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neur 6émancipé, et lui détermine quelles obligations ce mineur peut contracter. Nous l’avons maintes fois répété: ce sont deux choses totalement différentes que d'étudier ce qu’est l'administration et de dire ce que peut faire l'administrateur. 1l n’y a aucune raison pour que l'administrateur puisse faire tous les actes d’administion etne puisse faire que ces actes ; et nous le savons si bien que, lorsque dans notre $4®, nous avons cherché rationnellement quelles obligations sont actes d'administration et quelles autres sont actes de disposition, nous avons pris soin de dire que celles actes d’administration sont normalement contractées par l’administrateur, et celles actes de disposition à lui en principe défendues, voulant ainsi marquer que législativement il peut en être tout autrement. Notre tâche doctrinale précède la tâche législative des rédacteurs. Si ordinairement et naturellement les pouvoirs de l'administrateur sont des pouvoirs d'administration, il n’y a rien d’impossible à ce que la loi souveraine élargisse ou rétrécisse ses pouvoirs. En notre matière, rien ne peut faire supposer que le législateur ne reconnaisse pas, comme nous, que certaines obligations sont actes d'administration et certaines autres actes de disposition, celles contenant un risque sérieux. — La vérité est celle-ci : au lieu d'étendre sans précautions la liberté d'action du mineur émancipé à tous les actes d'administration, prévoyant l’exagération périlleuse pratique possible d’une telle indépendance, mais désirant valider les engagements du mineur pris
dans les limites de sa fortune, et ceux contractés avec des personnes de bonne foi, et ceux dont l'utilité est manifeste, il laisse largement le mineur se charger de toutes obligations rentrant dans la pure administration, instituant ensuitela réduction de celles excessives (1). Ainsi la loi envisage l'excès dans les actes d'administration lorsqu’elle autorise la réduction de tout acte excessif valablement passé par le mineur dans les limites de sa capacité ; elle ne considère pas comme acte d'administration toute obligation excessive, toute obligation contenant un risque sérieux, que rien d’ailleurs n’empêcherait rationnellement d’attribuer au mineur émancipé comme acte de disposition, si des considérations particulières le demandaient (1° désaccord supposé). Ainsi l’article 484, alinéa 2, réglant quelles considérations doivent guider le juge, prévoit la recherche de l’acte d'administration excessif, et nullement celle de l’acte de disposition (22° désaccord supposé). Notre théorie générale de l’acte d'administration est donc parfaitement conciliable avec les dispositions légales. — Au reste c’est tout ce que nous pouvons dire : pour constituer une approbation directe de nos idées, de notre conception de l'acte d'administration, il faudrait que le texte contint une analyse (conforme à la nôtre) de l'acte d'administration, qu'il permet en principe au mineur et dont il autorise la réduc-
tion lorsqu'il est excessif. Il n’en est rien.
(1) Cf. ce que nous avons dit plus haut, IVe partie, $ 5 in fine.
B. — Femme séparée de biens. — Le principe général est que la femme mariée est incapable de s’obliger (art. 217, 220 et 224 combinés). Quid de la femme séparée ? En l’absence de dispositions légales expresses, la jurisprudence admet une solution très juste : elle enseigne, qu'en permettant à la femme d’administrer librement sa fortune, la loi l’autorise implicitement à contracter un grand nombre d'obligations nécessaires pour cette administration. Elle reconnaît donc que la femme séparée, administrateur de son propre patrimoine, peut valablement se charger des obligations nécessitées par les besoins de l’administration, tandis qu’elle lui interdit les obligations dépassant ces besoins. Est-ce notre avis?
Au premier abord, nous ne pouvons répondre ni oui ni non, si, pour caractériser la jurisprudence, nous nous en tenons aux formules ci-dessus énoncées, car il ne s’agit pas de savoir si nous approuvons les tribunaux de donner à la femme administrateur d’exacts pouvoirs d’administration (ce qui n’est pas fatal), mais de rechercher si les actes à elle permis, en tant qu’actes d'administration, sont également à nos yeux des actes d'administration. L'examen des arrêts montre qu’il y a accord parfait, car la jurisprudence juge absolument comme l'opinion courante et spontanée que nous avons traduite (dans notre 4e partie, $ 2) et adoptée à peu près sans retouches, car pour elle, les obligations actes d'administration sont celles (1), motivées par la sauvegarde du patrimoine ou
(1) Planiol, tome III, n° 1456. — Cass,, 5 mai 1829. D. 29, 1
de certains de ses éléments, ne le plaçant nullement sous la menace de risques, le soustrayant au contraire à ceux actuels qui le menacent, tandis que les obligations actes de disposition sont celles acceptées avec hardiesse, dans un dessein de générosité envers autrui, ou par esprit de spéculation, ou dans un but avantageux discutable et incertain, mutilant immédiatement le patrimoine ou l'exposant à la destruction (1): jeux à la Bourse (2), compromis, emprunts non nécessaires à l'entretien de la vie patrimoniale (3), cautionnement (4).
Nous croyons donc que notre théorie générale de l'acte d'administration reflète fort exactement la pensée du juge actuel.
237. — Cass., 7-12-1830. D. 31, 1, 13. — Cass., 3 janvier 1831. D. Répertoire, v° Contrat de mariage, n° 1971.
(1) Arrêts cités par M. Planiol, tome III, n° 1458.
(2) Cass., 30-12-1862. D. 63, 1, 40.
(3) Paris, 37-11-1857. D. 57, 2, 209.
(4) Poitiers, 8-2-1858. D. 58, 2, 72.