‹ De L'Administrateur Provisoire De L'Individu Non Interdit Placé Dans Un Établissement D'AliénésChapitre 13 sur 88 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

De l’administrateur provisoire.

Généralités

Nous avons vu que lorsque l'interdiction n’est pas prononcée, la loi de 1838 ne voulant pas laisser aux mains débiles de l’aliéné l’administration de ses biens, organise elle-même cette administration. Mais pour bien marquer le caractère temporaire de cette institution, qui n’est pas destinée à durer, elle la nomme € administration provisoire ». A la tête de cette administration elle a placé un personnage qui, selon son origine, qu’il importe de bien distinguer, prend le nom d'administrateur provisoire légal ou judiciaire.

L'administrateur légal est celui qu'a l'aliéné en vertu de Particle 31 de la loi de 1838, par le seul fait de son centrée dans l'asile. C’est ordinairement un membre de la commission administrative des hospices. Mais cet administrateur n’est imposé à personne,

pas plus à l’aliéné qu'à sa famille, Si les intéressés

préfèrent qu'un tiers soit nommé, il n’auront qu’à s’adresser au tribunal. Celui-ci nommera alors un administrateur judiciaire. L’aliéné interné dans un établissement privé ne pourra même pas en avoir d'autre (art. 32), puisque dans ces établissements il n'existe pas d'administrateur légal. Ce sera dans cette hypothèse qu’on en constatera le plus fréquemment l’existence. Dans tous les cas, l’aliéné placé dans un asile ne pourra jamais en avoir qu’un à la fois. Quant aux aliénés soignés à domicile ou dans un établissement privé, non soumis au contrôle de l’autorité administrative, ils ne peuvent bénéficier du système de l’administration légale, et ils conservent la libre disposition de leurs biens, conformément au droit commun, à moins que le tribunal ne soit amené à leur donner un administrateur provisoire. La loi de 1838 ne s'applique en effet qu'aux aliénés placés dans un asile soumis à ce contrôle de l’administration. Il y a là une lacune grave, appelée à avoir de sérieuses répercussions sur les intérêts des malades soignés dans leur famille ou dans les asiles privés, mais il était bien difficile de nommer d'office un administrateur qui n’était réclamé par personne. On s’accorde à admettre que les pouvoirs dont l'administrateur est investi sont les mêmes, qu’il soit judiciaire ou légal. Le but qu’on a poursuivi en les instituant est identique. Pourquoi aurait-on différencié leurs attributions ? Seul leur mode de gestion

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offre quelques particularités lorsqu'il s’agit du maniement des deniers de l’interné. L'administrateur Judiciaire en a lui-même la disposition, tandis que l’administrateur légal n’étant qu'un rouage d’une machine compliquée, soumise au contrôle de l’administration, n’est pas comptable, mais simplement ordonnateur de ces deniers. Ainsi les fonds revenant à l’aliéné doivent être versés directement dans les caisses de l'établissement d’où ils ne sortiront que sur mandat de l'administrateur, qui, lui, àaucun moment, ne les aura en sa possession.

La plupart des questions que nous étudierons seront donc communes aux deux administrateurs. Nous passerons d’abord en revue celles qui sont différentes, comme leur origine, la durée de leur mission, leur responsabilité et ensuite celles qui sont semblables comme leurs pouvoirs.

De VA dministrateur provisoire légal

Par le seul fait de l’entrée d’un aliéné dans un établissement publie, un administrateur légal se trouve immédiatement placé à la tête de son patrimoine. De même que pour les enfants assistés, dont une loi

du r5 pluviôse an XII avait confié la tutelle aux commissions administratives des asiles, le législateur de 1838 a voulu que les fonctions d'administrateur soient exercées par un membre de la commission administrative qui existe dans chaque hospice, afin de rendre cette tutelle plus efficace. Cet administrateur ne change pas pour chaque nouvel aliéné. Il est nommé d'avance, dans la séance de janvier, par les commissions de surveillance des hospices, qui possè= dent en propre, aux termes de la loi, le pouvoir d’administrer qu’elles ne font que déléguer à un ou plusieurs de leurs membres. Voici en effet, comment s'exprime l’article 31 : «Des commissions administratives ou de surveillance des hospices ou établissements d’aliénés, exerceront à l'égard des personnes interdites qui y seront placées, les fonctions d’admitrateur provisoire » (1).

Le pouvoir de désigner un de leurs membres pour remplir les fonctions d'administrateur appartient exclusivement aux commissions de surveillance des établissements publics (2). Les établissements privés,

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