‹ De L'Administrateur Provisoire De L'Individu Non Interdit Placé Dans Un Établissement D'AliénésChapitre 84 sur 88 · francs, comme il est dit au paragraphe précédent · texte numérisé non relu

francs, comme il est dit au paragraphe précédent

Les titres provenant de ces emplois et tous autres titres appartenant à l’aliéné, s'ils sont au porteur, doivent être déposés à la Caisse des dépôts et consignations.

Art. Br

Les pouvoirs de l’administrateur judiciaire ou de l’administrateur datif, quant aux biens sont les mêmes que ceux du tuteur de l’interdit. [ls sont régis par les mêmes règles et soumis aux mêmes conditions, à l'exception de l’hypothèque légale.

Dans aucun cas, ces pouvoirs ne peuvent êtres moindres que ceux de l’administrateur provisoire légal.

L'article 511 du Code civil est applicable aux aliénés placés dans un établissement public ou privé.

Les successions ouvertes au profit d'un aliéné, ne peuvent être répudiées qu'avec l’autorisation du conseil de famille, homologuée par le tribunal

L'autorisation de la commission de surveillance ne peut, en ce cas, suppléer l'autorisation du conseil de famille. Elle suffit au contraire pour l’acceptation du bénéficiaire.

LOI VOTÉE PAR LA CHAMBRE

Sont applicables à l’administrateur provisoire légal, judiciaire ou datif, les dispositions des sections VIII et IX et titre X, livre I, du Code civil, ainsi que celle de la loi du 27 février 1880 en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi.

Ces administrateurs ne sont pas assujettis à l’hypothèque légale, Toutefois, sur la demande des parties intéressées, du curateur ou du procureur de la République, le jugement qui nomme l'administrateur judiciaire peut en même temps constituer sur ses biens un hypothèque générale ou spéciale jusqu'àconcurrence d’une somme déterminée par le jugement.

En ce qui concerne l’administrateur datif, le conseil de famille peut, soit dans la délibération contenant nomination, soit à toute époque postérieure demander la constitution sur ses biens d’une hypothèque générale ou spéciale ; la délibération est transmise par le juge de paix au procureur de la République qui la soumet à l’homologation du tribunal statuant en Chambre de conseil,

Le procureur de la Répu-

Art. 34

Les dispositions du Code civil sur les causes qui dispensent de la tutelle, sur les incapacités, les exclusions ou les destitutions des tuteurs, sont applicablesaux administrateurs provisoires nommés par le tribunal. Sur la demande des parties intéressées ou sur celle du procureur du roi, le jugement qui nommera l administrateur provisoire pourra en même temps constituer sur ses biens une hypothèque générale ou spéciale jusqu'à concurrence d’une somme déterminée par lesdits jugements. — Le procureur du roi devra dans le délai de quinzaine faire inscrire cette hypothèque au bu reau de la conservation. Elle ne datera que du jour de l'inscriplion.

Art. 35

Dans le cas ou un administrateur provisoire aura été nommé par jugement , les

significations à faire à la personne placée dans un établissement d’aliénés seront faites à cet administrateur. Les significations faites au domicile pourront, suivant les circonstances être annulées par les tribunaux. Il n'est point dérogé aux dispositions de l’article 173 du Code de commerce.

LOI VOTÉE PAR LA CHAMBRE

blique doit, dans le délai de quinzaine et après acceptation de ses fonctions par l'administrateur judiciaire ou datif, faire inscrire l’hypothèque.

Elle ne date que du jour de son Inscription.

Les dispositions du Code civil sur les causes qui dispensent de la tutelle, sur les incapacités, les exclusions ou destitutions des tuteurs, sontapplicables à l’administrateur judiclaire ou datif.

Art. b2

Les significations à faire à la personne placée dans un établissement d’aliénés ou dans une colonie familiale doivent être faites au tuteur, si la personne est interdite, à l’administrateur légal, judiciaire ou datif, suivant les cas.

Dans le cas de signification de pièces relatives à une instance en interdiction, en divorce, en séparation de corps ou de biens, en désaveu de paternité, en maintenue du placement ou en sortie de l’établissement, cette signification doit être faite en outre à peine de nullité à l’aliéné lui-même parlant à sa personne.

Il n’est point dérogé aux dispositions de l’article 173 du Code de commerce.

Ârt. 36

A défaut d'administrateur provisoire le président, à la requête de la partie la plus diligente,commettra un notaire pour représenter les personnes non interdites placées dans les établissements d’aliénés dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels elles seraient intéressées.

LOI VOTÉE PAR LA CHAMBRE

Le curateur intervient de droit dans toutes les instances mentionnées au deuxième paragraphe du présent article,

Le tuteur de l’aliéné interdit et, en cas de non interdiction, les administrateurs provisoire légal, judiciaire ou datif peuvent en vertu du mandat exprès qu'ils en auront reçu du conseil de famille ou, à son défaut, du tribunal, intenter au nom de l’aliéné une action en divorce, en séparation de corps ou de biens.

Si le conjoint est administrateur, l’action pourra être intentée en vertu d'une délibération conforme du conseil de famille provoquée par le tribunal qui désignera un administrateur ad hoc chargé d’intenter et de suivre le procès.

Les délais de l’action en désaveu de paternité, fixés par les articles 316 et suivants du Code civil, ne courent pas contre l’aliéné placé dans un établissement public ou privé, jusqu'au jour de sa sortie définitive de l’établissement et, en cas d'interdiction judiciaire, jusqu'au jugement de mainlevée.

Art. 37

Les pouvoirs conférés en vertu des articles précédents, cesseront de plein droit dès que la personne placée dans un établissement d’aliénés n’y sera plus retenue. — Les pouvoirs conférés par le tribunal en vertu de l'article 32 cesseront de plein droit à l'expiration d’un délai de trois ans; ils pourront être renouvelés. — Cette disposition n'est pas applicable aux administrateurs provisoires qui seront donnés aux personnes entretenues par l’administration dans les établissements privés.

Art. 38

Sur la demande de l’intéressé, de l’un de ses parents, de l'époux ou de l’épouse, d’un ami ou sur la provocation d'office du procureur du roi, le tribunal pourra nommer en Chambre du Conseil par jugement non susceptible d'appel en outre de l’administrateur provisoire un curateur à la personne de tout individu non interdit placé dans un établissement d’aliénés, lequel devra veiller: 1° À ce que ses revenus soient employés à adoucir son sort età améliorer sa guérison; 2° À ce que ledit individu soit rendu au libre exercice de ses droits aussitôt que sa situation

LOI VOTÉE PAR LA CHAMBRE

Art. 53

Les pouvoirs de la commission de surveillance et de l'administrateur provisoire légal, ceux de l'administrateur judiciaire ou datif, cesseront de plein droit dès que la personne placée est sortie définitivement de l’établissement ; ils subsistent perdant les sorties provisoires et, en cas d’évasion, jusqu à ce que la sortie définitive ait été décidée.

Les pouvoirs de l’administrateur judiciaire cessent de plein droit à l'expiration du délai de trois ans ; ils ne peuvent être renouvelés qu'après que ledit administrateur a fourni au curateur les états de situation prescrits par la présente loi.

Art. 54

Tous actes faits par l’aliéné, même non interdit, dès le premier jour de son admission et pendant la durée de son internement, nonobstant toute sortie provisoire, sont, comme ceux faits par l’interdit, soumis aux règles des articles 5o2 et 1125 du Code civil.

L'action en nullité est soumise aux règles de l’article 1304 du Code civil. Toutefois les dix ans ne courent, à l’égard de l’aliéné, après sa sortie définitive, qu'à dater de la signi-

le permettra. — Ce curateur ne pourra être choisi par miles héritiers présomptifs de la personne placée dans un établissement d’aliénés.

Art. 39

Les actes faits par une personne placée dans un établissement d'’aliénés pendant le temps qu'elle y aura été retenue, Sans que son interdiction ait été prononcée ni provoquée, pourront être attaqués pour cause de démence, conformément à l’article 1304 du Code

Les dix ans de l’action en nullité courront, à l’égard de la personne retenue qui aura souscrit les actes, à dater dela signification qui lui en aura été faite ou de la connaissance qu'elle en aura eue après sa sortie définitive de la maison d’aliénés ; et à l’égard de ses héritiers, à dater de la signification qui leur en aura été faite ou de la connaissance qu’ils en auront eue depuis la mort de leur auteur.

Lorsque les dix ans auront commencé de courir contre celui-ci, ils continueront de courir contre les héritiers.

LOI VOTÉE PAR LA CHAMBRE

fication qui lui a été faite des actes souscrits par lui ou de la connaissance qu'il en a eue, et, à l'égard de ses héritiers, qu’à dater de la signification qui leur en à été faite ou de la connaissance qu ils en ont eue après sa mort.

Lorsque les dix ans ont commencé à courir contre l’aliéné, ils continuent de courir contre les héritiers.

L’internement dans un asile d’aliénés, maintenu par décision de l'autorité judiciaire, a le même effet qu’une demande en interdiction, au point de vue de l’application de l’article 504 du Code civil.

Art. 4o

Le ministère public sera entendu dans toutes les affaires qui intéresseront les personnes placées dans un étatablissement d’aliénés, lors même qu'elles ne seraient pas interdites.

LOI VOTÉE PAR LA CHAMBRE

Art. 55

Les causes concernant les personnes, même non ‘interdites, qui sont placées dans un établissement public ou privé d’aliénés ou dans une colonie familiale sont communiquées au ministère public.

Toutes les décisions judiciaires prévues par la présente loi, à l'exception de celles rendues en vertu des articles 47, 50, 51,52, sont susceptibles d’appel à la requête de tout intéressé et du procureur de la République, quand il est partie principale.

L'appel doit être relevé dans les cinq jours, à partir de celui où la décision aura été rendue ; il sera fait par simple déclaration au greffe et porté, par les soins du parquet, à la connaissance des intéressés, La cour devra statuer dans la quinzaine à compter de la date de l'appel, en Chambre du Conseil, les intéressés prévenus par les soins du procureur général : J’arrêt pourra être rendu sans le ministère d’avoué ; il sera exécutoire sur minute.

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Vu : le Doyen, Ca. LYON-CAEN

Vu : le président de la thèse

SALEILLES

Vu et permis d'imprimer :

le Vice-Rocteur de l’Académie de Paris,

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