CARRE
serait concevable. En formulant ainsi notre pensée, nous avons voulu marquer que seulement seraient éclaircies des questions supérieures et générales, discuté un concept pur, dégagé de toute réalisation effective, déterminée l'essence de l’administration en elle-mème, posés les principes, vérités simples et primordiales de la matière. Car la raison même d’être dela philosophie est de remonter aux notions premières èt directrices, de découvrir l’idée simple. En des phrases dont la portée dépasse infiniment le domaine de notre exposé actuel, Aristote et Descartes définissaient la philosophie : « La science des premiers principes et des premières causes », et « La connaissance de la vérité par les premières causes ». Certes nous ne méconnaissons pas que la philosophie connaît la méthode expérimentale, que c'est l'expérience qui lui fournit ses données essentielles, qui lui procure les points de départ de ses raisonnements et la matière de ses études. Mais pour nous l'étude purement philosophique de l'administration, non juridique, serait celle partant du phénomène économique de gestion des patrimoines, sans tenir compte des divers actes juridiques d'administration.
Une étude purement philosophique, au sens indiqué, serait une œuvre quasi impossible et déplorable. Sans aucun doute celui qui s’efforcerait de réaliser cette étude ne serait pas sans avoir un certain nombre de données juridiques expérimentales ; il aurait beau vouloir s’ima-
giner seul au monde, cherchant à pénétrer cette idée
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d'administration isolée en son esprit, il n’en aurait pas moins vécu dans le monde extérieur, il aurait vu, écouté et retenu, et, malgré lui, l’idée d'administration éveillerait celle des actes d'administration rencontrés par lui. Et même, de son propre gré, il reviendrait à des notions concrètes d'actes d'administration déterminés, lorsque, troublé par latrop grande abstraction de ses conceptions, il s’égarerait dans la suite de ses raisonnements, oubliant son point de départ, le chemin parcouru, et la notion à dégager. L'impossibilité certaine de bâtir une théorie de l’administration, établie dans l'ignorance absolue de tout acte quelconque d’administration, nous autorise incontestablement à affirmer que, si jamais, par miracle, une théorie construite dans ces conditions était élaborée, elle serait sans doute monstrueuse, apocalyptique, totalement étrangère à l’administration de la réalité journalière, ou au moins curieusement différente d'elle. Son auteur aurait peut-être fait un utile travail de gymnastique intellectuelle, mais l’intérêt pratique de son œuvre serait inexistant, et la valeur scientifique de ses recherches bien discutable.
Ce que nous voulons (nous l’avons déjà dit), c’est essayer de définir l’administration, en en pénétrant la nature; mais nous voulons, pour ce faire, partir des exemples d'actes d'administration contenus dans le Codo civil et dans les lois civiles, et, après avoir exposé notre théorie, éprouver si elle est conciliable avec les disposi-
tions édictées par le législateur. Nous cherchons donc
dans les textes, à la fois les données du problème et les preuves de l’exactitude de nos opinions. C'est ainsi que nous prétendons faire œuvre juridique.
Le corollaire, qui découle de ces remarques, est, qu’ainsi qu’on l’a souvent constaté, les diverses sciences, et en particulier la philosophie et le droit, ont d’intimes relations entre elles ; elles se compénètrent, et souvent les conclusions de l’une sont utilisées par l’autre. Nous pouvons dire plus exactement, qu’en chaque science, la partie relative aux grandes idées générales et dominatrices, aux notions simples et premières, constitue la philosophie de cette science. IL y a la philosophie du droit ; c'est elle qui fournit à la science juridique ses
principes directeurs.