DROLE
en effet, ne peuvent pas avoir ce pouvoir de délégation, puisqu'ils ne possèdent pas le pouvoir d’administration lui-même. Quant à la désignation d’un ou de plusieurs de leurs membres que font les établissements publics, ce n'est qu'une mesure d’ordre intérieur. Il ne faut pas s’y tromper. Elle n'empêche pas les commissions de surveillance de rester investies comme collectivité de l'administration provisoire qui leur est légalement déférée.
Cette charge imposée aux commissions de surveillance n’a qu’un but : assurer la remise immédiate des intérêts des malades dans des mains habiles et désintéressées. Mais la loi ne vise point à organiser, à titre définitif, une administration qui devrait se prolonger pendant tout le séjour des malades dans l’hospice. Aussi, dans tous les cas urgents, notamment quand un commerçant devient fou, y aurait-il un avantage évident à recourir d’abord à l'administrateur provisoire légal, qui pourrait immédiatement continuer les affaires engagées. Malheureusement, comme nous
l'Intérieur. Dans ce cas, le renouvellement des membres aura lieu chaque année par septième.
Enfin lorsque, à raison des intérêts communs À deux ou plusieurs asiles publics d’aliénés, une seule commission sera appelée à exercer les attributions déterminées par la loi du 30 Juin 1838 et l'ordonnance précitée, un décret rendu sur la proposition du ministre de l'Intérieur pourra porter à neuf ou onze le nombre des membres de la commission.
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l'avons vu, cela n’est possible que dans les établissements pourvus d’une commission de surveillance ou administrative, et, d’après une circulaire du 15 janvier 1860, dans les asiles privés faisant fonctions d’asiles publics. Par contre dans les établissements privés ne faisant pas fonctions d’asiles publics et qu'on désigne ordinairement sous le nom de maisons de santé, il n’y a pas de commissions de surveillance et, par conséquent, pas d’administrateurs légaux.
Quand les fonctions d’administrateurs seraient par trop absorbantes, à cause de l'importance des affaires de l’aliéné, et que le travail ainsi imposé à l’administrateur serait de nature à nuire aux autres fonctions dont il est chargé, la commission de surveillance peut demander au tribunal civil du domicile de l’aliéné la nomination d’un administrateur particulier. S'il est fait droit à la demande de la commission, l’adminisiration change de nature. De légale qu’elle était primitivement, elle devient judiciaire. Mais en même temps, la commission de surveillance se trouve exonérée de toute obligation et de toute responsabilité.
La durée des fonctions d'administrateur légal, n’est pas fixée par la loi contrairement à ce que nous verrons plus loin pour l’administrateur nommé par le tribunal. « Le législateur a pensé, en effet, que celui qu’elle désignait d'office par l'entremise de la com-
mission de surveillance pour gérer les biens des alié- Boisnard h