‹ De l'action en désaveu de paternitéChapitre 1 sur 52 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Tout individu en naissant acquiert un état dont Ja qualité dépend de la condition de ses auteurs. Sont-ils unis par un mariage contracté légalement, l'enfant auquel ils donnent le jour est légitime ; au contraire vivent-ils en concubinage, l’enfani est illégitime. La situation qui lui est faite dans les deux cas est bien différente. Dans le premier cas la loi lui accorde toutes ses faveurs : il a droit à une place dans la famille de son père et dans celle de sa mère et devient l'héritier éventuel de chacun de ses membres. Dans le second, il n’a plus de famille, ou du moins s’il en a une, ce qui suppose une reconnaissance volontaire ou forcée, elle s’arrête à ses auteurs. Les parents de ceux-ci lui sont étrangers. En outre, les droits auxquels il peut prétendre à la succession de ses père et mère

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sont largement diminués. Encore faut-il, pour que sa position ne soit pire, que la faute qui entache sa naissance ne soit pas doublée d’un adultère ou d’un inceste, car alors son isolement est complet puisqu'il ne peut se rattacher la plupart du temps même à ceux dont il est issu. Au surplus, les avantages pécuniaires qu’il est en droit de tirer d’une constatation de sa filiation dans les cas extraordinaires où elle est faite par la force des choses, se réduisent au strict nécessaire pour vivre, (art. 764).

Il importe donc de savoir si tel individu fait ou non partie de telle famille et c’est làce qu’on nomme des questions d’état qui sont sanctionnées par des actions, comme les questions du patrimoine.

Les actions qui protègent l’état des personnes, si on l’envisage seulement dans ses rapports de filiation, se divisent en deux classes suivant qu’il est l’objet d’une réclamation ou d’une contestation. Nous laisserons de côté la première.

Les actions en contestation d’état se subdivisent elles-mêmes en trois branches : ou bien elles s’attaquent directement à la filiation maternelle et donnent lieu à une action en contestation d’état proprement dite, ou elles visent à combattre la légitimité sans que la paternité ne soit mise en cause d’une façon principale et alors forment ce qu’on appelle une action en contestation de légitimité

stricto sensu, ou enfin elles ont pour but d’établir qu’un enfant né d’une femme mariée n’a pas pour père le mari de sa mère et c’est d’une action en désaveu qu'il s’agit.

Le désaveu de paternité que nous nous proposons d'étudier, est à bien dire une dénégation judiciaire de paternité. Sa fin est double vis-à-vis de l’enfant qui, s’il vient à succomber, sera déclaré étranger au mari de sa mère et conséquemment illégitime.

Mais il faut se garder de le confondre avec l’action en contestation de légitimité dont il se sépare grandement. Celle-ci est dirigée contre un individu qui n'appartient pas au mariage parce que la date de sa conception lui est postérieure.En l’exerçant, on ne prétend pas le priver du père dont il se dit issu, on se borne à soutenir que le mariage n’existait plus quand il a été engendré. Elle est la propriété de tout intéressé, restant soumise au droit commun à défaut de texte dérogatoire. Enfin aucune prescription ne lui est applicable, puisqu'en principe l’état des personnes est perpétuel et ne saurait se prescrire, si du moins on fait abstraction des intérêts pécuniaires qui s’y joignent et qui, eux, sont essentiellement prescriptibles.

Au contraire l’action en désaveu, indépendamment de la différence de but que nous avons déjà mise en lumière, et précisément parce qu’elle est

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destinée à détruire une présomption d’ordre éminemment social de tous les pays et de tous les temps qui veut que l'enfant né sous les auspices du mariage ait pour père l’époux de sa mère, forme le privilège d’un très petit nombre d'intéressés, du mari tant qu'il vit, de ses héritiers après sa mort, doit être intentée dans un délai très bref sous peine de déchéance et finalement est subordonnée à des causes limitativement déterminées.

Avant de nous consacrer à l’examen spécial de cette voie de droit, il est indispensable de savoir contre qui elle peut être dirigée. Nous aurons donc | à rechercher préalablement, à quels signes on reconnaît un enfant légitime, à l’aide de quels moyens il est permis de le dire fils de tel père.

Il nous a paru inutile de rappeler dans un préliminaire les dispositions du droit romain et de notre ancien droit français sur lamatière du désaveu, parce que cette étude a déjà été faite amplement dans plusieurs thèses et qu’elle offre un intérêt purement historique ; nous nous contenterons de les indiquer par relation avec celles du code civil.

En revanche, nous nous sommes proposé la tâche de présenter à la fin de ce travail un tableau général des législations étrangères qui fera mieux apprécier par comparaison, la valeur de notre loi nationale sur le sujet.

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