‹ De L'Administrateur Provisoire De L'Individu Non Interdit Placé Dans Un Établissement D'AliénésChapitre 11 sur 88 · RER · texte numérisé non relu

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la possibilité d'exercer lui-même ses droits lorsqu'il est dans un intervalle lucide. Cette loi autorise les magistrats à déclarer en fait et suivant les circonstances que ces personnes sont capables ouincapables, mais elle ne les frappe pas elle-même d'incapacité. Avec ce système de bienveillance voulue pour l'interné, qu'il serait parfois dur de priver de l’exercice de ses droits, il arrive que cet interné n’est pas toujours suflisamment protégé contre les tiers et contre lui-même, surtout quand il est placé dans une maison privée, souvent mal surveillée et où il n’a pas de représentant légal. Il peut ainsi faire des actes contraires à ses intérêts. Un médecin rapporte le fait d’un escroc faisant signer à un aliéné, en plein parloir et pendant que le surveillant tournait le dos, des actes antidatés qu'il fallut lui arracher ensuile des mains en le menaçant de la justice (1). La loi de 1838 a ainsi elle-même créé une situation

« On le fit remarquer, d'ailleurs, au cours de la discussion « (Loc. cit., p. 338 et s.). Partant de cette idée que l’action « ainsi accordée à l’aliéné était, non pas une action en nullité « absolue pour défaut de consentement, mais une action en « nullité relative pour incapacité, on demanda, et on obtint, & l'application pure et simple de la prescription décennale de « l’article 1304, admise en matière d'incapacité. »

(Saleilles, Rapport sur la réforme des lois sur les aliénés. Rousseau, 1904.)

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