‹ De L'acte D'administration En Droit Civil FrançaisChapitre 39 sur 51 · OBLIGATION · texte numérisé non relu

OBLIGATION

$S1.— Etude théorique et rationnelle.

De l'obligation (considérée du côté passif, de la part du débiteur, synonyme d'engagement), nous pouvons dire ce que nous avons remarqué au sujet de la conversion : qu'elle est un acte comparable à l’aliénation. Ce n’est pas déterminer quelle est sa nature, mais le problème se pose, pour elle, dans les mêmes termes que pour l’aliénation.

45 L'obligation, en raison de ses conséquences inhérentes possibles au cas d’inéxécution, et lorsque l’exécution forcée ne peut procurer l’execution réelle, est une sorte d’aliénation indirecte. L'article 2092 du Code civil dit : « Quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous les biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ». Get article donne au créancier action sur tous les biens du débiteur, il est l’article fondamental qui établit l'exécution sur les

biens, forme normale et principale de l'exécution forcée,

à peu près la seule en usage en France depuis 4867. Nul ne peut être certain de pouvoir payer à l'échéance. Prendre des engagements envers des créanciers, c’est leur donner, ipso facto, un droit de gage général sur le patrimoine. C’est faire naître l'éventualité d'une aliénation : si à l'échéance le débiteur ne paye pas, le créancier a Le droit de le faire saisir et exécuter. La loi met à ladisposition de celui-ci un certain nombre de procédures, saisie immobilière, saisie exécution, saisie brandon, lui permettant d'obtenir la vente des biens et de se payer sur le prix. La saisie arrêt réalise l’aliénation d'une créance. Les systèmes des dommages-intérêts, des astreintes, de l'exécution d'une obligation de faire par un tiers aux frais du débiteur, quand ils ne conduisent pas à la saisie, aboutissent à l’aliénation d’une somme d’argent. Enfin au cas d'exécution tardive, ou lorsque l’exécution forcée se ramène à l’exécution réelle, les dommages-intérèts moratoires se traduisent par une perte sèche pour le patrimoine. S’obliger c’est donc se soumettre à l’aliénation éventuelle d’un élément actif.

Ce que nous avons expliqué en reconnaissant une relation entre la conversion de titres nominatifs en titres au porteur el l'aliénation de ces valeurs, nous pouvons le répéter ici.

Aliénation n'est nullement synonyme de disposition. Donc établir que celui qui s’oblige aliène virtuellement ne peut en aucune manière nous conduire à affirmer que

l'obligation n’est pas un acte d'administration. Cette

simple remarque suffit à démontrer l’inutilité de la recherche de l'élément aliénation contenu dans l'obligation, pour la détermination de la nature de l'obligation.

Par ailleurs, de même qu'il n’y a pas de parenté nécessaire entre la conversion et l’aliénation, il n’existe nullement un lien inévitable entre l'obligation et l’aliénation. Pas de rapport de causalité entre ces deux actes juridiques. — Leur production successive est même beaucoup plus rare que la production successive des deux actes qui leur sont comparés. Car, tandis que l’aliénation de valeurs mobilières par simple tradition, consécutive à la conversion, est un acte courant, un acte normal, ordinaire, un acte rapide, simple, instantané, succédant sans transition ni préliminaire, immédiatement, à la conversion qui l’a rendu possible, parce que simple, profitable, utile, répondant bien aux besoins de la vie juridique, s’y pliant et les satisfaisant, l’aliénation consécutive à une obligation inexécutée ou exécutée tardivement, est un acte relativement rare, extraordipaire, lent et lointain, parce que la suite naturelle de toute obligation est son exécution directe et volontaire, l'exécution forcée et les dommages-intérêts moratoires n'étant qu'un correctif, un remède, une sanction, pour corriger un état de fait qui n'aurait pas dû être, pour remplacer et équivaloir ce qui a été promis, ce qui aurait dû être et qui n'a pas été. Il ne servirait à rien de remarquer que l’aliénation par simple tradition d'une valeur mobilière est un acte indépendant

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qui se suffit à lui-même, alors que l'aliénation qui succède à l’obligation non ou tard exécutée, suppose essentiellement l'existence préalable de l'obligation, car ce qui fait la fréquence d’un acte (ici l’aliénation résultant de l'exécution forcée ou des dommages-intérêts) par rapport à un autre acte antérieur (ici lobligation), ce n’est pas l'état de dépendance de celui-là vis-à-vis de celui-ci, c’est l’utilité, la spontanéité, l'importance de sa production. Un acte dont le rôle n’est que subsidiaire, demeure exceptionnel, alors même que l’existence d’un premier acte, auquel il est étroitement rattaché, est la condition même de sa possibilité. Certes non, l'obligation n’aboutit pas nécessairement à une aliénation. — Et nous profiterons de ces observations pour noter combien le système, faux dans son principe, qui identifie l'aliénation et la disposition, ferait en celte matière un raisonnement hasardeux et un jugement téméraire, en tenant l'obligation pour un acte de disposition, sur la vue de l’aliénation résultant de l'exécution forcée (ne procurant pas l'exécution réelle) ou de l’exécution volontaire tardive, c’est-à-dire en établissant un principe, en tranchant une question primordiale, principale, eu égard à un élément lointain, secondaire, exceptionnel, anormal, eu égard à un accident.

Soulignons aussi que les partisans de l'opposition absolue de l’acte d'administration à l'acte d’aliénation ne peuvent, à l'égard de l'obligation pas plus qu’à l'égard de l’aliénation, appliquer leur théorie dans toute

sa rigueur, sans arriver à des solutions ridicules et inadmissibles. Ils ne peuvent pas ne pas admettre de distinctions. Il est bien certain que l’administration, même très étroitement envisagée, que la pure administration, comporte la nécessité de contracter certaines obligations. Personne ne peut contester à l’administrateur à petits pouvoirs, au mineur émancipé, par exemple, le droit de faire des réparations d’entretien et des provisions de ménage; or ces actes impliquent qu’on assume des obligations envers les ouvriers ou les fournisseurs. C’est le propre des doctrines fausses en théorie d’apparaître dangereuses en pratique.

2° Pour nous, envisagée en elle-même et eu égard à son exécution naturelle, la seule qui puisse être légitimement prévue au moment où l'obligation est contractée, quel que soit son objet, donner, faire ou ne pas faire, toute obligation qui n’a d’autre but que d’assurer la vie normale et régulière du patrimoine, toute obligation indispensable à la stricte conservation matérielle de la personne ou des biens, ou profitable pour l'entretien de cette personne ou de ces biens, ou destinée à l'amélioration raisonnable du sort de cette personne ou de l’état de ces biens, toute obligation «courante», ou même presque rare qui se présente comme naturelle, réfléchie, sage, obligation qui conserve (au sens large du mot) le patrimoine, sans l’exposer à des risques sérieux, sans le lancer dans une aventure, est un acte d'administration.

3° Par contre toute obligation qui constitue une spécu-

lation déguisée, même minime, qui expose sérieusement le patrimoine, compromet immédiatement son intégrité, ou lui fait courir pour l'avenir un risque susceptible de l'ébranler, toute obligation destructive ou susceptible de l'être, est un acte de disposition.

4 L'obligation, acte d'administration, doit être en principe permise à l'administrateur, l’obligation, acte de disposition, doit en ‘principe lui être défendue. Mais la constatation que nous avons faite, que l'obligation peut finalement se résoudre en une aliénation (acte de disposition en tant qu'acte contenant un risque), la comparaison que nous avons faite à cet égard entre l’obligation et la conversion, nous amènent à reconnaître que le principe théorique peut fort bien ne point convenir aux besoins de la pratique. C’est en face de cette vérité que nous avons toujours soutenu qu'aucune corrélation nécessaire n'existe entre les actes d'administration et les actes permis aux administrateurs. Pour organiser, au mieux des intérêts de chacun, la vie juridique, le législa= teur est libre de déterminer, selon les circonstances et suivant les individus, l’étendue des capacités et des pouvoirs.

$S 2. — Etude des dispositions légales.

A. Mineur émancipé. — Le mineur émancipé, dans les limites de la pure administration à lui réservée, peut en principe contracter seul les obligations qu’il lui plaît. C'est en fait lui laisser une liberté quasi absolue,

très dangereuse. On a bien songé au moment de la confection du Code à limiter au montant de ses revenus l'effet des obligations par lui contractées (art. 108 du Projet. Fenet. tome Il, page 89) ; mais on y arenoncé à cause de l'impossibilité pratique d'appliquer un tel système (1). Le mineur est protégé d'une autre manmière. L'article 484, alinéa 2, s'exprime ainsi : « A l'égard des obligations qu’il (le mineur émancipé) aurait contractées par voie d'achats ou autrement, elles seront réductibles en cas d’excès. Les tribunaux prendront à ce aujet, en considération la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec lui, l'utilité ou l’inutilité des dépenses ». C'est dire que les obligations contractées par le mineur, en principe valables, sont réductibles au cas d’excès.

Que penser, à notre point de vue, de l’article 484, alinéa 2? Nous est-il favorable ou contraite? À première vue il semble démontrer d'une façon singulièrement heureuse que nous sommes pleinement d'accord avec les rédacteurs du Code. Il paraît établir que le mineur émancipé peut normalement contracter seul des obliga-

tions courantes, légères, et sans dangér sérieux, et qu’au

. contraire il lui est défendu de se charger d'obligations

lourdes, épuisant ses revenus, compromettant grave-

ment son patrimoine. Le législateur peut être vu, avec

(1) Planiol, tome I°', n° 2006.

nous, tenant pour acte d'administration l'obligation prudente, et pour acte de disposition l'obligation lançant le patrimoine dans une aventure. Obligation excessive se | présente comme traduisant obligation exposant le patrimoine à des risques ; l'obligation réductible, hors de proportion avec la fortune des mineurs («...en considération de la fortune du mineur. ») ou inutile («... l'utilité ou inutilité des dépenses... »)se révèle comme l'obligation qui compromet le patrimoine.

En réalité l’article 484, aliénéa 2, est loin de notre système. — Tout d’abord remarquons que nous disons que l'obligation qui expose le patrimoine à des risques n'est pas normalement contractable par le mineur seul, et que le Code dispose que l'obligation excessive est réductible ; ce qui n’est pas du tout la même chose. Dans le système de la loi, comme le dit fort justement M. Planiol (1), les opérations excessives du mineur « ne sont pas à proprement parler annulées ; elles sont valables au fond, seulement la justice les revise pour en abaisser le montant à un taux plus raisonnable, tandis que s’il s'agissait d'une opération dépassant sa capacité, elle ne serait pas seulement réductible, elle serait annulable pour le tout. Le système de la réduction s’applique donc à des obligations contractées par le mineur dans les limites de sa capacité ». Ces obligations excessives librement contractées par le

mineur administrateur ont done tout à fait l'apparence

(1) Planiol, loc. citat.

d'actes d'administration ; elles en sont réellement, puisqu’elles rentrent par hypothèse dans la pure administration; or, nous, au contraire, nous estimons que l’obligation entraînant des risques est acte de disposition. On peut croire à une contradiction absolue entre la doctrine du législateur et la nôtre. — Par ailleurs, la loi, pour apprécier si une obligation est excessive, ne se place pas du tout au même point de vue que nous pour apprécier si une obligation fait courir des risques au patrimoine. Nous considérons l’acte en lui-même, dans sa nature intime, indépendamment de son résultat effectif, et des circonstances de sa production ; nous recherchons si l'obligation est une obligation de conservation, prudente, ou une obligation de spéculation, hasardée. Le Code (art. 484, alin. 2) recommande aux tribunaux « de prendre en considération la fortune du mineur, la bonne ou la mauvaise foi des personnes qui auraient contracté avec lui, l'utilité ou l’inutilité des dépenses ». Eh ! bien, ces trois critériums sont purement contingents, et étrangers à l'essence de l'acte ; et nous ne les retenons pas. L’obligation d'entretien d’un patrimoine considérable, forcément lourde, est acceptée par les rédacteurs parce que le mineur riche est largement en mesure de l’acquitter » nous, nous la validons en tant qu’obligation d’entretien, en notant que l'obligation d'entretien d’un petit patrimoine est pécunièrement petite, et que l'obligation d'entretien d’un grand patrimoine est pécunièrement grande. À nos yeux, la bonne ou la mauvaise foi des

parties contractanctes est manifestement extérieure à l’idée de risque ; la fourberie des personnes ne saurait modifier les caractères intrinsèques des actes. Pour établir si un acte engage le patrimoine dans une aventure, nous n’examinons pas davantage l'utilité ou l’inutilité de cet acte. Il est probable, vu la nature des autres points de vue proposés, que le point de vue de l'utilité ou de l’inutilité de l'acte, dont par le texte, est celui de cette utilité ou inutilité effective, résultat ; nous (nous avons consacré tout Le 85 de notre 4° Partie à cette démonstration), nous méconnaissons le résultat des actes. Et même si Le législateur veut parler de l'utilité ou de l’inutilité abstraite de l'acte, nous ne l’approuvons pas. Sans doute nous avons pu dire que l'acte d'administration est un acte utile; mais nous n’avons jamais parlé du critérium utilité, notre critérium est le critérium prudence ; l'utilité estun caractère fréquent mais non essentiel de l’acte d'administration, de même que la nécessité; un acte utile peut être un acte dangereux, comportant des risques sérieux. Ne serions-nous pas en désaccord complet avec le législateur ?

Sincèrement, nous ne sommes pas en désaccord avec le législateur, pour cette excellente raison que nous ne nous occupons pas de la même question. Notre travail est la recherche théorique de la nature de l’acte d’administration ; son œuvre estla réglementation des pouvoirs et capacités. Plus particulièrement ici nous nous de-

mandons comment se présente l'obligation pour le mi-

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