‹ De L'acte D'administration En Droit Civil FrançaisChapitre 4 sur 51 · DÉLIMITATION DU SUJET L · texte numérisé non relu

DÉLIMITATION DU SUJET L

Sous le titre large « De l’acte d'administration en droit civil français » pourraient être classées des recherches d'ordre assez varié. Voulant préciser la nature des réflexions, auxquelles nous pensons nous'horner, nous indiquons à quels points de vue on pourrait se placer, quels aspects intéressants l’étude de l'acte d'administra-

tion peut présenter.

AA

$1.— Etude historique.

L'acte d'administration en droit civil français pourrait faire l'objet de recherches historiques. Presque en chaque matière, un examen profitable est celui du développement historique de la question. Par lui on rassemble des renseignements utiles au point de vue documentaire, on acquiert des lumières sur le mouvement des idées chez les anciens juristes, sur leurs méthodes de raisonnement, et sur la valeur de leurs décisions. Surtout, on arrive souvent soi-même à l'élaboration d'un système, au dégagement d'idées simples et lumineuses, avec plus de facilités que par une lecture limitée aux théories modernes, et aux opinions actuelles. Par l’examen des transformations successives subies par une idée ou par un texte, on comprend la portée vraie de cette idée, et la signification exacte que les auteurs du texte ont voulu attacher aux dispositions édictées par eux. Bien des obscurités d'un article de loi disparaissent, quand on connaît les incertitudes et les discussions juridiques, qui existaient à l'époque de sa confection. Beaucoup de conceptions difficilement acquises, de principes peu à peu formulés, se sont à nouveau obscurcis en arrivant jusqu'à nous, et c’est pour nous un étonnement de parfois constater que des notions, dont nous cherchons l’expression vraie, ont été bien avant nous comprises par

nos ancêtres ; le désir de supprimer une légère ambi-

DE Ts pr

guité, de trancher une controverse, de faire obstacle à une fraude, a parfois amené les juristes d’une génération à formuler d’une manière nouvelle et imparfaite une vérité nettement établie par la génération précédente ; et la génération postérieure, mal éclairée par des expressions incorrectes, a perdu le bénéfice du travail de déblaiement accompli autrefois ; trompée par des termes impropres, elle n’a plus eu qu’une notion fausse d’une vérité aperçue nettement par ses ancêtres. Ainsi le Code Civil, profondément inspiré de Pothier, ignore ou mutile certaines idées dégagées par les anciens jurisconsultes romains ou français.

Dans notre droit civil moderne, où, à maints endroits, il est question d’actes (baux de courte durée, inscriptions d’'hypothèques, apposition on levée de scellés etc.) qui, hors tout examen scientifique de la matière, au simple énoncé, apparaissent nettement comme des actes d’administration, où les mots de pure et de libre administration (C. c., art. 481 et 1449) sont écrits, aucune théorie de l'acte d'administration n'existe, Le législateur, qui nous a donné des exemples d'actes d'administration, qui a statué dans diverses espèces, n’a point laissé entrevoir quelle était sa conception de l’administration, les caractères qu'il lui attribuait, le critérium dont il usait pour la reconnaître, les limites qu’il lui assignait. — Sans doute, nous n’avons pas la pensée de reprocher aux auteurs de notre Code civilet des lois postérieures de ne

pas avoir construit un système général de l'administra-

In —

tion, de ne pas avoir inscrit dans leurs œuvres des articles exprimant leurs idées abstraites et théoriques, comme onen trouve à maints endroits du Code civil allemand. Un Code ne doit pas contenir de déclarations de principes, de professions de foi juridique ; et M. Lambert a fort légitimement reproché aux: rédacteurs du Code civil allemand leurs tendances à faire œuvre doctrinale (1). Le législateur doit éviter la méthode didactique. Dégager les principes primordiaux du droit, fixer, dans chaque catégorie d'étude, les idées directrices et les grandes divisions, est l’œuvre du professeur ; elle prépare et facilite la confection de la loi. La loi, elle, a seulement, par voie de dispositions générales, impératives ou prohibitives, à prévoir et régler les difficultés qui viennent de la nécessité de protéger les intérêts légitimes des particuliers, de l'obligation de trancher les conflits de ces intérêts, du devoir d’organiser la vie juridique assez adroitement pour permettre à toutes les forces individuelles de se développer et d’agir sans 8e nuire les unes aux autres, et sans froisser l'intérêt général. La doctrine fait de la théorie, et la loi de la pratique. Nous admettons donc fort bien que notre législateur, faisant œuvre essentiellement pratique, n'ait pas construit la théorie de l’acte d'administration. — Ce que nous remarquons seulement, c'est qu'à chaque fois

qu’il traite d'actes d'admiuistration, de pouvoirs d’admi-

(1) Lambert, Droit commun législatif, p. 90-91.

nistration, il ne semble pas statuer en se guidant sur des principes neltement établis, bâtir en s'appuyant sur les données d'une doctrine sûre. Il statue empiriquement, dans des circonstances particulières, il ne paraît pas s'inspirer d’une seule grande idée primordiale et directrice. L’impression, laissée par l'examen des textes du Code et des lois postérieures, est que les rédacteurs ont ignoré toute théorie quelle qu’elle soit de l’acte d’administration ; leur curiosité n'a pas été éveillée, et ils n’ont pas poursuivi l’analyse d’une notion qu'ils ont estimée suffisamment claire. En quoi consiste l'administration ? Ïls n’ont pas répondu à la question ; à leurs yeux, elle ne se posait même pas. Le bon sens, le sens commun juridique leur est apparu capable de trancher toutes les difficultés pouvant s’élever dans des espèces particulières.

Une étude historique pourrait rechercher si, à toute époque, les juristes ont ignoré la question de la nature de l'acte d'administration, si, à défaut d’une monographie comme celle de M. Goldschmidt et celle que nous essayons d'établir, on ne rencontre pas, soit dans les œuvres romaines, soit dans nos anciens auteurs, quelques idées sur cette matière, ou seulement mêûme quelques embryons d'idées, émis incidemment dans des traités relatifs aux sujets les plus variés, Peut-êtrene seraitil pas . impossible de constater que nos ancêtres possédaient, sur la nature et la limite de l'administration, des no-

tions plus abondantes et plus précises que celles que

nous avons nous-mêmes.

At

Pour nous, nous n’envisageons pas le côté historique

de l’étude de l’acte d'administration.

$ 2. — Etude philosophico-juridique.

Nous examinerons le côté philosophico-juridique de notre sujet.

On pourrait concevoir à la rigueur une étude purement philosophique de l’administration. Il nous semble possible, parle raisonnement, de séparer l'acte d'administration, fait matériel et tombant sous nos sens, de l’administration elle-même, idée abstraite, concept de l'intelligence, envisagée un instant indépendamment de sés manifestations extérieures. Sans doute, dans la réalité, les actes d'administration et l’administration, c'est tout un; ce sont les actes d'administration qui constituent l'administration. On peut justement définir l'administration : l'ensemble des actes par lesquels une personne gère un patrimoine, entretient sa vie juridique, s’efforce d'assurer sa conservation et sa prospérité. Une personne qui administre est celle qui passé des baux, conclut un contrat d’assurance, produit à un ordre et soutient sa production, ete... ; et sonadministration consiste précisément à accomplir ces différents actes. Il est réellement fort malaisé de se représenter directement l’admiuistration, absolue, en soi, abstraction faite de ses incarnations pour ainsi dire. Mais on y arrive facilement de façon

détournée. Le pouvoir d'administration nous apparaît

comme l'aptitude légale, la vocation à faire des actes d'entretien et de mise en valeur ; et le pouvoir d’administration existe avant l’accomplissement d'aucun de ces actes. Dès lors ne peut-on pas également considérer l'administration isolément de ces actes? Ne peut-on pas y voir une gestion, une défense et exploitation d’un patrimoine, réalisée par certaines mesures, qui sont Les actes d'administration ? Nous pouvons dire qu’un administrateur a le pouvoir d’administrer, qu’il accomplit des actes dits d'administration, et que par eux il s’acquitte d’une administration.

Ainsi nous admettons qu’on peut parler de l’administration sans toucher aux procédés employés pour la réaliser. L'étude de l'administration, isolée de celle des actes d'administration, comporterait exactement l’éclaircissement des mêmes points que ceux que nous voulons aborder : nature, critérium, caractères, limites de l'administration. Mais tenu par hypothèse d'ignorer les actes particuliers d’administration, l’auteur d’un tel travail se trouverait obligé de puiser en lui-même, dans son esprit, toutes les réflexions qu'il voudrait émettre ; il ferait une œuvre de raisonnement pur, de dissection de pensée, sans aucune base juridique pratique ; il serait un savant enfermé dans sa tour d'ivoire. Tout au plus pourrait-il, une fois sa théorie élaborée, imaginer des exemples de manifestations de l'administration. C’est en songeant à ces recherches que nous avons affirmé qu’une étude purement philosophique de l’acte d'administration

Le Baron 2

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