CONCLUSION
Il nous faut conclure. Qu’est donc l’acte d'administration en droit civil français ?
L’acte d'administration est l'acte, soit conservatoire, soit d'entretien, soit de fructification, absolument prudent et exclusif de tout risque sérieux.
Telle est la définition rationnelle qu'il est possible d'émettre, à la suite de l'examen général pour documentation des diverses dispositions législatives, soupçonnées susceptibles de révéler la doctrine de leur auteur, toutes celles parlant d'administration et d'administrateur, organisant une gestion quelconque de patrimoine.
Cette définition, pour posséder toute sa valeur; ne doit pas être isolée de la ‘proposition suivante :'le titre d’administrateur est un titre décerné à un grand nombre de personnes, fort différentes les unes des autres, mais ayant entre elles ce trait commun d’être chargées deila mission générale d'assurer la vie régulière d’un patrimoine; dont le législateur réglemente souverainementles pouvoirs et la capacité, en considération de la nature intime des
actes, et de leurs accessoires et suitesindirectes possibles,
des circonstances de fait, et des personnages en présence.
Cette définition ainsi complétée, soumise pour réception à des épreuves de maniabilité, répond parfaitement à toutes les exigences, elle s'adapte à toutes les hypothèses, rend compte de tousles textes ou se concilie avec eux ; elle peut être considérée comme le principe théorique reçu par le législateur, inspiratrice des décisions diverses pratiques prises par lui, elle apparaît comme celle du droit civil français actuel.
Ainsi se résument les résultats de notre étude de l’acte d'administration en droit civil français. Ils appellent immédiatement, pour leur appréciation, les réflexions suivantes :
1° La définition de l'acte d'administration par la prudence absolue et l’absence de risque sérieux a quelque chose de flou, d’incertain, d'imprécis. Le sérieux du risque et la plénitude de la prudence comportent des degrés, et sont susceptibles d'appréciation, en telle sorte que la détermination de la nature des divers actes juridiques est soumise à discussion et peut aboutir à des solutions opposées. Nous le reconnaissons franchement, mais sous le bénéfice de quelques observations.
Il ne faut pas perdre de vue que le droit est une science morale, dont les méthodes, la technique et les résultats ne sauraient avoir la rigueur exacte, la précision et la rigidité de ceux des sciences mathématiques. Celles-ci seules fournissent des formules sans jeu, adéquatement
vraies. Les autres : le droit, la philosophie, l’histoire
s’élaborent en des conceptions, des théories, des propositions, rationnellement justes, explicatives, satisfaisantes pour l’intelligence, mais non implacables. Notre définition de l’acte d'administration est essentiellement semblable à la définition de l’acte de commerce, à la théorie de la faute, à toutes les notions juridiques analogues de phénomènes multiformes.
Par ailleurs, nous savons que la tâche propre de la science est d'aboutir à une connaissance générale et méthodique par le discernement des éléments constants et universels. Il est fatalement impossible d'exprimer les principes dégagés en une formule exacte, convenant minutieusement et adéquatement à chaque espèce particulière. Notre étude atteint donc son but en pénétrant l'intimité de l’acte de disposition qu'elle caractérise par le risque, et'en révélant;celle de l’acte d'administration où elle décèle la prudence, sans préciser davantage. Notre système est complet en aboutissant à une formule ample qui englobe tous les cas. Le dosage de la prudence et du risque ne rentre pas dans la théorie générale ; il n’est à déterminer (et aisément déterminable, ainsi que nous l'avons démontré) que pour chacun des divers actes juridiques pris isolément. La connaissance de la nature des différentes familles d’actes juridiques ressortit seule de la science du droit, elle est fatalement un peu large. La réglementation de chaque acte individuel appartient à l'art du droit, elle est l’œuvre du législateur, ou à son défaut de
la jurisprudence et de la doctrine. Quant à l'appréciation
spéculative et théorique de chaque acte individuel, pour laquelle uniquement la précision est possible, elle constitue une application, uneépreuve du système d’ensemble, elle n’en fait pas partie intégrante.
Enfin on doit reconnaître que l’élasticité de notre définition de l’acte d'administration comporte au moins un avantage pratique : celui de la rendre adaptable au mouvement des affaires. Celui-ci est extrêmement variable : selon les conceptions dominantes et les circonstances, il est ralenti ou accéléré. Il serait dangereux que la vie juridique ne soit pas conforme à la vie économique. Dans notre domaine limité, nous prétendons que l’appréciation du sérieux du risque et de la plénitude de la prudence, confiée à la sagesse du jurisconsulte, est susceptible d’être établie avec la même largesse de vues, ou la mêmeétroitesse de conceptions, qui préside au train des opérations sociales. D'une part, l’idée de conservation et de fructification, qui est au fond de la notion d'administration, est assez flottante et assez souple pour qu'il soit possible d'augmenter, le cas échéant, en conformité de l’évolution économique et sociale, la liste des actes d’administration ; et d’autre part, sans toucher aucunement au caractère objectif de la notion d'administration, il suffit, pour l'élargir en cas de besvin, de se montrer moins exigeant en ce qui concerne l’importance du risque patrimonial nécessaire à l'existence de l’acte de disposition. C’est la même utilité pratique que M. Goldschmidt ré-
clame pour sa théorie de la variation de l'administra=
tion avec les pouvoirs et la capacité des administrateurs (1).
2° Nous faisons la part belle à l'administration, à la fois en refusant de tenir compte des accessoires et suites indirectes possibles des actes pour les apprécier en euxmêmes, et en examinant hardiment leurs éléments essentiels et constitutifs, en exigeant pour la disposition un risque sérieux, et en tenant la fructification pour administrative. Mais nous en avons le droit. Ce droit découle à nos yeux de l’influence que nous venons de reconnaître nécessaire des idées économiques dominantes sur la détermination des actes d'administration. C’est la libéralité et l'intense activité modernes qui nous inspirent pour élargir hardiment l’administration. Nous considérons la fébrile activité des hommes, la férocité de la lutte économique, nous estimons que le succès ne sourit pas aux timorés, que la réussite appartient aux presque téméraires. Nous constatons que la tendance moderne générale, abstraction faite de réactions locales, de protectionnismes temporaires de circonstances, est vers toujours plus de liberté, plus d'entreprise, plus de mouvement, plus d’affaires, vers Le règne du libre échange, l’universalisation du vieux « laissez faire laissez passer », vers l'expansion forcenée de toutes les forces sociales. Voilà pourquoi nous enseignons que l'entretien régulier de la vie d’un patrimoine comporte de vastes et importantes
possibilités. (1) Goldschmidt, Thèse, n° 98.
3° Il ne faudrait pas croire que notre théorie complémentaire de la libre fixation des pouvoirs et des capacités par le législateur enlève toute portée, tout intérêt à notre étude de l’acte d'administration, qu’elle fait que l’utilité pratique réclamée par nous pour elle se trouve détruite. Cette utilité existe. Elle découle de l'élaboration d'une formule unique, claire, générale, avantageuse par la simplification et la certitude qui résultent d’un critérium universel, à la fois pour le législateur, le juge et les particuliers. Elle réside dans une économie éventuelle de réglementation, et dans la précision immédiate de la législation actuelle. Traduisons notre pensée. Si l'on veut bien admettre notre critérium du risque sérieux révélateur de la disposition, il apparaît possible, dans un Code à faire ou à refondre, dans une loi à édicter, de déterminer avec sécurité, d’un mot, les pouvoirs ou la capacité d’une personne, en lui conférant des pouvoirs ou une capacité d'administration, en la déclarant administrateur, non à titre explicatif ou dénominatif, mais par une disposition impérative, sans qu'il soit besoin de viser chaque acte en particulier, sans précisions individuelles, sauf pour élargir ou restreindre l’administration par mesure exceptionnelle. Dans notre Droit civil français actuel, dont les textes, à propos de chaque administrateur, ne prévoient pas un à un tous les actes juridiques possibles, si, l’on suppose notre système reconnu, étant donné que la mission, le rôle, la qualité de chaque personne est depuis longtemps établie, il devient aisé de se mettre
d'accord une fois pour toutes sur les actes à permettre et à interdire, en permettant en principe tous les actes d'administration, et eux seuls, sauf disposition extensive ou restrictive spéciale de la loi. Par l’étude des actes prévus, connaissant la doctrine générale du législateur, on peut en faire application aux actes omis. Bien entendu il est nécessaire en premier lieu d'apprécier rationnellement dans chaque acte le sérieux du risque et la plénitude de la prudence, mais nous savons que ce travail est
facilement réalisable.
Vu, le Président, M. PLANIOL.
Vu, le Doyen, | F. LARNAUDE.
Vu et permis d'imprimer, Le Vice-Recteur de l’Académie de Paris, L. LIARD.