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rale des fautes et des responsabilités (4) à été provoquée et préparée.par une série de petites études limitées et spéciales : études de l’article 4382 punissant la violation de l'obligation légale de nepasnuire à autrui parviolence, fraude, manque de force ou d’habileté, défaut de surveillance, de l'article 1383 distinguant la faute par omission et la faute par commission, de l’article 4442 réprimant les manquements aux obligations conventionnelles, des articles 1310, 1150, 1384, 1385, etc... Par le groupement des notions acquises éparses, par leur agencement harmonieux, par leur dévelôppement, par une analyse sévère, par leur comparaison, on est arrivé à faire la théorie de la faute. — Pour conclure, disons que comme toutes les autres sciences, le droit a tout d’abord groupé une multitude de connaissances éparses et particulières, mais qu’ensuite il est devenu un ensemble de vérités générales et méthodiques.
Le droit est donc une science générale et méthodique. Gette proposition est exacte, mais ce serait une erreur de croire que l’état actuel du droit doive éternellement demeurer immuable, que la science juridique soit figée pour toujours. Et d’abord elle subira des modifications, elle recevra des perfectionnements, de nouveaux auteurs viendront défendre et accentuer d'anciennes opinions, mettre en lumière des points secondaires jusqu’à eux négligés, reprendre avec vigueur des conceptions considérées comme désuètes, présenter sous un jour nouveau
(1) Cf. Planiol, tome II, n° 862 à 931 bis.
SA Ad 5 des questions maintes fois traitées. Mais surtout le droit s’'amplifiera ; à l’heure actuelle, il ne nous fournit pas toutes les explications que nous pouvons légitimement lui réclamer, peu à peu ilnous les donnera; toutes les théories qu’il lui appartient de construire ne sont pas élaborées, il bâtira celles non encore édifiées ; son immense territoire n’est pas encore complètement exploré, on écrira la description des régions encoreinconnues. — Au nombre des monographies quimanquent pour que la science du droit soit complète, nous comptons celle de l’acte d'administration. La monographie de l’acte d'administration, ce serait celle qui (selon une formule que nous avons déjà employée), partant de l'examen des actes d'administration particuliers, analyserait, caractériserait l’administration, en chercherait le critérium, en déterminerait les caractères suffisants et nécessaires, en tracerait la limite, et par là même la distinguerait de la non-administration qui est à la fois si voisine et si contraire. Cette théorie générale n'a pas été faite, ou tout au moins n’est pas encore ferme. Ælle n'existe pas dans le Code civil, nous le constatons, sans nous étonner, reconnaissant qu'il appartient plus à la doctrine qu’au législateur de l’élaborer. Mais nous ne la trouvons pas davantage dans les ouvrages des différents auteurs. Il est vrai qu’un essai de théorie générale a été fait par M. Goldschmidt (thèse citée), essai intéressant, soigné, original. Mais ce travail est resté isolé, il n’y a
pas eu, autour du concept administration, ces écrits