‹ De L'acte D'administration En Droit Civil FrançaisChapitre 45 sur 51 · TRANSACTION · texte numérisé non relu

TRANSACTION

S 1. — Etude théorique et rationnelle.

La transaction est la convention par laquelle les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître au moyen de concessions réci-

proques.

4° La transaction contient essentiellement une aliénation. Quoique l’article 2044 ne le laisse pas supposer, elle implique nécessairement une sortie qui est l’un de ses éléments constitutifs. La contestation aiguë ou latente qui sépare les adversaires ne se termine que par des sacrifices mutuels.

C'est précisément cette perte nécessaire bi-latérale qui identifie la transaction (1), et la distingue des autres actes de la même famille qui mettent fin à un désaccord soumis à justice : l’acquiscement et le désistement. Dans l’acquiscement le défendeur reconnaît comme fondée la

prétention élevée contre lui ; il donne donc satisfaction,

(1) Planiol, tome II, n° 2285.

il paie, il exécute, il s’abstient, et l'opération est de tout gain pour le demandeur qui voit ses droits satisfaits de plano. Dans le désistement accompagné d’une renonciation à une action ultérieure éventuelle, le demandeur abandonne toute réclamation, il ne reçoit donc rien et perd mème toute espérance, tandis que la situation du défendeur se trouve consolidée sans aucun débours. Dans l’acquiscement et dans le désistement, il y a donc un gagnant et un perdant chacun pour le tout. Il en va autrement dans la transaction, où les antagonistes liquident leur différend « en mettant tous deux les pouces ».

La satisfaction partielle reçue et donnée peut être réalisée de trois façons par rapport à chaque partie. Ou bien le transigeant obtient l'attribution entière ou majoritaire des droits contestés, mais contre indemnité compensatoire ; ou bien il renonce à la totalité ou à la plus grande part de l’objet du litige, mais il reçoit un équivalent ; ou bien il partage en nature également ou inégalement sans soult. Dans tous les cas, il donne pour recevoir. Il y a aliénation.

Mais nous avons déjà dit maintes fois que l’aliénation est hors de notre système, qu’elle est étrangère à la disposition comme à l’administration. Ce point nous est donc indifférent.

2 La vérité est que la transaction, considérée en ellemême, intimement, est un acte de disposition, à la fois parce qu’elle n’aboutit ni à une fructification, ni à un

entretien, ni à une conservation du patrimoine adminis-

trative, et parce qu’elle contient le risque sérieux qui fait la disposition.

Il faut bien comprendre la situation (théorique, tout au moins) du propriétaire de droits contestés. Ce qu'il désire, c’est faire reconnaître la prétention qu’il émet, admettre le bien-fondé de sa réclamation. Il n’est pas permis de supposer qu’il calcule ur gain illicite avec l'espoir d’une erreur en sa faveur. Peut-être sa demande manque-t-elle de base, mais il doit être présumé comme la croyant pleinement justifiée et en voulant loyalement la satisfaction. Dès lors il ne peut y avoir d’administration pour lui que dans la poursuite entière et dans la réception complète de ce qui lui est dû. Ayant un droit ou croyant avoir un droit, il doit rechercher le strict maintien de son patrimoine dans son intégrité absolue par l'obtention pure et simple de l’objet de ce droit. En matière de litige il n’est question ni de fructification, ni même d'entretien du patrimoine ; il s’agit seulement de conservation, de défense heureuse à assurer. Pour que celle-ci soit réalisée, pour qu'aucune perte ne soit subie, il est indispensable que l'intéressé recueille ou tout au moins cherche à recueillir la totalité de ses espérances crues légitimes. Or seul le recours à justice le lui permet. Demandeur, il exige de son adversaire pleine satisfaction, en invoquant les arguments qui compètent en sa laveur, et le tribunal, s’il les trouve probants, lui adjuge ses conclusions. Défendeur, il conteste l'affirmation élevée

contre lui, en réfutant les preuves invoquées ou en dres-

sant lui-même des répliques, et le tribunal, s'il croit à . son bon droit, le renvoie quitte de la cause. Il en va bien autrement dans la transaction. Celle-ci est sacrificatoire. C'est un acte qui, pour ainsi dire, fait la part du feu, Au cours d’un désaccord, le transigeant abandonne une portion de la chose disputée, afin de s’assurer la tranquille possession du reste de cette chose. Comme par hypothèse, il estime son droit certain pour le tout, il se trouve donc de propos délibéré sacrifiant un élément actif, portant directement atteinte à l'intégrité du patrimoiue, faisant volontairement juste le contraire de se défendre, opérant une lésion. La transaction est exclusive de l’idée de parfaite conservation (1).

A la vérité la transaction contient un jeu, un pari, un calcul, une spéculation, elle comporte le risque inhérent à toutes ces opérations. Elle est basée sur la recherche d’un profit plus grand, ou d'une perte moins lourde que celle qui résulterait d’un jugement, procédé normal et naturel de solution des désaccords. Pour tout plaideur, des dommages divers sont à redouter du recours à justice : soucis, tracas, perte de temps, entraves des affaires, frais multiples et variés provenant de l’intervention des hommes d'affaires et des exigences fiscales et procédu-

(1) Notons bien, en établissant cette proposition, que nous ne détruisons pas notre assertion que l’aliénation n’est pas à considérer comme démonstrative de la disposition, car nous ne décidons pas que la transaction est acte de disposition comme

contenant une aliénation, mais qu’elle ne peut être acte d’administration en tant que non conservatoire.

rières, condamnation ou non-satisfaction, dommagesintérêts. Les uns se réalisent en toute hypothèse, les autres dépendent de la perte du procès. La perspective des uns, la crainte des autres effrayent l'individu et l’amènent à transiger. Il préfère s'assurer une satisfaction partielle plutôt qu’en poursuivre une totale sous menace de ne rien obtenir. Il donne ses espérances légitimes, pour «un bon tiens ». Il vend ses chances. C’est ainsi que tout en ayant l’air d'agir avec une sage prudence, il lance son patrimoine dans une aventure, il s'expose à perdre tout, non pas exactement ce qu'il aurait pu gagner, mais se faire reconnaître. Pratiquement sans doute, sa méfiance de la justice et des hommes de loi est assez compréhensible ; rationnellement elle est injustifiable. D’où il résulte que le transigeant fait purement et simplement une spéculation, où il risque ses droits litigieux. |

3° En tant qu’acte de disposition, la transaction doit être défendue à l’administrateur absolument. C’est la solution qu’impose la considération abstraite de l'acte en lui-même. Mais nous savons que la réglementation des pouvoirs et des capacités part de plusieurs autres points de vue : celui des accessoires et suites indirectes possibles de l’acte, celui des circonstances objectives de chaque situation, celui du rôle et de la qualité subjective des personnes. Calculée eu égard à tous, elle peut être fort différente de celle qui s’inspirerait uniquement de la

nature intime de l'acte. Ainsi pour la transaction, la vue

de l'avantage pratique qui résulte de la terminaison rapide et certaine, partiellement profitable, du litige, atténue l’impression produite par le sacrifice consenti et le risque couru, elle peut conduire à écarter l'interdiction permanente et totale, et à organiser dans tous les casun système d’autorisation conditionnelle et surveillée. Par ailleurs il ne faut pas méconnaître que la transaction est un mécanisme qui convient à l’ensemble des droits litigieux quels qu'ils soient ; or il est des droits dont la libre aliénation appartient aux administrateurs, soit qu’elle soit administrative, soit que, dispositive, elle leur soit permise en raison de considérations étrangères à sa nature ; dès lors il n’y a pas de raison d'interdire aux administrateurs de transiger sur ces droits, lorsqu'ils deviennent litigieux, dont ils ont l'entière maîtrise, à leur défendre de sacrifier pour un bien présumé certaines parcelles d’un actif dont ils peuvent se défaire pour le tout. Enfin le rôle et la qualité de l'administrateur sont à apprécier, et il est bien certain qu'une même sévérité n’est pas nécessaire pour l'administrateur de son propre patrimoine qui travaille pour lui-même et l'administrateur du bien d'autrui qui n’est pas personnellement intéressé aux opérations qu'il passe, pour l’administrateur lié à l’administré par les liens du sang,présumésageet dévoué, et l’administrateur étranger, dont le contrôle est indispensable, pour l’administrateur choisi par l’administré et l’administrateur à lui imposé. Le législateur est pleinement libre, en s'inspirant des considérations qu’il

estime déterminantes, pour régler ad optimum les pouvoirs ou la capacité de chacun.

4 Nous venons d'indiquer que la transaction peut fort bien porter sur des droits dont tel administrateur a la libre disposition, et être à ce titre naturellement permise à celui-ci. Cette réflexion nous conduit à l’examen plus large de la transaction envisagée eu égard à l’objet auquel elle s'applique. Deux propositions résument la vérité : a) La transaction est toujours et quelle que soit son assiette un acte de disposition, b) mais elle est naturellement permise à l’administrateur lorsqu'elle porte sur des droits dont le maniement rentre dans l’administration. Nous avons marquéle second point dans notre 3°. IL n’est que l'application particulière du proverbe : « qui peut le plus, peut le moins » ; et il se concilie fort bien avec notre conception de l'influence des considérations objectives des circonstances, du milieu, des conditions d'apparition d’un acte, dans la réglementation subjective des pouvoirs et des capacités relativement à cet acte. Le premier point est implicitement établi dans notre 2. 1] importe de ne pas le méconnaître. La transaction est une opération complète, susceptible d’être examinée et caractérisée en elle-même, dans ses éléments intrinsèques constitutifs, nécessaires et suffisants. C’est à cet égard qu'elle nous semble acte de disposition. Les droits sur lesquels elle porte n’ont pas à entrer en ligne de compte. Ils ne sont que la chose que triture la machine, sans

laquelle celle-ci fonctionnerait à vide; ils n’en font pas

partie intégrante. Nous sommes en présence d’un appareil qui convient à l’ensemble des droits, et qui ne saurait varier avec eux. Une comparaison fait mieux comprendre la situation. La transaction diffère totalement du placement. Celui-ci est une idée, — économique — qui s’explique, — celle-là est un acte — juridique — qui comporte une définition, — en telle sorte qu'il existe de nombreux actes de placement tandis qu’il:n’y a qu’une transaction. Les hypothèses sont pour ainsi dire inverses. Dans le placement on trouve une matière : des capitaux disponibles, qui peut entrer indifféremment dans plusieurs organismes juridiques ; dans la transaction, au contraire, on trouve un organisme juridique qui convient à plusieurs matières. La transaction est un jeu, le jeu peut porter sur des objets multiples, différents par la nature ou la quantité, sur une action, une abstention, ou des biens, sur un sou comme sur des millions, il y a toujours jeu. La transaction est un acte de disposition, mais un acte de disposition qui peut être permis à l’administrateur en considération de l’objet auquel elle s’applique.

$ 2. — Etude des dispositions légales.

A. Tuteur administrateur du patrimoine du mineur et de l'interdit, et mineur émancipé. — Le tuteur est visé par l’article 467 du Code civil qui s'exprime ainsi : « Le

tuteur ne pourra transiger au nom du mineur qu'après y Le Baron 18

AE

avoir été autorisé par le conseil de famille, et de l’avis de trois jurisconsultes... La transaction ne sera valable qu’autant qu'elle aura été homologuée par le tribunal de 1"° instance. » Il résulte de ce texte que la transaction est possible au tuteur, mais que trois obstacles successifs la rendent difficile : avis de trois jurisconsultes, autorisation du conseil de famille, homologation du tribunal. Au reste, vu la généralité des termes employés, c'est toute transaction qui est permise sous ces conditions, etiln’y a pas à distinguer selon qu'il s’agit de droits mobiliers ou immobiliers.

Le mineur émancipé, dispose l’article 484, alinéa 4°, « ne pourra faire aucun acte autre que ceux de pure administration sans observerles formes prescrites au mineur non émancipé ». L'interprétation reçue de cette formule rapprochée de l’article 2045, qui exige pour transiger la capacité de disposer des objetscompris dans la transaction, conduit à reconnaître au mineur émancipé la capacité de transiger seul relativement aux droits dont le maniement rentre dans la pure administration, et à réclamer pour tous les autres l’intervention de trois juriconsultes, du conseil de famille et du tribunal.

L'examen de ces réglementations et leur comparaison nous fournissent, croyons-nous, une entière confirmation de notre doctrine théorique.

Il apparaît bien que le législateur tient la transaction pour un acte de disposition, puisque non seulement il la traite aussi sévèrement que des actes de disposition

caractérisés : l’aliénation de valeurs mobilières, l’aliénation d'immeubles, ceux qu’il considère comme les plus graves, mais encore lui impose cette petite originalité supplémentaire de mobiliser trois jurisconsultes pour avis à donner. — Il semble aussi qu’il lui reconnaît une certaine utilité, qu’il admet que sa disposition peut être avantageuse, le cas échéant, puisqu'il ne croit pas devoir le ranger avec les interdits perpétuels, les actes dangereux sans compensation, le cautionnement, la donation, le compromis. — 1] n’est pas plus douteux qu’il estime inutile et illogique de défendre la disposition partielle et indirecte de droits dont il autorise la disposition totale et directe, puisqu'il part de la constatation que le mineur émancipé a le droit de faire seul les actes de pure administration, pour permettre à celui-ci la libre transaction afférente à ces actes. — Enfin il est clair qu’il tient compte de l’intérêt personnel du mineur émancipé agissant pour son propre compte et maître de ses revenus, opposé à l'indifférence du tuteur gestionnaire du patrimoine d’autrui et comptable de tous les deniers maniés, pour autoriser le premier à transiger dans les limites des actes d'administration à lui permis, et pour défendre au second de le faire, tout en confiant à celui-ci des pouvoirs d'agir seul qui dépassent la capacité de pure administration du mineur émancipé. — Notre système est celui du droit

civil français de la matière.

B. — Père administrateur légal des biens de ses enfants mineurs. — Dans la période antérieure à la loi du 6 avril 1940, la question des conditions sous lesquelles le père peut transiger rentre dans la question plus large de savoir si le père a toute liberté pour agir ou si l’on doit lui appliquer par assimilation les règles établies pour le tuteur, et elle reçoit la même solution qu'elle. En général la doctrine et la jurisprudence (1) décident libéralement quele père a plein droit pour transiger. Cependant peut-être les dissidences et les correctifs germent plus facilement que sur les autres points. Telle décision proclame que la transaction de la part du père est soumise aux mêmes formalités que la transaction de la part du tuteur (2). Telle autre déclare non opposable au mineur une transaction passée par le père, comme ayant été faite pour l'avantage du père et au détriment de l’enfant (3). Depuis la loi du 6 avril 14940, le père, qui est obligé d'obtenir l'autorisation du tribunal pour accomplir les actes que le tuteur ne peut faire sanscette autorisation, doit la solliciter pour transiger.

C’est encore une confirmation de nos idées que nous révèle cet historique. N'est-ce pas que la transaction apparaît comme un acte particulièrement dangereux, comme un acte de disposition, pour qu’il semble scan-

(1) Cf. Planiol, tome I", n°5 1713, 1714, 1715.

(2) Trib. d’Avesnes, 11 décembre 1891. La loi, 26 avril 1892. (3) Bordeaux, 24 janvier 1901. Dalloz, 1902, 2, 377.

daleux, à l’époque de la toute-puissance du père, de la permettre sans restriction ni contrôle au père administrateur légal, et pour qu’on n’ose pas toujours appliquer jusqu’au bout quant à elle les conséquences du principe de la liberté admise en général pour tous les actes ? N'est-ce pas pour tenir plus compte de la nature hasardeuse de l’acte dans la réglementation des pouvoirs du père, que l’on instaure en 1910 la nécessité de l’autorisation de justice, par réaction contre les applications exagérées qui découlent de la considération exclusive de la qualité du père ? Nous trouvons dans cette réglementation l'indice que le législateur et le juge : lorsqu'ils sondent en elle-même la transaction, la trouvent acte de disposition, parce que d’abordils hésitent à l’autoriser, parce qu’ensuite ils la surveillent ; lorsqu'ils envisagent l’organisation à faire des pouvoirs et des capacités en matière de transaction, tiennent compte à la fois de la nature de l’acte et de la qualité des personnes, parce qu'ils mettent fin à la liberté absolue du père, sans touteois imposer à celui-ci la triple surveillance établie pour le tuteur. Cette double vue de l’acte et de la personne apparaît nettement dans l’exposé de M. Legrand, rapporteur au Sénat de la loi du 6 avril 1940 (4), qui parle « des droits naturels des père et mère... de leur autorité,.… de leur aflection pour l’enfant », et par ailleurs « des actes assez graves qui ne sont pas de pure administration ».

(1) Cité par nous ci-dessus, chapitre n, $ 2, B.

Notons encore, comme nous l’avons déjà fait à l'occasion du placement (1), que notre distinction absolue de la théorie de la nature des actes et de celle de la réglementation des pouvoirs et des capacités rend bien plus facilement compte des textes que le système subjectif et relatifcher à M. Goldschmidt. Comment cet auteur peut-il expliquer la succession des régimes des pouvoirs du père, et la différence de régime des pouvoirs du père et des pouvoirs du tuteur ? Le père et Le tuteur sont tous deux des administrateurs du patrimoine d'autrui, n’ayant pas au-dessus d’eux le droit du propriétaire agissant et voulant. Or il fait varier la notion d'administration avec les catégories d’administrateurs. Veut-il la faire varier avec les personnages de chaque catégorie, ouutiliserla méthode objective après fixation des classes par la méthode subjective? Croit-il à deux définitions différentes de l’acte d'administration considéré relativement au père, l'une

valable avant, l’autre valable après 1940 ?

C. Article 2045, alinéa 1° du Code civil. — « Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction», dit l’article 2045, alinéa 4er,

Cet article de principe consacre la doctrine théorique exposée dans notre $ 1, 4°. Personne ne niera qu'il soit un article de réglementation de pouvoirs et de capacités.

Il n’envisage nullement la transaction en elle-même, et

(1) Gi-dessus, chapitre 1v, K 2, C.

ne porte argument directement ni pour, ni contre nous, sur le point de savoir si la transaction est acte de disposition. Mais il porte argument indirect, en nous montrant que tel administrateur ne se trouve nanti du droit de transiger que parce qu'il a par ailleurs le droit de disposer, en nous rendant ainsi possible l'explication de la capacité ou du pouvoir accordé à l’administrateur par la considération objective de l’objet de la transaction, en dehors de la considération de la nature de la transaction elle-même. Par ailleurs le rapport, qu'il établit nettement entre la capacité de transiger et la capacité de disposer, expose clairement que c’est l’existence de celle-ci qui le détermine à accorder celle-là ; c'est ce rapport que nous avons souligné pour attribuer à certains administrateurs le droit de transiger, tout en maintenant constant et général le caractère d’acte de disposition de la transaction.

Du principe contenu dans l’article 2045, alinéa 4er, plusieurs applications sont faites, qui appellent toutes les mêmes observations. Citons-les simplement. Il est impossible de transiger sur les questions d’état en général, et sur une recherche de filiation en particulier, parce qu’en ces matières il est défendu de disposer. Le mineur émancipé, dont nous avons déjà parlé, peut faire seul une transactionrelative à ses actes d'administration ; la femme séparée de biens est dans la mêmesituation. Le prodigue

et le faible d'esprit ne peuvent ni disposer ni transiger.

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