Taulier, t. II, p
5, « Toute la discussion relative à cette question de la capacité civile, dit M. Séailles, a son point de départ, comme on va le voir, dans une erreur de principe; elle repose sur une
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fausse interprétation du Code civil lui-même.
« Dans le projet primitif, il n’avait été question que de faire exception à la règle de l’article 504 du C. civil qui défend aux héritiers d’une personne dont l'interdiction n'aurait été ni pro-
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noncée, ni provoquée, d’attaquer ses actes pour cause de démence, à moins que la preuve de la démence ne ressorte de l'acte lui-même. On voulait protéger en quelque sorte les résultats de l’activité libre et normale d’un individu, quin'est plus là pour se défendre, contre les entreprises et allégations de ses héritiers ; et l’on voulait aussi protéger les tiers avec lesquels cet individu avait contracté, Si vraiment les héritiers préten-
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thélémy disait à la Chambre des pairs : « Comme laccomplissement de toutes les formalités prescrites pour arriver à la séquestration d’un individu établit une présomption d’aliénation, croyez que les tribu-
« dent qu’il s'agissait d’un aliéné, que n’ont-ils provoqué son « interdiction? C’est de son vivant qu'il fallait le protéger con- «tre lui-même. Ils ne lont pas fait, il y a donc présomption « légale de capacité, et cette présomption ne peut céder que « devant une preuve de démence ressortant des dispositions mêmes « de l'acte attaqué. Les auteurs du projet de loi pensèrent avec « raison que cette présomption, tout à l’inverse, devait céder, « lorsque ce même individu, sans que son interdiction eût été « prononcée ni provoquée, aurait été placé dans un établissement « d'aliénés. D'ailleurs, on ne pouvait plus reprocher à ses héri- «€ tiers de n'avoir rien fait pour le protéger contre sa propre folie ; «€ et quant aux tiers, 1l devenait difficile qu'ils en fussent à igno- € rer la situation de l'individu ainsi interné, puisqu'à moins de supposer la complicité du directeur de l’asile— il est vrai qu'il « y en aurait eu, dit-on, des exemples célèbres — ils ne peuvent « guère avoir l'impression d’un individu habitant chez lui et jouissant de sa liberté. Sauf le cas de fraude, il ÿ a une publicité de fait, qui suffit à les avertir. Ils acceptent de courir les « risques.
€ I n’y avait donc plus de raison d'interdire aux héritiers l'action en nullité. N fallait revenir au droit commun. (Voir le premier rapport de M. Vivien, Loc. cit., IL, p. 51.)
€ Il ne s'agissait, en aucune façon, d'établir une présomption inverse, c’est-à-dire une présomption d'incapacité résultant du seul fait du placement. On restitue aux héritiers l’action en « nullité que l’article 504 leur enlève : on leur donne le droit d’at- € taquer l’acte, ce qui prouve qu’il leur faudra, malgré le placement opéré, prouver la démence. On ne dit pas, tant s’en faut,
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naux ne se montreront pas très difficiles sur les preuves à faire pour justifier que lorsque l'acte a été souscrit, l'individu était en démence. Ce sera le
cas de dire qu’il faudra que l’acte se défende par lui-
que l'acte est présumé nul pour incapacité, sauf la preuve d'un intervalle lucide. On se contente de permettre aux héritiers de l’attaquer pour cause de démence.
« Tout ce mécanisme avait été admirablement exposé par M. Dufaure, avec la netteté et la précision d’un juriste de premier ordre, avec une sûreté de principes qui ne se retrouva plus, d’ailleurs, chez personne, dans la suite de la discussion (Loc. cit., IE, p. 284 et s.).
« C’est devant la Chambre des pairs que toutes ces idées s’embrouillèrent et que tout se confondit. Dès le rapport de M. le marquis Barthélémy, la confusion apparaît. De ce que le projet n'accordait le droit d'attaquer l'acte pour cause de démence qu'aux héritiers, on s'étonne qu’on n’ait pas prévu le cas où l'aliéné lui-même, de son vivant, mais une fois sorti de l’établissement où il était placé, et guéri, voudrait intenter l’action en nullité ; et l’on reconnaît qu'il doit y avoir, en sa faveur, comme un & fortiori. Alors, pourquoi ne pas le dire? Pourquoi ne parler que des héritiers ? Pourquoi ne pas ouvrir l’action en nullité d’une façon impersonnelle, soit à l'aliéné, soit à ses héritiers, du moment qu’on aura fait la preuve que l'acte a été passé pendant que l’aliéné était sous le coup d’un placement régulier. (Loc. cit., Il, p. 348) ?
« Le rapporteur paraît bien s'être rendu compte que cette extension, au point de vue strict des principes, pouvait être tout à faitinutile, parce que, déjà, en vertu du droit commun, l’aliéné une fois revenu à laraison, aurait eu le droit, de son vivant, d'attaquer l’acte ; mais il ajoute que, le point étant douteux, il valait mieux, pour écarter toute hésitation, mettre la solution dans la loi.
ee même. » (Moniteur de 1838, p. 304.) Maïs la discussion au cours des différentes délibérations, s’embrouilla comme à plaisir. Les orateurs, au nombre desquels figuraient cependant de remarquables juristes perdirent quelquefois de vue les principes
« La vérité était que le point ne pouvait guère paraître dou- « teux ; et M. Dufaure l'avait admirablement démontré, Lorsque « l’aliéné est vivant, avant même de poser la question de capa- « cité, il y a unautre problème juridique et psychologique que « l’on a toujours le droit d’alléguer, c’est celui relatif à la ques- « tion de consentement ; quiconque a passé un acte dans un « moment d’inconscience a toujours le droit de prouver l'absence « de consentement. Et, d’autre part, la démence fait présumer « ce défaut de consentement; c’est même en cela qu’elle constitue un état d'incapacité de fait. Quiconque prétend avoir été « aliéné, peut donc toujours se prévaloir de cette incapacité natu- « relle pour attaquer les actes qu’elle a viciés. L'article 504 cons- « titue la meilleure preuve de cette allégation ; s’il refuse l’action « en nullité aux héritiers, c’est que, de droit commun, elle eût « appartenu à l’aliéné et que les héritiers de ce dernier auraient «dû pouvoir l’intenter en son lieu et place, comme représentants « de ses droits, comme ses successeurs à titre universel, Par « exception aux principes du droit commun, le Code civil enlève « ce droit aux héritiers de l’aliéné, mais il ne l’enlève pas à € l’aliéné lui-même, (Cf. Aubry et Rau, t. I‘, p. 810, $ 127, « vol 12.) « Cette démonstration, qui ressortait si clairement de l'exposé fait par M. Dufaure, était déjà moins nette dans les développements présentés par le rapporteur à la Chambre des pairs. « Dès ce moment, elle commence à s’obscurcir. Dans la suite de la discussion, elle disparaît presque tout à fait. € On part de cette idée qu’en restituant à l’aliéné lui-même le
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juridiques. Aussi est-il très difficile de se reconnaitre
dans ce chaos juridique presque inextricable. Cepen-
dant, en faisant abstraction des erreurs commises
par certains législateurs et en s’en tenant aux termes
de l’article 39, tel qu'il a été voté définitivement on
droit d’attaquer l'acte de son vivant, loin de confirmer le droit commun, on l'élargit et on étend l’action en nullité au delà des limites admises par le Code civil. On raisonne commesi le Code civil, non seulement avait refusé l’action en nullité aux héritiers, mais à l’aliéné lui-même; de sorte qu’en la lui accordant, la commission, ainsi que la plupart des orateurs, croient introduire une innovation aussi considérable que celle déjà proposée dans le projet initial, et consacrée par le premier vote de la Chambre des députés en ce qui concerne le rejet de l’article 504 du Code civil.
« C’est tout au plus si quelques orateurs soupçonnent la confusion qui va être commise. Si, en eflet, il arrivait que cette extension à l’aliéné lui-même de l’action en nullité ne fit que reproduire une règle du droit commun, n’y a-t-il pas à craindre que, faute de vouloir admettre l’inutilité du texte ainsi proposé, on cherchât à l’interpréter comme une exception aux principes? Et cette exception ne pourrait plusse trouver dans le fait d'accorder à l’aliéné le droit de prouver sa folie, si ce droitlui vient déjà du Code civil, mais dans un renversement de la preuve et, par suite, dans une véritable présomption d'incapacité résultant du seul fait du placement, sauf admissibilité de la preuve contraire. Et c’est l'interprétation qui avait été soutenue devant la Chambre des pairs : l'acte devait être présumé nul, comme fait par un incapable, sauf à l'adversaire à prouver qu'il avait été passé dans un intervalle lucide. (Loc. ll SU p réels.) :
« Mais cetamendement fut attaqué de tous côtés : il serait,
peut dire que « la loi de 1838 donne aux tribunaux la faculté d'annuler, sur leur application, les actes faits par un individu placé dans un établissement d’aliénés, en mettant ainsi la preuve de la démence à la charge de l’aliéné, et tout en considérant la nul-
« disait-on, le renversement de tous les principes, une atteinte au « Code civil lui-même! Une présomption d'incapacité ne peut « résulter que d’un jugement ; il faut, par suite, qu'il y ait eu € interdiction. Tout ce que l'on peut faire, c’est de restituer à « l’aliéné et à ses héritiers le droit de faire la preuve de la dé- « mence. Et on revientsur cette idée que, d'après le Code civil, « ce droit eût été refusé à l’aliéné lui-même.
« Au point de vue desfaits et de la pratique, on justifiait cette « interprétation, en disant que, pour l’aliéné quia été placé dans « un asile, la preuve de la démence, fût-ce même de la démence au moment de l’acte, sera facile, alors que, si l'on eût admis « la présomption d'incapacité sauf preuve contraire, la charge « imposée au défendeur, c’est-h-direau tiers quiavait contracté «avec ce prétendu incapable, eût été d’une difficulté pratique «€ presque insurmontable. On peut bien prouver que quelqu'un «est fou, on ne peut pas démontrer qu’il est sain d'esprit. Eta- « blir que le prétendu aliénéa contracté dans un intervalle de « raison constitue, disait-on, une preuve impossible ; de sorte que « la prétendue présomption de fait que l’on proposait apparais- « sait, aux yeux dela plupart des orateurs, comme l'équivalent € de la présomption de droit de l’article 502 du Code clvil, telle € qu'elle résulte de l'interdiction. Celle-ci ne comporte pas la « preuve d'un intervalle lucide : il en eût été différemment, sans « doute, de la présomption que proposait l'amendement. Mais on « partait de cette idée que, cette preuve d'un moment de lucidité « et de raison étant impossible, la situation Juridique, en fait, « devenait la même, et que c'eût été, en réalité, frapper un indi-
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lité comme une simple nullité relative pour incapa-
cité, et non comme une nullité absolue pour défaut
de consentement. » (Saleilles, Rapportsur la réforme
des lois sur les aliénés.)
Sous le régime de la loi de 1838, l'individu non
interdit, restant en principe capable, est donc dans
vidu d'interdiction par le seul fait d’un acte administratif et sans jugement (Cfr. loc. cit., IIL, p. 137 et s.).
« L’amendement fut repoussé; et l’on se contenta de restituer l’action en nullité à l’aliéné. On croyait si fermement, en introduisant ce droitau profit de l’aliéné, établir par là même une innovation aux règles du droit commun, que la commis-sion de la Chambre des députés, lorsque le projet futrenvoyé à la Chambre, avait proposé de réduire à un an l’action ainsi accordée à l'aliéné (Loc. cit., IIT, p. 189 et 337), sauf à faire partir ce délai de la signification qui lui aurait été faite de l'acte passé par lui, et à condition, bien entendu, que cette signification eût lieu depuis la sortie de l’aliéné. C'était une réforme des plus utiles, et une atténuation considérable au en système du Code civil, qui laisse les tiers exposés à l’action nullité dans une période d'incertitude très longue, pendant laquelle ils sont complètement à la merci de l’ex-incapable. C’est un système pratiquement inacceptable.
« Mais, de ce que l’on proposait d'y remédier en ce qui concerne l'individu sortant d’un asile d’aliénés, c'était la preuve que l’on se figurait introduire un droitnouveau en sa faveur, ce qui permettait d’en limiter l’exerciceà un délai très court. Si l’on s'était rendu compte, au contraire, qu’il s’agissait uniquement de confirmer une règle du droit commun, on ne se serait pas cru le droit, en ce qui touche l'individu qui a été enfermé comme fou, d'introduire, contre lui, une limitation de délai, contraire à tous les principes du droit commun.