements. Mais la femme n’en reste pas moins propriélaire de ses propres, elle

est dans la situation d’un mandant qui aurait confié à un

(1) Op. cit., page 179.

tiers l'administration de ses biens ; la loi, il est vrai, lui en impose l'obligation, mais c’est là une situation qu’elle accepte de plein gré. » Le mari rationnellement assimilé au mandataire, y est en fait assimilé par les textes et la jurisprudence. L'article 1428, alinéa 3, qui dispose que «le mari ne peut aliéner sans le consentement de sa femme les immeubles de celles-ci » n’est généralement pas interprété comme autorisant implicitement le mari à aliéner les meubles sans le consentement de sa femme. La jurisprudence attribue à la femme, qui en réalité aliène autorisée par son mari, le rôle prépondérant dans l’aliénation des meubles. Le mari administrateur n’a pas le droit de disposer des meubles. Les tribunaux sont très affirmatifs au moins en ce qui concerne les meubles incorporels, les créances (1). Mais il n’y a pas lieu d’hésiter à appliquer au mari les règles dégagées à propos du mandataire administrateur conventionnel ; il est tout à fait exact de dire que, comme celui-ci, le mari peut et doit vendre les récoltes, aliéner normalement les meubles meublants dans les limites des besoins d'une sage gestion, qu’il doit se garder de toute donation. — Réjouissonsnous donc qu’en cette matière les solutions légales et ju-

risprudentielles viennent confirmer notre façon de voir.

F. Mari administrateur de la dot mobilière. — L'article

4554 posele grand principe del'inaliénabilité des immeu-

(i) Cassation-5-11, 1770. Dalloz, 61, 1, 81.

Cassation, 4 août 1862. Dalloz, 62, 1, 480.

bles dotaux. La loi ne ditrien en ce qui concerne les meubles, mais on saitque surce point une jurisprudence très ferme et très ancienne existe, décidant que le mari administrateur est maître de la dot et qu’il peut en disposer à son gré. L'inaliénabilité dotale n'empêche pas lé mari d’aliéner les meubles dotaux. Le système de la jurisprudence à cet égard peut, comme le montre M. Planiol (1), se résumer en une double proposition. D’une part, à l’endroit de la femme, la dot mobilière est frappée d’inaliénabilité, en ce sens qu’elle ne peutsetrouver come promise par aucun acte de l'épouse ; d’autre part, entre les mains du mari, qui a le droit d’aliéner les meubles dotaux, la dot mobilière est aliénable. Le mari peut aliéner non seulement les meubles dotaux corporels, mais aussi les meubles incorporels, comme les créances et les valeurs mobilières ; il peut, sans le concours desa femme, céder les créances dotales, faire opérer le transfert des titres de rentes, d'actions ou d'obligations (2). La dot mobilière entière se trouve à la disposition du mari.

Voilà donc un administrateur qui a non seulement le droit d'accomplir tel ou tel acte d'aliénation rentrant dans la notion d'administration, comme nous l'admettons, mais encore le droit d’aliénation le plus large relativement aux meubles, soit corporels soit incorporels. Nous n'avons pas ici à critiquer ou à approuver la solu-

(1) Planiol, tome III, n° 1579.

(2) Cassation, 18-2-851. Dalloz, 51, 1, 81.

Cassation, 1°" août 1866. Dalloz, 66, 1, 446. Planiol, n° 1509, tome III.

tion jurisprudentielle en elle-même, mais seulement à l’apprécier au point de vue de notre théorie de l'acte d'administration. Faut-il croire que la jurisprudence rejette complètement notre manière de voir et estime qu'un administrateur a le droit de faire toutes les aliénations qu'il lui plaît ? Non, il nous est facile de repousser l’objection que l’on peut faire à notre système, en notant, en premier lieu, que même si le mari se présente comme un véritable administrateur, il n’y a rien d’absurde à concevoir que cetadministrateur, normalement nanti de stricts pouvoirs d'administration, détienne exceptionnellement, à raison de circonstances particulières (par ex : à fin d'exercer plus complètement son droit de jouissance) un droit de disposition à l'égard des meubles, en expliquant, en second lieu, que le mari n’est pas seulement administrateur, mais véritablement maître de la dot mobilière. La jurisprudence moderne a une origine qui remonte jusqu’à l’époque romaine où le mari était propriétaire de la dot. « Cette matière, dit très bien M. Planiol, offre un exemple extrêmement remarquable de la conservation des règles juridiques, malgrélesilence des textes. La jurisprudence... décide que le mari est maître de la dot mobilière dont il peut disposer, comme au temps où il en avait le domaine véritable. » Il faut donc reconnaître que le mari n’est pas seulement administrateur, mais encore seigneur de la dot mobilière : lorsqu'il ose de larges aliénations de mobilier ou de meubles incorporels,

il n'agit pas comme administrateur, mais comme pro-

priétaire. — Et nous pouvons conclure que la jurisprudence, loin d'infirmer notre distinction de l’acte d’admi-

nistration et de l’acte de disposition, la met en relief.

G. Tuteur administrateur du patrimoine du mineur el de l'interdit. — Le tuteur ne peut jamais faire une donation même mobilière avec le bien du pupille. Cette règle traditionnelle est confirmée implicitement par les articles 4398 et 511 du Code civil. Le tuteur peut et même doit vendre les meubles corporels improductifs, perdant de leur valeur par l’effet du temps et des caprices de la mode (art. 452) ; il doit a fortiori, réaliser les récoltes, les fruits, biens essentiellement périssables. Mais il ne peut que difficilement aliéner les meubles incorporels; la loi du 27 février 1880 exige, quelle que soit la valeur à aliéner, qu’il soit muni d’une autorisation du conseil de famille (art. 1°"), et de plus, lorsque le chiffre de la valeur à aliéner dépasse 1.500 francs en capital, d’après appréciation du conseil de famille, qu'il obtienne l’homologation du tribunal (art. 2).

Eh ! bien, il suffit de comparer ces régles légales avec les règles rationnellement établies par nous dans notre S 1°, pour constater qu’il y a accord parfait entre le législateur et nous. Deux points seulement semblent nous séparer, mais ce n’est qu'en apparence. Sans doute le législateur ne laisse pas toute liberté au tuteur pour vendre les meubles corporels : afin que le prix s'élève le

plus haut possible, il exige que la vente soit faite aux

enchères, après affiches et en présence du subrogé-tuteur ; mais la nécessité de ces formalités n'empêche pas que les aliénations dont il s’agit rentrent dans la mission du tuteur, ätitre d’actes d'administration, et peuvent être effectuées par lui sans autorisation ni homologation. Non seulement elles peuvent, mais elles doivent être accomplies par le tuteur, et cela est sur Le point de nous gêner : tandis que nous autorisons l’administrateur à faire les seules aliénations nécessaires pour l'entretien et la gestion normale du mobilier, tandis que nous lui défendons les graves aliénations de tout un mobilier ou d’une pièce rare, défigurant le patrimoine, le Code au contraire oblige le tuteur à toujours réaliser les meubles et ne lui permet d'en conserver quelques-uns qu'avec l'autorisation du conseil de famille. En réalité la difficulté disparaît si l’on remarque que le tuteur a charge des biens d’un personnage particulièrement incapable juridiquement et naturellement, qu’il doit, pour remplir pleinement sa mission, poser des actes de disposition, qui ne sont nullement incompatibles avec son titre d’administrateur, et plus spécialement que le pupille ferait rarement usage personnellement du mobilier qui serait improductif entre nos mains. Il n’y a plus d'opposition entre nos solutions et les règles de droit, si l'ont veut bien admettre que le tuteur réalisant le mobilier fait presque un acte de disposition. — A tout bien examiner, les textes relatifs au tuteur sont encore en harmonie avec

notre théorie générale de l’acte d'administration.

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